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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/671/2021

DCSO/168/2021 du 06.05.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : séquestre, changement de créancier avant introduction poursuite en validation de séquestre
Normes : lp.77.al5; lp.275
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/671/2021-CS DCSO/168/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/671/2021-CS) formée en date du 23 février 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Bruno Ledrappier, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 mai 2021
à :

-       A______

c/o Me LEDRAPPIER Bruno

Charles Russell Speechlys SA

Rue de la Confédération 5

Case postale 1364

1211 Genève 1.

- B______ LTD

c/o Me KARMASS Monia

LIBRA LAW

Avenue de Rhodanie 54

Case postale 1044

1001 Lausanne.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A la requête de C______ SA, le Tribunal de première instance a, le 4 septembre 2020, ordonné le séquestre, en faveur de la précitée, de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de D______ à Genève, dont la bénéficiaire est A______ La créance invoquée, de 33'063 fr. 583 (sic), résultait selon la première nommée d'un contrat de mandat de conseil en investissement l'ayant liée à A______, laquelle ne s'était pas acquittée des frais de gestion pour le second trimestre 2019 (séquestre n° 1______).

b. Le 14 septembre 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a communiqué le procès-verbal de séquestre aux parties.

c. Par jugement du 21 décembre 2020, le Tribunal de première instance a admis l'opposition à séquestre formée par A______ et révoqué l'ordonnance du 4 septembre 2020.

C______ SA a recouru contre ce jugement.

d. Par courrier daté du 21 décembre 2020, reçu par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) le 12 janvier 2021, C______ SA a annoncé qu'elle avait cédé la créance fondant le séquestre n° 1______ à B______ LTD.

C______ SA a joint à son courrier un contrat de cession du 15 décembre 2020.

e. Le 28 janvier 2021, l'Office a communiqué à A______ un avis de changement de créancier, à teneur duquel la poursuivie disposait de dix jours pour "former opposition devant le juge du for de la poursuite" (sic!).

f. Par courrier du 11 février 2021, l'Office a formellement annulé l'avis du
28 janvier 2021, tout en admettant la substitution de créancier, en ce sens que B______ LTD remplaçait C______ SA en qualité de créancier séquestrant. Dans la mesure où la poursuite en validation de séquestre n'avait pas encore été introduite, la "décision" n'ouvrait pas la voie de l'opposition au sens de l'art. 77 LP.

B. a. Par acte posté le 23 février 2021, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 11 février 2021, reçue le 15 février suivant.

La cession opérée par C______ SA en faveur de B______ LTD n'était pas valable, faute d'accord de A______ Cette cession soulevait aussi d'autres problèmes, s'agissant en particulier de la clause de confidentialité convenue entre A______ et C______ SA.

b. Dans sa détermination du 17 mars 2021, B______ LTD a fait valoir que la substitution de créancier séquestrant était parfaitement valable, le contrat entre A______ et C______ SA ne contenant aucune clause d'incessibilité. De plus, les arguments avancés par B______ LTD dans la plainte devaient être soulevés devant le juge civil, déjà saisi d'une action au fond (C/2______/2020).

c. L'Office a conclu au rejet de la plainte, rappelant qu'il ne lui appartenait pas de procéder à un examen approfondi de la validité matérielle de la cession.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La plainte doit poursuivre un but concret; le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 139 III 384 consid. 2.1; ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189).

1.2. En l'espèce, la plainte a été déposée dans les dix jours auprès de l'autorité compétente contre une mesure de l'Office, en principe sujette à plainte, soit une décision relative au changement de créancier (cf. BSK-SchKG, n° 14 ad art. 77 LP).

Toutefois, il apparaît que la plaignante ne poursuit aucun but concret sur le plan de l'exécution forcée, le changement de créancier séquestrant ayant été annoncé après l'exécution du séquestre mais avant l'introduction d'une poursuite en validation de séquestre, de sorte que ce changement de créancier n'a pas fait partir le délai de dix jours de l'art. 77 LP, en l'absence d'une quelconque poursuite en cours. D'ailleurs, la plaignante n'a fait valoir aucune violation par l'Office de dispositions de la LP, les griefs soulevés relevant tous du droit matériel.

Il s'ensuit que la plainte apparaît irrecevable.

2. En tout état de cause, il est douteux que l'art. 77 al. 5 LP, qui régit l'avis de changement de créancier, s'applique lorsque ce changement n'intervient pas dans le cadre d'une poursuite en cours. L'Office semble d'ailleurs s'en être rendu compte, dès lors qu'il a annulé l'avis notifié le 28 janvier 2021.

De plus, pour ne pas préjuger les décisions des tribunaux, l'examen de la cession par les autorités de poursuite ne peut qu'être sommaire. Cet examen se rapporte, d'une part, à la validité de la cession quant à la forme, et, d'autre part, à la question de savoir s'il existe manifestement de sérieuses raisons de douter de la validité de la cession quant au fond, en particulier si la cession se trouve entachée d'erreur manifeste ou si le débiteur soulève contre sa validité une exception de portée décisive et évidente. Si le résultat est incertain, l'office doit admettre la vocation du cessionnaire qui a justifié de ses qualités à la forme, sous réserve pour le débiteur de faire opposition (ATF 91 III 7, JdT 1965 II 43).

Or, dans le cas d'espèce, sur la base des éléments fournis, soit en particulier l'acte de cession, l'Office n'avait pas de raisons de douter de la validité de la cession quant à la forme ou au fond. Il appartiendra le cas échéant au juge civil de décider si la présence d'une clause de confidentialité dans les contrats passés entre A______ et C______ SA pourrait valoir interdiction de cession conventionnelle au sens de l'art. 164 CO, comme l'allègue la plaignante.

Aussi, à supposer qu'elle soit recevable, la plainte doit être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 23 février 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 11 février 2021, séquestre n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.