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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/314/2021

DCSO/170/2021 du 06.05.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.49; lp.67.al1.ch2; lp.65.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/314/2021-CS DCSO/170/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 MAI 2021

 

Plainte 17 LP (A/314/2021-CS) formée en date du 29 janvier 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Laurent WINKELMANN, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 mai 2021
à :

-       A______

c/o Me WINKELMANN Laurent

NOMEA Avocats SA

Avenue de la Roseraie 76A

1205 Genève.

- E______ SÀRL

c/o F______

Rue ______

Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, domiciliée de son vivant à G______ (GE), est décédée le ______ 2020. Ses héritiers sont sa fille, A______, et, par représentation de ses deux autres enfants prédécédés, ses petits-enfants C______ et D______.

Au jour où la cause a été gardée à juger, la succession n'avait pas été partagée, sa liquidation officielle n'avait pas été ordonnée et aucune indivision contractuelle n'avait été constituée. Aucun représentant de la succession (exécuteur testamentaire, administrateur officiel, représentant au sens de l'art. 602 CC, etc.) n'avait par ailleurs été désigné.

b. Le 15 juin 2020, E______ a engagé à l'encontre de l'hoirie de B______ une poursuite en recouvrement d'un montant de
69'477 fr. 40 allégué être dû en vertu d'une reconnaissance de dette signée par le curateur de la défunte.

Selon la réquisition de poursuite, le "débiteur" est l'"Hoirie (succession) de feu(e) Mme/M. B______ c/o A______, Rue ______, G______" et le "Représentant de l'hoirie débitrice" est "Madame A______, Rue ______, G______ (GE)".

c. Le 19 juin 2020, l'Office cantonal des poursuites a donné suite à la réquisition de poursuite de E______ en établissant un commandement de payer, poursuite n° 1______. Le débiteur y est indiqué comme "Hoirie de feue B______, Rue ______, G______" et l'acte comporte une mention selon laquelle il est destiné au "représentant légal".

d. Le commandement de payer a été notifié le 25 juin 2020 à A______ elle-même, qui a immédiatement formé opposition.

Aucune plainte n'a été formée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP.

e. Le 30 septembre 2020, E______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à l'encontre de l'hoirie de feue B______, prise en la personne de A______.

B. a. Par acte adressé le 29 janvier 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 25 juin 2020, concluant formellement à son annulation (conclusion n° 2) mais en réalité à la constatation de sa nullité (chiffre 28 de la plainte). Selon elle, lorsque la poursuite était dirigée contre une succession non partagée et non dotée d'un représentant, il incombait au poursuivant, sous peine de nullité, de désigner celui des héritiers auquel le commandement de payer devait être notifié en qualité de représentant de l'hoirie. Dans le cas d'espèce toutefois, le commandement de payer ne mentionnait même pas son nom mais uniquement celui de l'hoirie, qui plus est en indiquant une adresse qui n'était pas celle de la défunte. Il était donc atteint de nullité.

b. Par ordonnance du 1er février 2021, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formée à titre préalable par A______.

c. Dans ses observations du 19 février 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Dans la mesure où la plaignante ne prétendait pas qu'un représentant avait été désigné à la succession (exécuteur testamentaire, administrateur officiel, liquidateur officiel ou curateur), c'est à juste titre, en application de l'art. 65 al. 3 LP, que le commandement de payer avait été notifié à la plaignante en sa qualité de représentante de la succession, désignée comme telle par la poursuivante.

d. La cause a été gardée à juger le 15 mars 2021.

 

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.2 Il résulte en l'espèce de la plainte que la plaignante agit en son nom personnel, et non comme représentante de l'hoirie de sa mère. N'étant pas elle-même poursuivie, on pourrait dès lors se demander si elle est personnellement lésée dans ses intérêts protégés et dispose donc de la qualité pour porter plainte. La question est toutefois dénuée d'intérêt pratique dans la mesure où la plainte, déposée plus de six mois après la notification du commandement de payer, est en tout état tardive et donc irrecevable.

La Chambre de céans se limitera donc à examiner si les griefs soulevés par la plaignante entraînent la nullité du commandement de payer, ce qu'elle devrait le cas échéant constater même en l'absence de plainte recevable.

2. 2.1 Bien qu'une succession non partagée (et qui ne s'est pas transformée en une indivision contractuelle) ne dispose pas de la personnalité juridique, elle peut être poursuivie en tant que telle en application de la règle spéciale de l'art. 49 LP. Une telle poursuite ne peut toutefois porter que sur le patrimoine successoral, à l'exclusion des biens propres des héritiers (ATF 116 III 4 consid. 2.a). Ceux-ci peuvent toutefois être personnellement poursuivis parallèlement à la succession elle-même (même référence).

Le créancier souhaitant poursuivre une succession en tant que telle doit indiquer dans sa réquisition le nom de la succession et celui de son représentant ou, en l'absence de représentant connu, celui des héritiers en mains duquel le commandement de payer doit être notifié (art. 67 al. 1 ch. 2 LP; Circ. N° 16 du Tribunal fédéral; Ruedin, in CR LP, N 21 ad art. 67 LP).

Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre une succession non partagée en tant que telle, le commandement de payer doit être notifié à son représentant désigné (exécuteur testamentaire, administrateur officiel, représentant au sens de l'art. 602 al. 3 CC) ou, en l'absence d'un tel représentant, à l'un des héritiers, choisi par le poursuivant (art. 65 al. 3 LP; Jeanneret/Lembo, in CR LP, N 20 et 21 ad art. 65 LP).

2.2 Dans le cas d'espèce, la poursuivante a scrupuleusement respecté les exigences susmentionnées en indiquant dans sa réquisition de poursuite que celle-ci était dirigée contre la succession, désignée par son nom, de la mère de la plaignante, et en informant l'Office faire le choix de la plaignante comme représentante de la succession.

Il est de même constant que le commandement de payer, dont le texte indique clairement qu'il concerne une poursuite visant la succession et non les héritiers, a été notifié à l'héritière désignée par la poursuivante comme représentante de la succession.

La plaignante n'est pas de bonne foi lorsqu'elle fait valoir que le commandement de payer ne mentionne pas son propre nom. Elle s'est en effet bornée à produire l'exemplaire "créancier" de cet acte, dont le destinataire est la poursuivante, sans juger opportun de produire l'exemplaire "débiteur" sur lequel son nom, le cas échéant avec la précision qu'elle intervient en qualité de représentante de la succession, apparaît très vraisemblablement. En tout état, cette qualité ressort suffisamment de la mention ad hoc apposée sur le commandement de payer.

On ne discerne ainsi aucune irrégularité dans l'établissement et la notification à la plaignante du commandement de payer, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si une telle irrégularité, eût-elle été avérée, aurait été de nature à entraîner la nullité de cet acte au sens de l'art. 22 al. 1 LP.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 29 janvier 2021 par A______ dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.