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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/628/2021

DCSO/97/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 23.03.2021, rendu le 12.04.2021, IRRECEVABLE, 5A_244/2021
Normes : LP.17.al1; LPA.72
Résumé : Recours au TF interjeté par la débitrice le 23 mars 2021, déclaré irrecevable par ATF du 30.03.2021 (5A_244/2021)
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/628/2021-CS DCSO/97/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/628/2021-CS) formée en date du 22 février 2021 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 18 mars 2021
à :

-A______

Rue ______

______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet de la poursuite
n° 1______, engagée à son encontre par B______ (ci-après : B______) en vue du recouvrement des montants de 3'012 fr. 60 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 14 juillet 2020, de 135 fr. 65, de
6 fr. 25 et de 600 fr., allégués être dus, respectivement, au titre de primes d'assurance maladie pour la période courant de septembre 2019 à mars 2020, de participation aux coûts, d'intérêts et de frais de rappel;

Que, selon les données résultant du Registre des poursuites, le commandement de payer établi dans cette poursuite a été notifié le 4 août 2020 et frappé d'opposition, laquelle a été définitivement levée par une décision de la Caisse maladie poursuivante; que, la continuation de la poursuite ayant été requise, un avis de saisie a été adressé le 9 février 2021 à la poursuivie;

Que, par courrier adressé le 22 février 2021 à la Chambre de surveillance, A______ s'est plainte du comportement de B______ à son égard; que, selon ses explications, B______ la met aux poursuites régulièrement depuis 9 ans pour lui réclamer des primes d'assurance prétendument en souffrance ainsi que des frais de rappel, alors même qu'elle règle ponctuellement, par le biais d'un ordre permanent, ses primes; que ses interventions auprès de B______ et de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) n'avaient pas eu de résultat, ces derniers la renvoyant à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office);

Qu'elle requiert de la Chambre de céans qu'elle procède à une "étude" du dossier juridique de A______, en particulier qu'elle prenne des mesures pour que l'existence de la poursuite n° 1______ ne soit pas communiquée à son employeur et à ce que tous les montants qu'elle avait payés à tort "depuis toutes ces années" soient calculés et lui soient restitués;

Que, par courrier adressé le 7 mars 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a encore demandé la suspension de la poursuite litigieuse, afin d'éviter que son employeur n'apprenne son existence;

Que des observations n'ont pas été requises;


Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette devant les autorités compétentes;

Qu'il en résulte en l'espèce que la Chambre de céans ne saurait examiner si les montants réclamés à la plaignante dans le cadre de la poursuite litigieuse sont ou non dus; qu'il appartenait bien plutôt à cette dernière de contester, en temps utile et devant les autorités compétentes, la décision de mainlevée définitive de l'opposition rendue par sa Caisse d'assurance maladie;

Que ce raisonnement s'applique également aux poursuites précédentes - au demeurant non énumérées - conduites contre la plaignante par son assureur maladie, la Chambre de surveillance ne disposant ainsi d'aucune compétence pour procéder a posteriori à la "révision" des montants réclamés dans le cadre de ces poursuites;

Qu'enfin la décision d'adresser ou non un avis au tiers débiteur, au sens de
l'art. 99 LP, à l'employeur de la plaignante dans le cadre de l'exécution de la saisie relève, à tout le moins dans un premier temps, de la compétence de l'Office;

Que la plainte est ainsi manifestement irrecevable faute de compétence à raison de la matière de la Chambre de céans, ce qui sera constaté sans qu'il soit procédé à une instruction préalable (art. 72 LPA);

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 22 février 2021 par A______ dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.