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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2648/2020

DCSO/107/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Avis aux tiers intéressés; mesure de sûreté
Normes : LP.104
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2648/2020-CS DCSO/107/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/2648/2020-CS) formée en date du 2 septembre 2020 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 18 mars 2021
à :

-A______

Chemin ______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par réquisitions des 15 juin et 28 juillet 2020, B______ SA et l'Etat de Genève ont demandé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) de continuer les poursuites n° 1______ et n° 2______ engagées à l'encontre de A______, réunies dans la série n° 3______.

b. Le 23 juin 2020, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie dans la poursuite n° 1______.

c. A______ a répondu à l'Office le 26 juin 2020, indiquant en substance que sa situation n'avait pas changé depuis l'acte de défaut de biens n° 4______.

d. Par courriel du 1er juillet 2020, l'Office a invité A______ à fournir un certain nombre de documents pour compléter son dossier et établir ainsi ses revenus et ses charges.

e. Par courrier du 7 juillet 2020, A______ a communiqué à l'Office un certain nombre de documents, jugés incomplets.

f. Le 12 août 2020, A______ a été interrogé par l'Office sans fournir de renseignements sur son activité pour la succursale de C______ [GE] de la société D______ Inc., ayant son siège à E______, en F______ (USA), dont il est l'administrateur-directeur selon l'extrait du registre du commerce, l'établissement principal disposant d'un capital social libéré de 20'000 USD.

g. Par avis du 19 août 2020, l'Office a envoyé à D______ Inc. un avis aux tiers intéressés selon l'art. 104 LP, visant à saisir les parts sociales de 20'000 fr. (sic!) de A______ dans ladite société.

B. a. Par acte posté le 2 septembre 2020, complété le 14 septembre 2020, A______ a formé plainte contre l'avis du 19 août 2020, lequel saisissait des parts sociales qu'il ne possédait pas.

b. L'Office a répondu que le poursuivi avait mal collaboré s'agissant d'établir ses revenus. Il n'avait notamment pas fourni de renseignements sur ses liens avec la société D______ Inc. C'était donc afin de préserver les intérêts des créanciers, qu'il avait pris la mesure conservatoire querellée.

c. A l'audience du 19 janvier 2021, A______ a indiqué qu'il ne détenait pas les parts de la société D______ Inc. Il connaissait les investisseurs de la société lorsqu'il se trouvait aux Etats-Unis, en 2007-2008, mais ignorait qui détenait ces parts sociales depuis lors.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit un avis au tiers intéressé, la plainte est recevable sous cet angle. La question de savoir si le plaignant, qui agit en tant que débiteur, est lésé dans ses intérêts par cette mesure (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), souffre de rester indécise vu l'issue de la procédure.

2. 2.1.1 L'art. 89 LP prévoit que lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

2.1.2 Les mesures de sûretés énumérées aux art. 98 à 104 LP sont destinées à conserver les droits patrimoniaux du débiteur affectés au désintéressement des poursuivants et à permettre à l'Office de les réaliser à la réquisition de ces derniers. Elles sont également destinées à prévenir les actes de disposition illicites du poursuivi prévus et réprimés par l'art. 169 CP. Ces mesures peuvent être prises à des fins investigatoires pour préparer les opérations de la saisie et la spécification des droits patrimoniaux qui serviront à désintéresser les poursuivants (Gilliéron, Commentaire, ad art. 98 n°8 ss).

Les destinataires de ces avis sont donc, comme la loi le dit expressément, les tiers débiteurs (ou le tiers intéressé), le poursuivi étant informé de la saisie de ses droits lors de l'exécution de celle-ci, contre laquelle il pourra, cas échéant, déposer plainte.

L'avis adressé au tiers détenteur ou débiteur des biens du poursuivi ne constitue pas une saisie. La saisie consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace de sanctions pénales, que certains de ses biens sont mis sous-main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (ATF 94 III 80 consid. 3, ATF 93 III 36). L'avis donné aux tiers détenteurs des choses ou débiteurs des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute remise directe au poursuivi
(ATF 107 III 67, ATF 103 III 39, ATF 101 III 67 consid. 6).

2.1.3 L'avis que doit donner l'office compétent aux tiers intéressés, selon l'art. 104 LP, est aussi une mesure de sûreté (Gilliéron, Commentaire II, art. 104 N 1) en cas de saisie d'une part d'une communauté ou d'une société. La saisie d'une part dans une société vise tous actifs qui ne sont pas propriété exclusive du débiteur mais échoient à une société de personne au sein de laquelle il est associé: le débiteur n'a qu'un droit indirect sur ce genre d'actifs, sous la forme d'une part au produit de liquidation de la société (Commentaire Romand, ad art. 104 LP). Ainsi, la saisie ne pourra porter que sur le produit qui revient au débiteur dans la liquidation de la société (art. 1 al. 1 OPC), ce qui impliquera le plus souvent la dissolution de celle-ci. Il en va ainsi de la société en nom collectif (art. 552 ss CO; art. 572 al. 2 CO), la société en commandite (art. 594 ss CO; art. 613 al. 2 CO), la société à responsabilité limitée (art. 772 ss CO; art. 793 al. 2 CO) et la société coopérative (art. 845 CO) (Commentaire Romand, ). Il en va de même de la part que le débiteur possède dans une société simple (art. 530 ss CO), pour autant que le contrat de société ne prévoie pas expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés (art. 1 al. 2 OPC).

2.2. En l'espèce, en adressant un avis à la société D______ Inc le 19 août 2020, l'Office n'a pas exécuté une saisie à l'encontre du poursuivi mais pris une mesure de sûreté aux sens des art. 98 et ss LP afin d'éviter que ces actifs ne soient soustraits à la saisie et pour préserver les droits des créanciers saisissant
(cf. DCSO/313/2004 du 28 mai 2004).

L'Office était donc en droit d'agir de la sorte, étant observé que le plaignant, qui a affirmé lors de son audition par la Chambre de céans qu'il ne possède pas les parts de la société, n'est pas affecté par la mesure conservatoire prononcée.

Le grief soulevé par le plaignant sera donc rejeté dans la mesure où il est recevable.

L'Office devra en revanche examiner, dans le cadre de l'exécution de la saisie, si et comment ce capital est saisissable, étant observé que dans le cas d'une succursale d'une entité juridique ayant son siège à l'étranger, c'est le capital de l'établissement principal qui est inscrit au registre du commerce (cf. art. 114 ORC), la succursale n'ayant pas de personnalité juridique.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 2 septembre 2020 par A______ contre l'avis aux tiers intéressés du 19 août 2020, dans la série n° 3______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.