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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/292/2021

DCSO/117/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : lp.67.al1.ch1; lp.69.al2.ch1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/292/2021-CS DCSO/117/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/292/2021-CS) formée en date du 25 janvier 2021 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-A______

______

______.

- B______

c/o Me C______

Etude D______

______

Case postale ______

1211 Genève ______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 11 janvier 2021, B______ a adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ en vue du recouvrement d'un montant de 17'866 fr. 65 plus intérêts au taux de 5% l'an allégué être dû au titre de "frais et honoraires selon décision DJP/1______/2020 du 24 juin 2020 de la Justice de paix du canton de Genève".

Selon les indications figurant dans cette réquisition, le créancier poursuivant était "Me B______, c/o Etude D______, 2______, ______ Genève".

b. A réception de cette réquisition de poursuite, l'Office a établi le 14 janvier 2021 un commandement de payer, poursuite n° 3______. Le créancier poursuivant y est désigné comme "B______ [patronyme orthographié différemment] Rue 3______ ______ GENEVE".

c. Ledit commandement de payer a été notifié le 18 janvier 2021 en mains de la fille de A______.

d. Par courrier recommandé adressé le 23 janvier 2021 à l'Office, ce dernier a déclaré former opposition à la poursuite au motif qu'elle ne le concernait pas. Il a ajouté, se référant aux voies de droit mentionnées sur le commandement de payer, souhaiter "déposer une plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance pour poursuite intentionnellement mal fondée", demandant par ailleurs à l'Office de lui communiquer par courriel la "feuille d'information" y relative mentionnée par le commandement de payer, laquelle n'était pas consultable à l'adresse internet indiquée.

A______ a également relevé dans son courrier du 23 janvier 2021 que le créancier dont le patronyme était indiqué (B______ [patronyme orthographié différemment]) n'existait pas et que l'adresse mentionnée était incomplète puisqu'aucun numéro n'y figurait. Supposant que la véritable identité du créancier poursuivant était "B______", le poursuivi a estimé que le commandement de payer devait être "reformulé" et l'adresse complétée. Il a par ailleurs annexé à son courrier une copie de la lettre qu'il envoyait simultanément à B______ pour lui signifier que sa facture ne le concernait pas, "ce qu'il sait parfaitement".

B. a. Le 25 janvier 2021, l'Office a communiqué à la Chambre de surveillance, comme relevant partiellement de sa compétence, le courrier que lui avait adressé A______ le 23 janvier 2021. Au vu de son texte ("je souhaite déposer une plainte à l'autorité cantonale de surveillance [...]"), une procédure sur plainte a été ouverte et un délai a été fixé à l'Office ainsi qu'au poursuivant pour se déterminer.

b. Dans ses observations du 9 février 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. L'indication des nom et adresse du poursuivant figurant dans le commandement de payer était effectivement inexacte mais cela n'avait nullement empêché le débiteur d'identifier correctement le créancier, ainsi qu'il résultait de sa plainte. Quant au grief déduit du caractère infondé de la poursuite, il ne relevait pas de la compétence des autorités de poursuite.

c. Par détermination du 9 février 2021, B______ a lui aussi conclu au rejet de la plainte, considérant que les erreurs entachant le commandement de payer quant à ses nom et adresse n'avaient pas induit le poursuivi en erreur et devaient donc uniquement être rectifiées, sans frais. Fondé sur une décision définitive et exécutoire, le commandement de payer ne pouvait pour le surplus être considéré comme nul.

d. Par courrier adressé le 19 février 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a exposé que son intention lors de l'envoi à l'Office de son courrier du 23 janvier 2021 n'était pas de former une plainte, mais de manifester son désir de le faire, sa décision finale sur ce point devant être prise une fois reçue la "feuille d'information" à laquelle le commandement de payer faisait référence. Il réitérait donc devant la Chambre de céans sa demande de communication de ce document "afin que je puisse, en toute connaissance de cause, décider si je dépose plainte ou non".

Malgré cette incertitude, A______ a développé les motifs pour lesquels il estimait la poursuite infondée. Selon lui en effet, la dette faisant l'objet de la poursuite ne lui incombait pas personnellement mais à l'hoirie qu'il constituait avec son frère et sa mère. Le commandement de payer devait donc "pour le moins être rectifié".

e. La cause a été gardée à juger le 10 mars 2021.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un commandement de payer.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 Dans le cas d'espèce, le poursuivi a exposé dans sa lettre du 19 février 2021 que, contrairement à ce qui paraissait ressortir de son courrier du 23 janvier 2021 adressé à l'Office, il n'avait pas alors voulu former une plainte, et n'avait du reste toujours pas pris de décision sur ce point.

Il lui en sera donné acte et la cause sera rayée du rôle.

Il n'appartient pour le surplus pas à la Chambre de céans de communiquer au poursuivi des documents supplémentaires relatifs à la procédure de plainte prévue par les art. 17 ss. LP.

2. Dans la mesure où, tout en indiquant ne pas former de plainte, le poursuivi soulève divers griefs relatifs au contenu du commandement de payer, il paraît justifié pour des motifs d'économie de procédure de les examiner brièvement.

2.1 C'est, en premier lieu, à juste titre que l'Office et le créancier poursuivant retiennent que les inexactitudes entachant la désignation de ce dernier dans le commandement de payer n'en entraînent pas la nullité mais doivent simplement être rectifiées, conformément à la jurisprudence topique (ATF 120 III 11 consid. 1b). Il résulte en effet du courrier que le poursuivi a adressé le 23 janvier 2021 à l'Office qu'il n'a jamais eu le moindre doute ni sur l'identité véritable du créancier poursuivant ni sur la créance déduite en poursuite.

Il n'y a pour le surplus pas lieu à nouvelle notification du commandement de payer, après rectification, le poursuivi ayant eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense et ayant du reste formé opposition en temps utile.

2.2 La question de savoir qui, de l'hoirie formée du poursuivi, de son frère et de sa mère, ou du poursuivi lui-même (le cas échéant solidairement avec son frère et sa mère), est le cas échéant débiteur de la prétention déduite en poursuite relève du droit matériel et échappe donc à la compétence des autorités de poursuite. Il résulte à cet égard de la réquisition de poursuite que celle-ci est dirigée contre le poursuivi personnellement; dans le cas contraire en effet, c'est l'hoirie qui aurait dû être indiquée comme débitrice (cf. à cet égard Kofmel Ehrenzeller, in BAK SchKG I, N 37 ad art. 67 LP). Dans la mesure où il conteste revêtir à titre personnel la qualité de débiteur, c'est devant le juge de la mainlevée que le poursuivi pourra invoquer cette objection.

Une éventuelle relation de solidarité entre divers débiteurs tenus personnellement ne doit pour le surplus pas nécessairement être mentionnée, que ce soit dans la réquisition de poursuite ou dans le commandement de payer.

Il n'apparaît donc pas que, sous réserve des inexactitudes relatives à l'identité du poursuivant, le commandement de payer notifié le 18 janvier 2021 aurait souffert d'irrégularités.

3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Donne acte à A______ de ce que son courrier du 23 janvier 2021 adressé à l'Office cantonal des poursuites ne constituait pas une plainte au sens de l'art. 17 LP.

Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et
Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.