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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4388/2020

DCSO/110/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LP.17.al1; LPA.72
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4388/2020-CS DCSO/110/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/4388/2020-CS) formée en date du 28 décembre 2020 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 mars 2021
à :

-       A______
______

_______.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de la part de l'Etat de Genève des poursuites nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______ et 6______;

Que ces poursuites participent seules à la série n° 7______, dans le cadre de laquelle l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le
6 octobre 2020 à la saisie de la part revenant au débiteur dans une succession non partagée;

Que le procès-verbal de saisie, dressé le 10 décembre 2020, a été envoyé le même jour au débiteur et reçu le 19 décembre 2020 par ce dernier;

Que, par acte adressé le 28 décembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ledit procès-verbal de saisie; qu'il y explique ne pas avoir été entendu par l'Office préalablement à la saisie, alors même qu'il s'était déclaré prêt à convenir d'un rendez-vous après réception de certaines pièces; qu'il y fait en outre référence à une procédure administrative n° A/8______/2020, actuellement en cours devant le Tribunal administratif de première instance, relative à des décisions de taxation en matière fiscale; qu'il n'y expose en revanche pas en quoi l'exécution de la saisie serait viciée ou le procès-verbal de saisie erroné, ni ce qu'il espère obtenir de la procédure de plainte;

Que dans son rapport du 18 janvier 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte;


Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, in CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP);

Qu'en l'espèce l'on ne comprend pas à la lecture de la plainte quels griefs le plaignant entend invoquer; qu'il ne fait en particulier pas valoir que la saisie aurait été exécutée d'une manière non conforme à la loi, par exemple que l'Office n'aurait pas respecté l'ordre dans lequel les biens du débiteur doivent être saisis selon l'art. 95 LP; que les conclusions du plaignant, soit ce qu'il demande à l'autorité de surveillance, ne résultent pas davantage de la plainte;

Que celle-ci, qui ne répond donc pas aux exigences découlant de la loi, doit ainsi être déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 28 décembre 2020 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi le 10 décembre 2020 dans les poursuites
nos 1______, 2______, 3______, 4______, 5______ et 6______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.