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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/636/2021

DCSO/146/2021 du 15.04.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : plainte non motivée; pas de désignation de la décision attaquée
Normes : lalp.9; lpa.al65; lpa.72
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/636/2021-CS DCSO/146/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 AVRIL 2021

 

Plainte 17 LP (A/636/2021-CS) formée en date du 22 février 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______

c/o M. B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que par acte du 22 février 2021 adressé à la Chambre de céans, A______ a indiqué que le commandement de payer correspondant à l'avis de saisie qu'il avait reçu ne lui avait pas été notifié, de sorte qu'il convenait de l'annuler;

Que, par courrier recommandé adressé le 23 février 2021 à A______, la Chambre de surveillance l'a invité à produire l'acte attaqué et à compléter la motivation de la plainte;

Que A______ n'a déposé aucun acte ou document supplémentaire dans le délai imparti, ni plus tard;

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance d'identifier la mesure contestée et de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, 2005, n° 32 et 33 ad art. 17 LP);

Que si la plainte ne satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti au plaignant pour compléter et rectifier son acte, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et 65 al. 2 LPA);

Qu'en l'espèce, quand bien même l'on comprend que le plaignant conteste avoir reçu le commandement de payer ayant précédé un avis de saisie, il n'a joint à sa plainte aucun document permettant d'identifier l'acte attaqué et la poursuite litigieuse;

Que bien que l'occasion lui en ait été donnée, le plaignant n'a pas déféré à l'invitation de la Chambre de céans de compléter sa plainte;

Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA);

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 22 février 2021 par A______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.