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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/14/2021

DCSO/100/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LP.8a; LP.8a.al3; LP.8a.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/14/2021-CS DCSO/100/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/14/2021-CS) formée en date du 4 janvier 2021 par A______ SA.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 mars 2021
à :

-A______ SA

Att. M. B______,

administrateur

______

Genève.

- CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

Rue des Gares 12

1201 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ SA, société de droit suisse ayant son siège à Genève, a fait l'objet de la part de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS) de diverses poursuites, participant à trois saisies successives (séries nos 1______, 2______ et 3______);

Que la réalisation par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), au mois de mai 2020, de l'un des actifs saisis dans ces trois saisies a permis le désintéressement total des créanciers y participant, ce dont l'Office a informé la débitrice par lettre du 30 juin 2020;

Qu'ayant constaté à réception d'un extrait du Registre des poursuites daté du
10 août 2020 que les poursuites susmentionnées y figuraient (avec la mention qu'elles avaient été intégralement payées), A______ SA s'en est plaint auprès de l'OCAS par lettre du 13 août 2020;

Que, par courrier du 19 août 2020, l'OCAS a répondu à A______ SA que deux autres poursuites introduites par ses soins restaient ouvertes à son encontre et l'a invitée à s'en acquitter auprès de l'Office;

Que, par courrier recommandé du 27 août 2020, A______ SA a invité l'Office à "radier" les poursuites soldées dans le cadre des saisies, séries
nos 1______, 2______ et 3______ (ci-après : les poursuites litigieuses);

Que l'Office s'y est refusé par réponse du 2 septembre 2020, invitant A______ SA à prendre contact avec l'OCAS;

Que, par lettre du 21 novembre 2020, A______ SA a mis en demeure l'OCAS de "radier" les poursuites litigieuses d'ici au 30 novembre 2020;

Que, par réponse du 18 décembre 2020, l'OCAS a indiqué ne pas pouvoir donner suite à cette demande aussi longtemps que A______ SA ferait l'objet de poursuites de sa part et l'a invitée à solder directement auprès de l'Office deux poursuites en cours concernant des cotisations en souffrance;

Que, par acte adressé le 4 janvier 2021 à la Chambre de surveillance, A______ SA s'est plainte du fait que les poursuites litigieuses n'avaient pas été "radiées"; que, par un second courrier du même jour, elle a ajouté avoir soldé (à une date non précisée) l'une des deux poursuites mentionnées par l'OCAS dans sa lettre du 19 août 2020 et procéder à des vérifications s'agissant de la seconde; que, par un troisième courrier adressé le 15 janvier 2021 à la Chambre de surveillance, A______ SA a indiqué avoir soldé en mains de l'Office, le 14 janvier 2021, la seconde poursuite mentionnée par l'OCAS dans sa lettre du 19 août 2020;

Que, dans sa détermination du 26 janvier 2021, l'OCAS a conclu au rejet de la plainte; qu'après avoir relevé que rien ne l'obligeait à retirer les poursuites soldées, elle a expliqué que, dans sa pratique, un tel retrait demeurait exceptionnel et supposait impérativement que toutes les poursuites engagées contre le débiteur soient soldées et que celui-ci soit à jour dans le paiement des cotisations à sa charge; que, s'agissant de A______ SA, deux poursuites (soldées depuis lors) étaient encore en cours à son encontre à la date du
18 décembre 2020, soit au moment où l'OCAS avait en dernier lieu refusé de retirer les poursuites soldées; qu'au jour du dépôt de la détermination du
26 janvier 2021, une poursuite supplémentaire, n° 4______, courait encore;

Que, dans ses observations du 2 février 2021, l'Office a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la plainte; que, selon lui, la plaignante s'en prenait au refus de la poursuivante de retirer les poursuites soldées, lequel ne pouvait être contesté par la voie de la plainte; que, sur le fond, l'Office ne pouvait cesser de communiquer aux tiers l'existence des poursuites litigieuses du simple fait qu'elles avaient été soldées; que la poursuivante n'avait par ailleurs aucune obligation de les retirer, et ne l'avait au demeurant pas fait en l'état;

Que, par courrier daté du 17 janvier 2021 mais adressé le 17 février 2021 à la Chambre de surveillance, A______ SA a indiqué, pièce à l'appui, avoir soldé le 16 février 2021 la poursuite n° 4______ et persister en conséquence dans les conclusions de sa plainte, ajoutant que la mention des poursuites soldées dans les extraits délivrés par l'Office la plaçaient dans une situation embarrassante;

Que la cause a été gardée à juger le 1er mars 2021;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Qu'en l'espèce la plainte vise le refus de l'Office de "radier", autrement dit de ne plus porter à la connaissance des tiers, neuf poursuites introduites contre la plaignante au terme desquelles l'institution poursuivante a été intégralement désintéressée; que ce refus a été communiqué à la plaignante par courrier du
2 septembre 2020 et n'a pas été contesté devant la Chambre de céans dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP; que la plainte déposée le 4 janvier 2021 est ainsi tardive, et par voie de conséquence irrecevable;

Que, même recevable, la plainte aurait dû être rejetée car mal fondée;

Qu'à cet égard l'art. 8a LP prévoit sous quelles conditions le contenu du Registre des poursuites - ainsi que des autres registres et procès-verbaux tenus par les offices des poursuites - peut être porté à la connaissance de tiers; que
l'art. 8a al. 3 LP énumère en particulier les poursuites ne devant, sous réserve de l'art. 8a al. 4 deuxième phrase LP, pas être portées à la connaissance de tiers, soit notamment les poursuites nulles ou annulées (art. 8a al. 3 let. a LP), les poursuites retirées (art. 8a al. 3 let. c LP) et les poursuites clôturées depuis plus de cinq ans (art. 8a al. 4 première phrase LP);

Qu'a contrario les poursuites clôturées depuis moins de cinq ans qui n'ont été ni retirées ni annulées et dont la nullité n'a pas été constatée doivent être portées à la connaissance des tiers rendant vraisemblable un intérêt légitime au sens de l'art. 8a al. 1 LP, quand bien même elles se seraient conclues par un désintéressement complet du créancier poursuivant;

Qu'il est en l'espèce constant que les poursuites litigieuses ont été clôturées par le paiement de l'institution poursuivante il y a moins de cinq ans;

Qu'elles n'ont par ailleurs pas été retirées par l'institution poursuivante; que le courrier adressé par cette dernière le 18 décembre 2020 à la plaignante - et communiqué par cette dernière à l'Office - ne saurait à cet égard être considéré comme une déclaration de retrait de poursuite dès lors qu'il ne mentionne pas les poursuites concernées et, surtout, qu'il conditionne la possibilité (et non la promesse) d'un tel retrait à l'inexistence de toute poursuite en cours, condition qui n'a été réalisée à aucun moment jusqu'au 16 février 2021 et dont il n'est pas établi qu'elle le soit depuis lors;

Que c'est ainsi à juste titre que l'Office a rejeté la demande de la plaignante à ce que les poursuites litigieuses ne soient plus portées à la connaissance des tiers;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 4 janvier 2021 par A______ SA.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président : La greffière :

 

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.