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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/44/2021

DCSO/167/2021 du 06.05.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : saisie; exécution; avis tiers débiteur; mesure provisionnelle; proportionnalité
Normes : lp.89; lp.91; lp.99; lp.95.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/44/2021-CS DCSO/167/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/44/2021-CS) formée en date du 6 janvier 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Peter PIRKL, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 mai 2021
à :

-       A______

c/o Me PIRKL Peter

REGO AVOCATS

Esplanade de Pont-Rouge 4

Case postale

1212 Genève 26.

- B______

c/o Me CRISANTE Marco

Rue du Conseil-Général 18

1205 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 22 janvier 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______, sur réquisition de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour 790'800 fr., plus intérêts à 7% dès le 26 juillet 2018, réclamés à titre de "reconnaissance de dette du 26.07.2018". Le même jour, A______ a formé opposition totale à la poursuite.

b. Par jugement du 28 octobre 2020, confirmé par la Cour de justice aux termes d'un arrêt du 11 février 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

c. Le 19 novembre 2020, A______ a déposé une action en libération de dette contre B______.

d. Le 24 novembre 2020, B______ a requis la continuation de la poursuite, indiquant à l'Office que A______ était propriétaire d'un bien immobilier à Genève ainsi que titulaire de comptes bancaires auprès de D______ SA, de C______ SA (ci-après: C______) et de E______.

e. Par courrier du 30 novembre 2020, l'Office a communiqué à A______ un avis de saisie. Le poursuivi était invité à se présenter à l'Office le 15 janvier 2021 pour y être interrogé sur sa situation patrimoniale, et ce afin de procéder à la saisie des biens nécessaires pour couvrir le montant dû au créancier, se montant à 931'024 fr. au 15 janvier 2021. Un paiement parvenu à l'Office avant cette date rendait l'avis de saisie sans objet.

f. En date du 7 décembre 2020, l'Office a adressé à C______ SA (ci-après: C______), un avis concernant la saisie d'une créance au sens de l'art. 99 LP, et ce jusqu'à concurrence de 1'000'000 fr., plus intérêts et frais.

g. Par courrier du 16 décembre 2020, C______ a informé l'Office que A______ détenait, conjointement avec un tiers, un compte sur lequel étaient déposés 13'226 fr. 34. Aucun autre actif bancaire n'a été mis en évidence.

h. En date du 4 janvier 2021, l'Office a invité le service du Registre foncier à annoter une restriction du droit d'aliéner visant les unités de PPE 3______ et
4______, Genève-F______ [quartier], dont A______ était copropriétaire, avec son épouse, à parts égales.

i. Par courrier du 13 janvier 2021, A______ a écrit à l'Office qu'il ne pouvait pas se présenter à l'interrogatoire fixé au vendredi 15 janvier 2021, et ce pour des raisons médicales.

j. Le 1er février 2021, l'Office a demandé au C______ de lui transférer 12'026 fr. 30, la saisie du compte étant levée après ce versement.

k. Par courrier du 1er février 2021, le conseil de A______ a écrit à l'Office, sollicitant la levée immédiate de la mesure de blocage du compte bancaire, laquelle était disproportionnée, vu la valeur des immeubles dont il était propriétaire. Il a également sollicité la levée de la mesure concernant la part de PPE n° 4______.

l. L'Office a répondu à A______ le 3 février 2021. La mesure concernant le compte auprès du C______ avait été levée, l'Office ayant rapatrié 12'026 fr. 30. Un calcul du minimum vital n'avait pas été possible, A______ n'ayant fourni aucun renseignement sur sa situation financière. Quant aux biens immobiliers, ils faisaient l'objet d'un gage collectif, à hauteur de
2'250'000 fr., et A______ n'en détenait que la moitié de sorte qu'il n'était pas possible de considérer qu'ils couvraient l'intégralité de la créance en poursuite.

B. a. Par acte posté le 6 janvier 2021, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis concernant la saisie d'une créance du
7 décembre 2020 adressé au C______, dont il avait eu connaissance le
21 décembre 2020.

B______ n'était pas le titulaire de la créance déduite en poursuite et lui-même n'en était pas le débiteur. L'avis de saisie violait selon lui le principe de proportionnalité, l'article 99 LP et les bases légales applicables à la saisie et portait atteinte à son minimum vital. A______ s'étonnait par ailleurs que l'Office ait saisi le seul compte bancaire dont il était titulaire, avant même de l'interroger ou d'analyser sa situation patrimoniale.

Les mesures prises par l'Office étaient d'autant plus disproportionnées que la saisie n'était que provisoire.

b. Dans sa détermination sur effet suspensif, l'Office a indiqué que dès lors que A______ avait quitté officiellement Genève le 1er janvier 2019, ce qu'il avait annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), il existait un risque qu'il ne se présente pas à la saisie fixée au 15 janvier 2021. Aussi, à titre de mesures de sûretés, l'Office avait adressé le 7 décembre 2020 des avis concernant la saisie d'une créance à 38 établissements bancaires, et non pas uniquement au C______. Il avait ensuite aussi fait annoter une restriction du droit d'aliéner auprès du Registre foncier. Il s'agissait de mesures conservatoires destinées à éviter que les actifs soient soustraits à la saisie.

c. Par ordonnance du 15 janvier 2021, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif à la plainte. Cette ordonnance, accompagnée de la détermination de l'Office sur effet suspensif, a été reçue par le conseil de A______ le
18 janvier 2021.

d. Dans son rapport du 3 février 2021, l'Office, qui a conclu au rejet de la plainte, a précisé qu'après avoir procédé au rapatriement des fonds déposés auprès de C______ à hauteur de 12'026 fr. 30, laissant 1'200 fr. au poursuivi, correspondant au montant de base LP, il avait levé la mesure. L'annotation au registre foncier était proportionnée, dès lors que l'hypothèque grevant les deux biens, dont le poursuivi était copropriétaire, se montait à 2'250'000 fr. alors que l'estimation fiscale était de 2'262'500 fr.

Le poursuivi ayant demandé un report de son audition, sans fournir d'indications sur sa situation patrimoniale, l'Office devait étendre ses investigations en vue de compléter la saisie.

Pour le surplus, l'Office a indiqué qu'il n'y avait eu aucun échange entre le service de la saisie et B______, hormis la correspondance ordinaire demandée aux créanciers lors d'une mise en poursuite.

e. Aux termes de sa réponse du 10 février 2021, B______ a conclu au rejet de la plainte, laquelle frisait la témérité. En particulier, les mesures prises par l'Office n'étaient aucunement disproportionnées. Le plaignant avait certes acquis en 2012 les parts de PPE 3______ et 4______, Genève-F______ [quartier], pour un prix de 4'525'000 fr. Il les détenait toutefois en copropriété avec son épouse, à parts égales. De plus, l'immeuble était grevé d'une hypothèque. Il n'était ainsi pas possible de considérer que la réalisation de la part de copropriété de A______ permettrait sans autre de couvrir la créance déduite en poursuite, rendant superflue la saisie mobilière.

f. Par courrier du 10 février 2021, A______ a "complété" sa plainte, faisant référence au courrier de l'Office du 3 février 2021. Il réitérait qu'il convenait de lever la saisie sur son compte bancaire, motif pris que la valeur des biens saisis était de 2'274'526 fr. 30, alors que le montant pour solder la poursuite au 12 février 2021 était de 935'731 fr. A______ sollicitait également la levée de la saisie sur ses biens immobiliers, à tout le moins s'agissant de la part de PPE 4______, Genève, Section F______ [quartier]. A______ estimait son interrogatoire par l'Office inutile, les biens d'ores et déjà identifiés ayant une valeur largement supérieure au solde de la poursuite en cours.

g. B______ s'est déterminé le 24 février 2021, persistant dans ses conclusions.

h. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis (Erard, in CR LP, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art. 63 LP).

1.2.1 En l'espèce, la plainte est dirigée contre l'avis au tiers débiteur du
7 décembre 2020, soit contre une mesure de sûreté prise à titre provisionnel en vue de l'exécution de la saisie (cf. ATF 142 III 643 consid. 2.1). Le plaignant indique, sans être contesté, avoir eu connaissance de cette mesure le 21 décembre 2020. Le délai de dix jours a ainsi commencé à courir le 22 décembre 2020 pour terminer le 31 décembre 2020, soit un jour férié à Genève qui coïncide au surplus avec un jour des féries des poursuites (art. 56 ch. 2 cum art. 63 LP). Aussi, le délai était prolongé jusqu'au troisième jour utile. Dès lors que le vendredi 1er janvier 2021, jour légalement férié, et les samedi et dimanche 2 et 3 janvier 2021 ne sont pas comptés, le troisième jour utile tombait le 6 janvier 2021, date de dépôt de la plainte, laquelle est ainsi recevable.

1.2.2 Le "complément de plainte" du 10 février 2021 est irrecevable en tant qu'il vise le courrier de l'Office du 3 février 2021, lequel n'est pas une décision sujette à plainte, mais une simple confirmation des mesures déjà prises, soit l'avis au débiteur et l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner les parts de PPE dont le plaignant est copropriétaire.

A supposer qu'il vise en réalité la mesure d'annotation au registre foncier précitée, il sera observé que le plaignant en a eu connaissance au plus tard à réception de la détermination de l'Office sur effet suspensif, qu'il a reçue le 18 janvier 2021, en même temps que l'Ordonnance de la Chambre de céans. Le délai de dix jours pour former plainte contre cette mesure arrivait ainsi à échéance au plus tard le
28 janvier 2021. Aussi, la plainte est tardive en tant qu'elle vise la mesure d'annotation au registre foncier.

1.2.3 Les conclusions tendant à obtenir la production de "l'ensemble de la correspondance échangée entre l'Office et le poursuivi" (l'on comprend qu'il s'agit du poursuivant) sont devenues sans objet, dans la mesure où l'Office a produit le dossier de la saisie, en particulier la réquisition de continuer la poursuite et le courrier du conseil du poursuivant du 24 novembre 2020, sans que le plaignant ne rende vraisemblable l'existence d'autres échanges qui devraient être portés à la connaissance de la Chambre de céans en vue de statuer sur la plainte, étant précisé que l'Office a indiqué, dans son rapport, qu'il n'y avait pas eu d'autres échanges avec l'intimé ou son conseil.

2. 2.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP).

L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, in JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie.

Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2009 du 5 juin 2009 consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91 LP). Dans le cadre de ses investigations, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Le poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer ; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut également prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91 LP).

2.1.2 L'Office doit également s'intéresser aux créances dont le poursuivi est titulaire et doit effectuer les enquêtes nécessaires auprès de tiers détenant des biens appartenant au débiteur ou envers lesquels ce dernier dispose d'une créance (ATF 129 III 239 consid. 1, in SJ 2003 I 456; ATF 107 III 7 consid. 2). Ceux-ci sont soumis ex lege à la même obligation de renseigner que le débiteur poursuivi (art. 91 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; Jeandin, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91 LP; Ochsner, in CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93 LP).

2.1.3 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous-main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1 et les arrêts cités).

L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée (ATF 134 III 177 consid. 3.3). Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous-main de justice.

Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (BGE 142 III 643 consid. 2.1 et les références).

L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP ne constitue pas une mesure d'instruction mais une mesure de sûreté, dont le but premier consiste à éviter que le débiteur ne se fasse remettre par un tiers les actifs détenus par celui-ci pour son compte et ne les soustraie ainsi à l'exécution forcée. S'il est possible dans certaines circonstances - par exemple en cas de risque de disparition des actifs, d'absence de collaboration systématique de la part du poursuivi ou encore lorsque ce dernier s'efforce de se soustraire à la saisie (Schlegel/Zopfi, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 3 ad art. 99 LP) - de procéder à l'envoi de tels avis à titre provisionnel, soit avant l'exécution de la saisie, cette mesure doit rester destinée à la préparation de ladite saisie (ATF 142 III 643 consid. 2.1). L'Office est tenu de prendre une telle mesure de sûreté, le canton répondant du dommage qui pourrait résulter de son omission (Gilliéron, op. cit., n. 13
ad art. 99 LP).

L'art. 99 est applicable en cas de saisie provisoire (art. 83 LP) comme en cas de saisie définitive (De Gottrau, CR-LP, n° 2 ad art. 99 LP).

2.1.4 La proportionnalité des démarches entreprises devra être examinée dans chaque cas d'espèce et non de manière abstraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2; Winkler, in Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.] 4ème éd., 2017, n. 30 ad. art. 91 LP; Staehelin, in BlSchK Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2017, ad n. 26, ad art. 91 LP).

2.2.1 Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office d'avoir pris des mesures disproportionnées, en envoyant un avis aux banques, avant même son audition et alors qu'il n'y avait aucune urgence particulière.

Il est à cet égard exact que l'Office a envoyé l'avis au tiers débiteur contesté avant l'interrogatoire du poursuivi, prévu pour le 15 janvier 2021 et destiné à déterminer les actifs saisissables.

Toutefois, tant la jurisprudence que la doctrine s'accordent pour reconnaître à l'Office un pouvoir d'investigation étendu en vue d'établir les faits pertinents pour l'exécution de la saisie.

La Chambre de céans a jugé que le texte légal n'impose pas à l'Office de limiter ses demandes de renseignements au moment de l'exécution de la saisie, la jurisprudence relative à la nature provisionnelle de certaines mesures de l'Office tendant d'ailleurs à confirmer le fait que les investigations à mener s'étendent aussi bien à la période antérieure qu'à celle postérieure à la saisie (DCSO/596/2018).

Dans le cas d'espèce, au vu des prérogatives étendues dont l'Office est investi, l'envoi d'un avis au tiers débiteur avant l'interrogatoire du poursuivi, mais après l'envoi de l'avis de saisie, n'apparaît pas disproportionné, et ce compte tenu aussi bien de la quotité importante de la poursuite que du fait que le plaignant entretient une certaine confusion sur son domicile. Il se déclare en effet toujours domicilié à Genève (cf. notamment action en libération de dette du 19 novembre 2020) alors qu'il a annoncé à l'OCPM son départ pour la Russie, son pays d'origine, à compter du 1er janvier 2019.

Le fait que l'Office ait d'abord visé les comptes bancaires, alors même qu'il avait été renseigné de l'existence de biens immobiliers appartenant au poursuivi, n'est pas non plus critiquable. En effet, ce mode de faire respecte l'ordre prévu à l'art. 95 LP, qui dispose clairement que les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 2 LP). C'est d'ailleurs après avoir reçu les réponses des banques, que l'Office a requis l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner au registre foncier.

Compte tenu du montant de la poursuite, l'envoi d'une quarantaine d'avis au tiers débiteur ne prête pas non plus le flanc à la critique.

2.2.2 On ne saurait non plus considérer, comme le soutient le plaignant, que les démarches de l'Office seraient disproportionnées en raison du fait que la saisie était en l'occurrence provisoire et non définitive. En effet, si le créancier dont la saisie n'est que provisoire ne peut requérir la réalisation des biens saisis (art. 118 1ère phrase LP), le processus de saisie est le même, l'art. 99 s'appliquant aussi à la saisie provisoire.

2.2.3 L'argument selon lequel le blocage du compte bancaire aurait porté atteinte à son minimum vital n'est aucunement étayé ni documenté, le plaignant n'ayant fourni aucune indication sur ses revenus et sa fortune.

2.2.4 Le plaignant soutient que l'Office aurait saisi plus que nécessaire, vu la valeur de ses immeubles. En l'état, l'Office n'a pas encore établi de procès-verbal de saisie, contre lequel le plaignant pourra le cas échéant porter plainte, de sorte qu'il n'est pas possible de retenir à ce stade une violation de l'art. 97 al. 2 LP.

Compte tenu du caractère subsidiaire de la saisie des immeubles, c'est du reste à raison que l'Office a recherché les biens meubles, plus aisément réalisables. Le plaignant - qui en l'état n'a toujours pas fourni un quelconque renseignement sur sa situation patrimoniale et qui ne semble pas vouloir collaborer, ayant indiqué qu'il jugeait son interrogatoire inutile -, ne soutient pas qu'il ne détiendrait aucun autre compte bancaire ou d'autres biens meubles. Il n'allègue pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifieraient qu'il soit dérogé à l'ordre prévu à
l'art. 95 al. 1 LP (art. 95 al. 4bis LP) ni qu'il aurait trouvé un accord avec le poursuivant à ce sujet.

Enfin, la Chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur les autres arguments de fond en lien avec la titularité de la créance, du ressort du juge civil.

2.2.5 En définitive, il sera considéré que l'Office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant la mesure contestée.

Les conclusions tendant à la levée de la mesure sont pour le surplus devenues sans objet, celle-ci ayant été levée dans l'intervalle.

Mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 6 janvier 2021 par A______ contre l'avis concernant la saisie d'une créance du 7 décembre 2020 adressé au C______ SA, série n° 2______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.