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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3089/2020

DCSO/101/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : saisie de revenus; non-lieu; animateur de plusieurs sociétis; investigations de l'office insuffisantes; comptabilité opaque; mouvements sur les comptes du societis inexpliqués; utilisation du societis pour financer le train de vie du débiteur
Normes : lp.91.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3089/2020-CS DCSO/101/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/3089/2020-CS) formée en date du 1er octobre 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Antonia MOTTIRONI, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me MOTTIRONI Antonia

Monfrini Bitton Klein

Place du Molard 3

1204 Genève.

- B______

______

______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ est créancier de B______ de 35'926 fr. 80, montant total pour lequel le débiteur a signé trois reconnaissances de dette.

b. Il a requis le 8 octobre 2019 la poursuite de B______ à concurrence de ce montant (poursuite n° 1______).

c. B______ a fait opposition au commandement de payer notifié par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), laquelle a été levée par jugement du 7 février 2020.

d. A______ a requis la continuation de la poursuite le 30 avril 2020.

e. Il est entré en contact par téléphone et par mail avec l'Office aux mois de juin et juillet 2020 afin de lui communiquer les informations dont il disposait sur les biens du débiteur. Il lui a ainsi indiqué que le débiteur, lui-même ou par l'entremise de son épouse, disposait d'un espace de stockage à l'avenue 4______ à Genève, d'un appartement à la rue 2______ à C______ (VD) et d'un garage à 3______ à Genève.

f. A l'issue des opérations de saisie, conduites sous le numéro de dossier d'huissier 1______, l'Office a établi le 18 septembre 2020 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour un montant total de 42'236 fr. 75, composé du capital de 35'926 fr. 80, d'intérêts courus en 4'938 fr. 67 et de frais de poursuite de 1'371 fr. 26.

Ce document mentionnait que le débiteur ne détenait pas de biens saisissables, notamment pas de véhicule automobile. Les recherches effectuées auprès des banques de la place n'avaient rien donné. Le débiteur ne percevait pas de revenu, sa société, D______, ne réalisant aucun bénéfice; le chiffre d'affaires permettait tout juste de couvrir les charges. Il vivait donc grâce à l'entretien de son épouse qui réalisait un salaire mensuel net de 6'053 fr. par mois et aux allocations familiales de 600 fr. versées pour ses deux enfants, nés en 2001 et 2007. Les charges de la famille s'élevaient à 3'658 fr., soit 2'300 fr. de loyer, 850 fr. de primes d'assurances maladie pour le débiteur et son épouse, 200 fr. de primes d'assurance maladie pour les enfants du couple, 193 fr. de frais de repas à l'extérieur de l'épouse du débiteur, 70 fr. de frais de transports publics pour l'épouse du débiteur et 45 fr. de frais de transports publics pour le plus âgé des enfants.

B. Par courrier du 1er octobre 2020, A______ a requis l'Office de reconsidérer cette décision. Il reprochait en substance à l'Office de ne pas avoir investigué les éléments pertinents qu'il lui avait fournis et de ne pas avoir interrogé l'épouse du débiteur, en violation de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve, ainsi que des devoirs légaux de l'Office d'investiguer avec diligence la situation du débiteur. Il précisait dans ce courrier que le débiteur aurait été directement ou indirectement (par l'intermédiaire de son épouse) propriétaire des biens immobiliers mentionnés aux mois de juin et juillet 2020 ainsi que de leur contenu et qu'il avait certainement procédé à une planification patrimoniale pour échapper à ses créanciers au vu des nombreux actes de défaut de biens et poursuites à son encontre pour plus de 90'000 fr. Il soulignait également le fait qu'une recherche auprès du Registre du commerce permettait de constater que le débiteur était administrateur ou associé gérant de huit sociétés anonymes ou à responsabilité limitée à Genève, ce que l'Office ne semblait pas avoir découvert. Le créancier faisait encore grief à l'Office de ne pas avoir motivé la décision contenue dans le procès-verbal de saisie valant acte défaut de biens. Il exigeait finalement d'avoir accès aux pièces de la poursuite, notamment le procès-verbal d'audition du débiteur et les pièces que ce dernier aurait produites.

C. a. Par acte expédié le 1er octobre 2020, A______ a également formé une plainte à l'encontre du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien, concluant à ce que cet acte soit annulé et à ce que l'Office soit invité à poursuivre ses investigations pour établir le patrimoine du débiteur et procéder à une nouvelle saisie.

Pour la motivation de sa plainte, il renvoyait à la requête en reconsidération adressée le même jour à l'Office, jointe en annexe à la plainte.

Le plaignant précisait que le dépôt de sa courte plainte avait un but de préservation de ses droits et souhaitait la compléter dans la mesure où l'Office ne reconsidérait pas sa décision et après avoir pu consulter le dossier de l'Office.

b. Dans ses observations du 16 octobre 2020, l'Office a exposé les démarches entreprises pour instruire la situation financière et patrimoniale du débiteur :

-     vaine convocation le 4 juin 2020,

-     avis de blocage aux banques de la place le 3 août 2020 et réponses négatives de ces dernières,

-     contrôle auprès du registre foncier des informations fournies par le créancier,

-     avis d'ouverture du domicile déposé chez le débiteur, suivi d'une présentation spontanée de celui-ci à l'Office,

-     audition du débiteur et établissement d'un procès-verbal d'interrogatoire le 4 septembre 2020,

-     obtention de renseignements sur les biens immobiliers mentionnés par le créancier et sur les sociétés dont le débiteur est organe.

Il ressort des investigations de l'Office que l'espace de stockage de l'avenue 4______ est l'adresse d'un local du frère du débiteur, l'appartement de C______ appartient à ou est loué par le cousin de la femme du débiteur et le garage de 3______ est accessoire au bail principal portant sur l'appartement loué par le débiteur destiné au logement de sa famille.

S'agissant des sociétés dans lesquelles le débiteur est ou a été organe, les renseignements suivants ont été obtenus par l'Office :

-          F______ SARL, fondée en 2013, avait pour but statutaire la protection des personnes et des biens; achat, vente et location de matériel d'alarme et de contrôle d'accès. B______ en a été associé unique et gérant de mars à juillet 2018. Auparavant, l'épouse du débiteur a également été associée gérante de la société. La faillite de celle-ci a été prononcée le 12 mars 2018 et révoquée le 22 mars 2018. La radiation d'office de la société a été ordonnée par l'Office du registre du commerce en juillet 2018 en raison de l'absence d'activité. Il ressort du registre du commerce que le débiteur a antérieurement exploité une entreprise individuelle sous la raison E______, de 2012 à 2014, au but similaire, dont il a cessé l'exploitation et demandé la radiation et dont l'activité avait vraisemblablement été reprise par la société F______ SARL.

-     G______, fondée en 2015, a pour but statutaire la fourniture de services pour l'acquisition, l'administration, la gestion et la vente de participations dans d'autres sociétés, le conseil en création et gestion d'entreprises, le conseil dans les domaines fiscaux comptables, juridiques commerciaux, de la communication, du secrétariat, des ressources humaines, du recouvrement de créances, la protection des biens et de la personne et l'organisation d'événements. B______ en est l'associé unique et gérant.

Selon ses explications à l'Office, il s'agit d'une fiduciaire qu'il exploite depuis 2015.Il expose ne pas encore retirer de revenu de cette activité, faute de rentabilité.

La comptabilité 2018 de la société fait état d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 97'335 fr., pour, notamment, des charges d'"exploitation" de 27'893 fr., locatives de 28'853 fr., d'assurance et de taxes de 1'649 fr., administratives et diverses de 16'073 fr., de salaires et charges sociales de 13'637 fr. et de publicité, promotion et représentation de 4'107 fr.; le compte de pertes et profit 2018 ne mentionne ni bénéfice ni perte nets.

La comptabilité 2019 de la société fait état d'un chiffre d'affaires de 78'080 fr., pour, notamment, des charges d'"exploitation" de 30'727 fr., locatives de 29'203 fr., d'assurances et de taxes de 2'362 fr., administratives et diverses de 9'554 fr. et de salaires et charges sociales de 1'254 fr., pour un bénéfice net de 2'118 fr.

La société dispose d'un compte postal dont le débiteur a produit un extrait s'étendant du 12 mai 2020 au 9 septembre 2020. Il en ressort que le solde du compte, négatif, a oscillé entre - 2'966 fr. et - 10'996 fr. durant cette période. Des crédits pour un total de l'ordre de 30'000 fr. ont été bonifiés dans ce laps de temps, alors que des débits quotidiens pour un total équivalent ont été effectués sous forme de retraits en liquide ou de paiements effectués avec la carte de débit pour des achats courants de montants de l'ordre de quelques dizaines de francs à quelques centaines de francs.

-     H______, fondée en 2018, a pour but statutaire l'acquisition, l'administration, la gestion et la vente de participations dans d'autres sociétés, ainsi que la création, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la diffusion et la commercialisation de bijoux et de textiles. B______ en est l'unique associé et le gérant.

Les comptes 2018 et 2019 de la société permettent de constater que celle-ci a accumulé des pertes en 2018 de l'ordre de 19'000 fr., liées à l'acquisition de matériel, d'"autres charges d'exploitation" ainsi que des "charges financières", et des pertes de 711 fr. en 2019, liées à d'"autres charges d'exploitation".

Elle n'a eu aucun chiffre d'affaires selon son compte de pertes et profits. En revanche, son compte postal permet de constater des crédits pour un total de plus de 30'000 fr. entre le 1er janvier et le 9 septembre 2020, essentiellement virés ensuite sur d'autres comptes, notamment à l'étranger.

-     I______ SARL, fondée en 2019, a pour but statutaire le développement de logiciels et l'éducation technologique, toute activité dans le domaine de la communication et des services internet, la construction de réseaux de transmission de données, voix, images, etc. B______ en est l'unique associé et le gérant.

Selon sa comptabilité 2019, la société n'a eu aucune activité.

Selon les extraits de son compte bancaire auprès de la J______ elle a été dotée de liquidités en 20'000 fr. à sa fondation, montant qui a été intégralement consommé sur l'année 2019 par des retraits en liquide et des achats effectués au moyen d'une carte de débit.

-     K______, fondée en 2018, a pour but statutaire la location de voitures avec ou sans chauffeur et la fourniture de services de conciergerie. B______ en est le seul associé et gérant.

Selon la comptabilité 2018 et 2019, la société n'a eu aucune activité et elle a subi des pertes de, respectivement, 7'609 fr. et 3'129 fr. découlant essentiellement de "charges d'exploitation". La comptabilité reporte toutefois une perte 2018 sur 2019 de 27'609 fr. et non pas de 7'609 fr., laissant penser que le capital social a été intégralement dépensé en 2018.

Il ressort du compte postal de la société que celle-ci était en effet dotée de liquidités en 17'916 fr. 40 au 22 septembre 2018, montant qui a été quasiment intégralement viré sur un autre compte les 2 et 12 novembre 2018 par des transferts de respectivement 5'000 fr. et 12'800 fr.

-     L______, fondée en 2018, a pour but statutaire l'acquisition, la création, l'administration, la gestion et la vente de participations dans d'autres sociétés, la communication, le conseil en stratégie, marques, packaging, design, l'étude des tendances de marchés et de la concurrence, l'optimisation de moteurs de recherche, le développement d'applications, la réalisation de sites internet et e-commerce.

Selon la comptabilité de la société en 2018 et 2019, celle-ci n'aurait réalisé aucun chiffre d'affaires durant ces deux exercices, hormis 138 fr. en 2019, alors qu'elle aurait néanmoins assumé des charges de personnel de 9'808 fr. en 2018 et de 5'131 fr. en 2019. Elle a en outre comptabilisé d'"autres charges d'exploitation" de 59'925 fr. en 2018 et de 3'642 fr. en 2019 et des charges de matériel de 5'859 fr. en 2018 et de 6'048 fr. en 2019. Elle a subi des pertes de 75'654 en 2018 et de 20'862 en 2019 selon le compte de pertes et profits; ces chiffres ne concordent pas avec ceux mentionnés au bilan.

La société est titulaire d'un compte postal, dont un extrait a été produit par B______ pour la période de novembre 2018 à août 2020 permettant de constater des crédits pour un total de 14'372 fr. et des dépenses, retraits ou virements pour un montant équivalent, étant précisé qu'un crédit de 5'000 fr. ayant eu lieu le 13 décembre 2018 a été immédiatement suivi d'un virement d'un montant équivalent le 17 décembre 2018.

-     M______, fondée en 2018, a pour but statutaire l'exploitation d'une entreprise de la construction et d'un bureau d'architecte, ainsi que l'achat et la vente de tous biens immobiliers ou de matériel de construction. B______ en est le seul associé et gérant.

La comptabilité de la société permet de constater qu'elle n'a eu aucune activité en 2018, mais qu'elle aurait réalisé un chiffre d'affaires de 91'866 fr. en 2019, quasiment intégralement absorbé par des acquisitions de matériel.

La société dispose d'un compte bancaire auprès de O______, lequel présentait un solde positif de 8'527 fr. au début de 2020, exercice au cours duquel un versement de 825 fr. 70 a été effectué sur le compte alors que des retraits en cash ou des dépenses courantes ont été effectués au moyen d'une carte de débit pour un montant de 9'349 fr.

-     N______, fondée en 2020, a pour but statutaire l'exploitation d'un bureau d'architecture, d'une entreprise générale du bâtiment et de direction de travaux. B______ en est administrateur unique. Aucune autre information n'est fournie concernant cette société.

-     P______ SA, fondée en 2019, a pour but statutaire le renseignement, l'investigation, l'analyse d'information et le conseil, ainsi que toutes activités convergentes, notamment enquêtes, recouvrement, gestion des conflits et médiation. B______ en est administrateur unique. Aucune autre information n'est fournie concernant cette société.

L'Office a encore obtenu des extraits du compte du débiteur auprès de Q______ pour les mois d'avril, mai et juin 2020, dont il ressort un solde oscillant entre + 5 fr. et + 5'000 fr., le compte ayant été crédité sur la période susmentionnée de 2'655 fr. 05 et de 2'666 fr. 75, le 27 avril 2020, provenant respectivement de H______ et de G______.

c. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties le 4 novembre 2020 que la cause était gardée à juger.

d. Dans une réplique spontanée du 27 novembre 2020, A______ s'est déterminé sur les observations et les pièces de l'Office. Il soulignait les lacunes des pièces produites qui ne couvraient pas toute la situation financière du débiteur, notamment concernant certaines de ses sociétés; il était particulièrement intéressé par le versement d'un salaire ou l'existence d'un compte courant actionnaire au sein des sociétés pour lesquelles aucune pièce n'avait été produite. En outre, les extraits du compte personnel du débiteur étaient insuffisants. Finalement, les liquidités des sociétés avaient été utilisées à des fins non précisées, notamment le capital libéré de K______. Il persistait par conséquent dans ses conclusions visant à l'annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens qui lui avait été délivré et que l'Office reprenne ses investigations.

EN DROIT

1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué la situation financière et patrimoniale du débiteur afin de déterminer s'il détient des biens saisissables.

2.1 Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires. Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation. Le salarié qui est employé d'une société dont il est l'actionnaire ou l'animateur principal doit être assimilé à un indépendant (ATF 126 III 89; 121 III 20 = JdT 1997 II 163; 120 III 16 = JdT 1996 II 179; 83 III 63; arrêts du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées).

Lorsque l'instruction complète de l'Office conduit à des résultats totalement insuffisants pour déterminer le revenu du débiteur, notamment parce que les déclarations du débiteur et de son employeur sont en complète contradiction, ou qu'elles sont incompatibles avec des pièces ou le train de vie affiché par le débiteur, il faut abandonner la saisie de gain pour s'orienter vers la saisie d'une créance litigieuse fondée sur des indications sérieuses fournies par le créancier. Faute de telles indications et en l'absence d'indices permettant de retenir l'existence d'un revenu du débiteur, aucune saisie, que ce soit de gain ou de créance litigieuse, ne sera possible (ATF 115 III 103 = JdT 1991 II 108; Ochsner, op. cit. n° 39 et 40 ad art. 93).

Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur : l'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP).

2.2.1 En l'espèce, le plaignant a évoqué que l'Office n'aurait pas investigué des pistes qu'il lui avait pourtant suggérées concernant des biens immobiliers du débiteur.

L'Office a toutefois bien examiné ces pistes et il a constaté qu'elles ne conduisaient à rien. Il est par ailleurs douteux que le débiteur détienne, directement ou indirectement des biens immobiliers au vu de son parcours professionnel, sa situation financière et les nombreux actes de défaut de biens déjà délivrés, sans qu'aucun bien immobilier n'ait jamais été décelé par l'Office ou des créanciers.

Ce grief du créancier sera par conséquent écarté.

2.2.2 Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué les éventuelles ressources du débiteur et les relations de celui-ci avec diverses personnes morales dont il est organe.

L'Office a bien découvert les relations du débiteur avec plusieurs personnes morales et les a partiellement examinées, en réunissant des documents comptables concernant un certain nombre de ces entités.

Le lien entre ces diverses sociétés et le débiteur, ainsi que les éventuelles relations entre ces sociétés doivent en revanche être éclaircis. En outre, l'Office n'a pas analysé le matériel réuni et n'a pas cherché à le compléter concernant les sociétés pour lesquelles il n'avait obtenu aucune information. Enfin, il n'a pas questionné le débiteur concernant la réalité économique qui sous-tend la plupart des flux financiers documentés par les pièces comptables produites.

L'ensemble des documents fournis permettent en effet de constater des flux importants d'argent dont l'origine et l'utilisation ne ressort ni des pièces produites, ni des explications du débiteur.

A ce stade, les constats suivants peuvent être faits s'agissant des diverses sociétés dont le débiteur est organe, respectivement associé unique :

2.2.2.1 Le débiteur prétend que G______, soit la fiduciaire qu'il exploite, n'est pas rentable et qu'il n'en tire aucun revenu, que ce soit par le versement d'un salaire ou d'un dividende.

Après cinq ans d'activité, le maintien d'une entreprise aussi peu rentable que le prétend le débiteur interpelle. Or, au vu du chiffre d'affaires généré, il est surprenant que le débiteur ne puisse se verser aucun salaire ni aucun dividende.

La Chambre de surveillance s'interroge d'une part sur la nature exacte de l'important compte "charges d'exploitation", pour une activité telle que celle d'une fiduciaire qui ne nécessite aucune fourniture de matériaux, mais utilise de l'activité humaine pour produire, laquelle devrait se révéler sous forme de salaire dans les comptes, notamment celui du débiteur. Ce qui surprend d'autre part est l'absence de concordance entre les flux documentés par le compte postal de la société et les flux inscrits dans le compte de pertes et profits. Certes, à ce stade de l'instruction de la cause, l'Office et la Chambre de céans ne disposent que des comptes de pertes et profits pour 2018 et 2019, alors que les extraits du compte postal concernent uniquement 2020 et ne mentionnent ni l'origine des fonds qui y sont versés, ni les destinataires des paiements effectués: la mise en perspectives des flux de liquidités constatés sur le compte postal avec les comptes de la société est donc malaisée, faute de concordance dans les exercices et les rubriques auxquelles attribuer les achats effectués grâce au compte postal. Il n'existe toutefois aucune raison que les flux soient très différents d'un exercice à l'autre et une comparaison grossière peut déjà être effectuée avec les documents disponibles. Or, il en ressort que le compte postal de la société sert vraisemblablement essentiellement à financer des achats de consommation courante et non pas l'activité d'une fiduciaire. En outre, sur les quatre mois couverts par l'extrait produit, des montants à hauteur d'un total de 30'000 fr. ont été crédités sur le compte postal dont on peut imaginer, faute d'explication plus complète, qu'ils correspondent au chiffre d'affaires de la période, lequel a été donc en grande partie absorbé par des dépenses courantes effectuées durant la même période. Dans ces circonstances, et sans explications complémentaires du débiteur, il n'est pas impossible de considérer que le chiffre d'affaires de la société est directement absorbé par les dépenses de consommation courante du débiteur, lesquelles seraient ainsi comptablement qualifiées de "charges d'exploitation" mais constitueraient en réalité un revenu servi au débiteur. En l'état, cette conclusion n'est qu'une supposition fondée sur des éléments très partiels réunis par l'Office; elle demande à être confirmée ou infirmée par une instruction complémentaire, notamment en procédant à une analyse des mouvements au crédit et au débit du compte postal. Il conviendrait d'effectuer l'exercice après avoir requis les documents comptables pertinents du débiteur pour les exercices 2020, 2019, voire 2018, en procédant à une lecture parallèle des comptes de pertes et profits de la société et des extraits du compte postal.

2.2.2.2 Sur la base des documents fournis, la comptabilité de la société H______ est également difficile à appréhender puisque, à l'instar de la société précédente, on ne dispose des comptes que pour 2018 et 2019, alors que les extraits de compte postal ne concernent que 2020. Il n'est donc pas possible de vérifier que les comptes sont le reflet des flux illustrés par les extraits du compte postal.

Des documents fournis, il ressort néanmoins que la société n'aurait pas eu d'activité en 2018 et 2019, puisqu'elle n'a généré aucun chiffre d'affaires. En revanche, il semble que le capital libéré de 20'000 fr. a été utilisé pour des dépenses ventilées dans les postes de charges "matériel", "autres charges d'exploitation" et "charges financières". Compte tenu des doutes émis au considérant précédent sur l'usage fait par débiteur des fonds de sa fiduciaire, une vérification de l'utilisation du capital libéré de cette société en 2018 et 2019 apparaît nécessaire.

Les mouvements sur le compte postal en 2020, au contraire des comptes 2018 et 2019, laissent apparaître une activité et notamment un chiffre d'affaires avec des rentrées substantielles de 30'000 fr. Sur la base des seules pièces fournies, il y a donc une contradiction entre ce que disent les comptes 2018 et 2019 et les flux financiers reflétés par le compte postal.

Finalement, les montants crédités en 2020 sur le compte postal ont été pour leur majeure partie retransférés sur d'autres comptes à l'étranger, sans que l'on sache à quelle fin.

Afin de comprendre à quoi sert cette entité et à quoi sont destinés ces flux financiers, il convient à nouveau que l'Office obtienne les comptes de la société et les extraits de comptes postaux pour les trois exercices 2018, 2019 et 2020 afin de pouvoir les lire en parallèle à la lumière des explications que devra donner le débiteur.

2.2.2.3 Un schéma similaire à celui de G______ semble s'être produit avec M______. Celle-ci aurait réalisé un chiffre d'affaires de 91'866 fr. en 2019, vraisemblablement intégralement absorbé dans l'acquisition de matériel selon les comptes de la société. En 2020, le compte postal permet de constater des crédits de l'ordre de 9'000 fr. intégralement absorbés par des retraits et des dépenses courantes.

2.2.2.4 Des quelques éléments comptables réunis, il apparaîtrait que le capital libéré de I______ SARL de 20'000 fr. aurait été consommé, sans que la société ne déploie aucune activité, pour des dépenses et des retraits en liquide.

2.2.2.5 Un sort similaire semble avoir été réservé à K______ à hauteur de 18'000 fr. à tout le moins.

2.2.2.6 Quant à L______, sa comptabilité 2018 et 2019 est surprenante et n'est absolument pas en lien avec les flux illustrés par l'extrait de son compte postal produit pour la période de novembre 2018 à août 2020. Les éléments à disposition sont donc inutilisables et doivent être complétés et explicités.

2.2.3 Compte tenu des interrogations soulevées par les documents produits, l'Office ne pouvait s'épargner d'exiger des explications du débiteur.

Il se justifiait égalementd'obtenir des renseignements et documents complémentaires, couvrant exhaustivement une période plus large, soit de 2018 à ce jour (comptes des sociétés, extraits de comptes bancaires et postaux, explication des flux et des rubriques peu claires dans les comptes), afin de croiser les informations issues des documents de différente nature pour reconstituer les flux financiers et la concordance entre les comptes des sociétés et les comptes bancaires et postaux dans le but de déterminer si des fonds transitant par ou destinés à des sociétés, ne finissent pas sur le compte ou entre les mains du débiteur.

Enfin, l'Office devait exigerdes pièces et explications dans une même mesure concernant les sociétés pour lesquelles il n'avait obtenu aucune information pour déterminer si elles ne sont pas source ou vecteur de gains pour le débiteur (N______ et P______ SA).

Les fonds ayant transité par les comptes des sociétés et ceux qui le feront à l'avenir devraient dans cette mesure être assimilés à des revenus deB______, dont l'origine, l'actualité, la durabilité et la saisissabilité doivent être investiguées.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte déposée le 1er octobre 2020 par A______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 18 septembre 2020, dossier d'huissier n° 1______.

Au fond :

L'admet.

Annule le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien querellé.

Invite l'Office à compléter ses investigation au sens des considérants.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.