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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/486/2021

DCSO/147/2021 du 15.04.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : opposition tardive; commandement de payer
Normes : lp.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/486/2021-CS DCSO/147/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 AVRIL 2021

 

Plainte 17 LP (A/486/2021-CS) formée en date du 11 février 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

_______

______ [GE].

- CONFEDERATION SUISSE ADMINISTRATION FEDERALE DES DOUANES

Service encaissement

Avenue Tissot 8

1006 Lausanne.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A la requête de l'Administration fédérale des douanes, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié le 22 janvier 2021 à A______ un commandement de payer (poursuite n° 1______) portant sur les sommes de 225'791 fr. 30 et 14'071 fr.

b. Par lettre recommandée expédiée le 2 février 2021, A______ a indiqué à l'Office qu'il avait toujours respecté l'arrangement de paiement qu'il avait convenu avec l'Administration fédérale des douanes. Il s'opposait donc à "la nouvelle demande" et sollicitait un traitement équitable de son cas.

c. Par décision du 4 février 2021, l'Office a refusé de tenir compte de l'opposition formée le 2 février 2021 par A______, laquelle était tardive, le délai d'opposition étant arrivé à échéance le 1er février 2021.

B. a. Par acte du 11 février 2021, A______ a formé plainte contre la décision du 4 février 2021, réitérant en substance avoir toujours respecté l'arrangement de paiement convenu avec la poursuivante.

b. Dans son rapport du 23 février 2021, l'Office a maintenu qu'en tant qu'elle valait opposition, la lettre du 2 février 2021 était tardive, le plaignant n'ayant au demeurant avancé aucune explication pour justifier le fait qu'il n'avait pas agi dans le délai. La plainte devait ainsi être rejetée.

c. L'Administration fédérale des douanes a fait savoir qu'elle avait requis la poursuite avant que ses prétentions ne se prescrivent, ce dont elle avait informé A______.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte dirigée contre la décision de l'Office du 4 février 2021 est recevable.

2. 2.1.1 A teneur de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend formeropposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.

Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP est un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les hypothèses prévues par les art. 33 al. 2 (débiteur domicilié à l'étranger) et 63 LP (notification intervenue pendant une période de féries de poursuites) mais peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP (Ruedin, in CR LP, N 15 ad art. 74 LP).

2.1.2 Aux termes de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente de lui restituer le délai. L'intéressé doit agir à compter de la fin de l'empêchement et déposer une requête motivée dans un délai légal égal au délai échu.

S'agissant plus précisément de la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, la requête motivée doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance dans les dix jours.

2.2 En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié personnellement au poursuivi, domicilié en Suisse, le 22 janvier 2021, soit hors période de féries de poursuites, de telle sorte que le délai d'opposition de dix jours est arrivé à échéance le lundi 1er février 2021. Il est par ailleurs avéré qu'aucune opposition n'a été formée dans ce délai, avec pour conséquence que le plaignant ne pouvait plus le faire par la suite. La décision de l'Office est ainsi bien fondée.

Le plaignant ne soutient par ailleurs pas qu'il aurait été empêché d'agir dans le délai de dix jours, dont il n'a pas requis la restitution, ne serait-ce que de manière implicite.

Aussi, mal fondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 11 février 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 4 février 2021, dans la poursuite n° 2______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.