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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3055/2020

DCSO/103/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3055/2020-CS DCSO/103/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/3055/2020-CS) formée en date du 29 septembre 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Aleksandra PETROVSKA, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 mars 2021
à :

-A______

c/o Me PETROVSKA Aleksandra

De Cerjat & Associés

Rue Sautter 29

Case postale 244

1211 Genève 12.

- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA)

Rue Ardutius-de-Faucigny 2

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. a. A la requête de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après le SCARPA), le Tribunal de première instance a, le 13 juillet 2020, autorisé le séquestre du compte bancaire de A______ auprès de [la banque] B______ à concurrence de 49'278 fr. 40, créance découlant d'actes de défaut de biens pour contributions d'entretien non-versées.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a exécuté le séquestre auprès de [la banque] B______ le jour même et établi un procès-verbal de séquestre, n° 1______, envoyé le lendemain aux parties par pli recommandé.

c. A______ n'a pas fait opposition à l'ordonnance de séquestre si bien que cette mesure est devenue définitivement exécutoire.

d. Il ressort des informations communiquées à l'Office par [la banque] B______ que le compte du débiteur séquestré avait été crédité, le 1er juillet 2020, d'une somme de 1'396 fr. représentant une rente mensuelle versée par la Caisse cantonale genevoise de compensation, soit vraisemblablement sa rente AI, et d'une somme de 10'752 fr. le 10 juillet 2020 provenant du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC), composée d'une prestation courante de 1'536 fr. et d'un rétroactif de 9'216 fr.

A______ a procédé à un retrait de 1'000 fr. sur son compte le 3 juillet 2020.

Au jour du séquestre, le solde en compte était de 11'425 fr. 12.

e. A______ est intervenu le 20 juillet 2020 auprès de l'Office en indiquant que la mesure avait bloqué sa rente AI, versée sur son compte auprès de [la banque] B______, pourtant insaisissable.

f. L'Office lui a répondu le 30 juillet 2020 que l'arriéré de prestations complémentaires était relativement saisissable. Afin de déterminer précisément la part saisissable du montant de 10'752 fr., il convenait de lui faire parvenir la décision du SPC lui octroyant des prestations et le rétroactif.

g. Le SPC a communiqué sa décision d'octroi de prestations du 11 juin 2020 le 20 août 2020 à l'Office.

h. Ce dernier n'a pas modifié sa décision d'exécuter le séquestre nonobstant une requête du débiteur séquestré en ce sens du 3 septembre 2020 et une relance du 16 septembre 2020.

B. a. Par acte expédié le 29 septembre 2020, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), concluant à ce que l'ordonnance de séquestre soit annulée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de libérer le compte bancaire séquestré sur cette base.

En substance, il considérait que l'objet séquestré était absolument insaisissable.

b. Dans ses observations du 19 octobre 2020, le SCARPA a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté et, subsidiairement, à son rejet, l'insaisissabilité du versement du rétroactif de prestations complémentaires étant saisissable à certaines conditions.

c. Dans ses observations du 21 octobre 2020, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté et, s'agissant de l'annulation de l'ordonnance de séquestre, pour incompétence à raison de la matière de la Chambre de surveillance.

d. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties le 22 octobre 2020 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.3 A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4;
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.4 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable.

En revanche, en tant qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de séquestre, elle est irrecevable en raison de l'incompétence à raison de la matière de la Chambre de surveillance. L'ordonnance de séquestre émane du juge et non de l'Office; elle ne peut être remise en cause que par la voie judiciaire de l'opposition (art. 278 LP). La plainte n'est donc recevable, sous l'angle de la compétence matérielle de l'autorité de surveillance, que pour la conclusion visant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de libérer les avoirs séquestrés.

Finalement, tant le SCARPA que l'Office concluent à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté. En l'occurrence, le procès-verbal de séquestre a été notifié aux parties le 14 juillet 2020 et sa réception détermine le départ du délai de 10 jours pour former une opposition contre l'ordonnance de séquestre ou une plainte contre les modalités de son exécution par l'Office. Le dépôt de la plainte en date du 26 septembre 2020 est donc tardif.

Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir du moyen tiré de l'insaisissabilité d'un bien s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7 = JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78 = JdT 1990 II 162 ss).

Nonobstant la tardiveté de la plainte, la Chambre de surveillance devra par conséquent examiner les griefs du plaignant si l'exécution du séquestre par l'Office conduit, ainsi qu'il le soutient, à une atteinte à son minimum vital, une telle mesure étant nulle au sens de l'art. 22 LP, ce qui peut être constaté en tout temps et indépendamment de toute plainte (art. 22 al. 1 LP in fine). Il convient donc d'examiner en l'occurrence la question, non pas de la saisissabilité des actifs immobilisés par le séquestre, grief pour lequel le plaignant est forclos, mais une éventuelle atteinte flagrante à son minimum vital.

Or, le plaignant ne développe que le grief de l'insaisissabilité de sa rente AI et de ses prestations complémentaires et ne fournit aucun élément concernant une atteinte à son minimum vital, même si l'on peut supposer qu'en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires, ses seules ressources sont celles-ci. Le séquestre ayant toutefois surtout immobilisé un rétroactif, il n'est pas exclu qu'il n'ait pas porté atteinte au minimum vital du débiteur. Dans ces circonstances, on ne saurait soutenir l'existence d'une atteinte flagrante au minimum vital, entraînant la nullité de l'exécution du séquestre par l'Office.

1.5 En conclusion, faute de nullité absolue de la mesure entreprise, la plainte est irrecevable, en partie en raison de l'incompétence à raison de la matière de la Chambre de surveillance et, en tout état, pour tardiveté.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 29 septembre 2020 par A______ contre le procès-verbal de séquestre n° 1______ du 13 juillet 2020.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur
Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.