Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/4388/2020

DCSO/138/2021 du 15.04.2021 sur DCSO/110/2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LPA.80
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4388/2020-CS DCSO/138/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 AVRIL 2021

 

Demande de révision (A/4388/2020-CS) formée en date du 31 mars 2021 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 avril 2021
à :

-       A______

______

______ [GE].

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que, par décision DCSO/110/2021 prononcée le 18 mars 2021, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte formée le 28 décembre 2020 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi le 10 décembre 2020 dans les poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______ et 6______;

Que, selon les considérants de cette décision, l'irrecevabilité de la plainte résultait du fait que l'on ne comprenait pas à sa lecture quels griefs le plaignant entendait invoquer, en particulier en quoi les règles régissant l'exécution de la saisie auraient été à son sens violées, ni ce qu'il attendait de l'autorité de surveillance;

Que, par courrier adressé le 31 mars 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a demandé la révision de la décision du 18 mars 2021, qu'il avait reçue le
26 mars 2021, au motif que c'était à tort que "le ou les protagonistes de l'AFC, service des indépendants, le TAPI, et enfin le Ministère public de Genève" le poursuivaient; que, tout en se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, tel que prévu par l'art. 41 LPA, il a renvoyé dans son argumentation aux correspondances échangées avec l'Administration fiscale cantonale, le Tribunal administratif de première instance et le Ministère public; que la Chambre de céans était dès lors invitée à "reconsidérer" sa décision du 18 mars 2021;

Considérant, EN DROIT, que la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP est régie par les dispositions de cette loi ainsi que, à titre subsidiaire, par la Loi sur la procédure administrative (LPA; art. 9 al. 4 LaLP);

Que, selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision dans une affaire réglée par une décision définitive lorsqu'un crime ou un délit a influencé ladite décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), qu'il n'a pas été statué sur certaines conclusions de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), ou que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e);

Que la demande de révision doit indiquer le motif de révision ainsi que les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise
(art. 81 al. 3 LPA);

Que l'art. 48 al. 1 LPA permet par ailleurs aux parties de solliciter la reconsidération d'une décision rendue par une autorité administrative (et non par une juridiction administrative) si un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b existe ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision;

Qu'en l'espèce la décision du 18 mars 2021 a été rendue par l'autorité judiciaire compétente selon l'organisation judiciaire cantonale pour statuer définitivement sur les plaintes formées au sens de l'art. 17 LP (art. 7 al. 1 LaLP), de telle sorte que la voie de la reconsidération n'est d'emblée pas ouverte;

Que le requérant n'indique pas expressément dans sa demande quel cas de révision il entend invoquer; que l'on comprend toutefois du texte de sa requête, et notamment du renvoi qu'elle comporte à la correspondance échangée avec diverses autorités, qu'il considère que la Chambre de céans n'aurait pas tenu compte de faits invoqués et établis par pièces (art. 80 let. c LPA);

Que le requérant n'explique cependant pas précisément de quels faits il s'agirait, ni en quoi leur omission aurait eu une influence sur la décision du 18 mars 2021, fondée sur l'absence de griefs et de conclusions dans la plainte;

Que, comme la plainte, la demande de révision ne mentionne du reste pas de conclusions sur le fond du litige pour le cas où elle serait admise;

Que la demande de révision doit ainsi elle aussi être déclarée irrecevable;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la demande de révision de la décision DCSO/110/2021 formée le
31 mars 2021 par A______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.