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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/518/2021

DCSO/166/2021 du 06.05.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : continuation directe poursuite; certificat d'insuffisance de gage
Normes : lp.158.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/518/2021-CS DCSO/166/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/518/2021-CS) formée en date du 15 février 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 mai 2021
à :

-       A______

______

______.

- C______ et B______

c/o Me TUNIK Daniel et

Me SCHWARZ David

Lenz & Staehelin

Case postale 615

1211 Genève 6.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par réquisition datée du 2 février 2021, C______ et B______ ont demandé la continuation directe de la poursuite à l'encontre de A______, au sens de l'art. 158 al. 2 LP, se fondant sur le certificat d'insuffisance de gage que leur avait délivré l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) le 22 janvier 2021 au terme de la poursuite en réalisation de gage n° 1______, pour un montant de 328'988 fr. 65.

b. Après avoir enregistré la réquisition de continuer la poursuite, sous n° 2______, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie le 4 février 2021. Il y était mentionné qu'une nouvelle saisie était exécutée sur les mêmes actifs pour un montant total de 329'510 fr. 80, y compris les intérêts arrêtés au 1er mars 2021.

c. Le 1er mars 2021, l'Office a établi un acte de défaut de biens au sens de
l'art. 115 LP, dans la poursuite n° 2______, à teneur duquel le montant total du découvert était de 329'034 fr. 50. Cet acte de défaut de biens était établi sur la base d'un constat antérieur du 8 septembre 2020, selon lequel l'Office n'avait constaté chez A______ la présence de biens ou de revenus saisissables.

B. a. Par acte posté le 15 février 2021, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie du 4 février 2021, qu'il a produit par courrier du 25 février 2021. Il contestait la saisie soutenant que ses voisins B______ s'acharnaient contre lui pour récupérer 329'510 fr. 80, alors que feu son père leur avait vendu une parcelle avec bâtiment pour un prix nettement inférieur à sa valeur vénale.

b. Dans son rapport du 8 mars 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte et à la condamnation de A______ à l'amende pour plaideur téméraire.

c. Les époux B______ ont aussi conclu au rejet de la plainte.

d. Par avis du 11 mars 2021, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La plainte doit poursuivre un but concret; le plaignant doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation. De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 139 III 384 consid. 2.1; ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189).

1.2. En l'espèce, la plainte a certes été déposée dans les dix jours auprès de l'autorité compétente contre une mesure de l'Office, soit un avis de saisie, qui est en principe sujette à plainte (arrêt du Tribunal fédéral 7B.97/2003 du 6 mai 2003; BK-SchKG, n° 21 ad art. 90 LP).

Toutefois, le plaignant n'invoque aucun grief contre l'avis de saisie attaqué. Il dirige en réalité sa contestation contre la créance en poursuite et le comportement des poursuivants, soit un contentieux qui n'est pas du ressort de la Chambre de surveillance.

Il résulte en outre du procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, établi le 1er mars 2021 dans la poursuite considérée, que l'Office n'a constaté chez le plaignant aucun bien ou revenu saisissables. L'on ne voit dès lors pas que ce dernier disposerait d'un intérêt digne de protection à se plaindre de la saisie.

La plainte est partant irrecevable.

1.3. En tant que la plainte serait dirigée contre la continuation directe de la poursuite par voie de saisie, fondée sur le certificat d'insuffisance de gage, force est de constater que le plaignant ne formule aucun grief à cet égard, même implicite. Les conditions posées à l'art. 158 al. 2 LP apparaissent au surplus réalisées, les créanciers ayant agi dans le mois dès la réception du certificat d'insuffisance de gage, de sorte qu'ils étaient dispensés du commandement de payer.

Aussi, à supposer qu'elle soit recevable, la plainte doit être rejetée.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Quand même la plainte, dénuée de toute chance de succès, frise la témérité, la Chambre de céans renoncera à infliger une amende au plaignant, qui comparaît en personne, faute de dessein avéré d'agir de façon contraire à la bonne foi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure où elle est recevable, la plainte formée le 15 février 2021 par A______ dans la poursuite n° 2______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.