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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3936/2020

DCSO/104/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : notification; commandement de payer; épux de la poursuivie
Normes : lp.64; lp.46
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3936/2020-CS DCSO/104/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/3936/2020-CS) formée en date du 25 novembre 2020 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o M. B______

______

Genève.

- HOSPICE GENERAL

Service du recouvrement

Cours de Rive 12

1204 Genève.

- C______ SA

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, domiciliée ______ [GE], fait l'objet des poursuites n° 1______ et n° 2______ engagées à son encontre par l'Hospice général et C______ SA.

b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à D______, époux de la poursuivie, le 17 juin 2020. Le commandement de payer, poursuite n° 2______, a aussi été notifié en mains de l'époux de A______, le 27 août 2020.

c. Les deux commandements de payer n'ont pas été frappés d'opposition.

B. a. Par acte déposé le 25 novembre 2020 auprès de la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte à l'encontre de la notification des deux commandements de payer précités et des actes de poursuite subséquents, dont elle n'avait eu connaissance que le 20 novembre 2020. En effet, du 20 mai au
20 novembre 2020, elle avait effectué une mission en Grèce pour E______. Elle a joint à sa plainte le contrat de mission et des reçus électroniques de billets d'avion.

b. Dans sa détermination, C______ SA a fait valoir qu'elle avait adressé à A______ plusieurs rappels, avant de requérir la poursuite.

c. L'Hospice général a conclu au rejet de la plainte, le commandement de payer ayant été valablement notifié à l'époux de la débitrice, qui n'avait pas formé opposition.

d. L'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a conclu au rejet de la plainte. La notification en mains de l'époux de la poursuivie était valable, ce d'autant que selon l'Office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM), A______ faisait ménage commun avec celui-ci. Les époux résident à la même adresse et l'absence de A______ de Genève n'a été que provisoire.

e. Par avis du 12 janvier 2021, les parties et l'Office ont été avisés de ce que l'instruction de la plainte était close.

EN DROIT

1. 1.1.1 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595
consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2. La notification irrégulière des actes de poursuite n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP (ATF 136 III 571 consid. 6.1). Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte (contre la notification), ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2; 465 consid. 1; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; 110 III 9 consid. 2; arrêt 5A_403/2017 du 11 septembre 2018 consid. 6.3.2.2 et les autres références).

1.2. En l'espèce, la plaignante soutient qu'elle a eu connaissance des deux commandements de payer litigieux à son retour à Genève, le 20 novembre 2020.

Dès lors que les billets d'avion fournis font état d'un trajet Genève - ______ (Grèce) les 20/21 mai 2020, d'un trajet ______ (Grèce) - Genève le 18 août 2020 et d'un trajet ______-______ (Grèce) le 20 novembre 2020, on peut penser que la plaignante aurait pu prendre connaissance à tout le moins du premier commandement de payer lors de son retour à Genève au mois d'août, de sorte que la plainte déposée le 25 novembre 2020 serait tardive s'agissant de la poursuite n° 1______.

En tout état de cause, la question de la recevabilité de la plainte, respectivement de la demande de restitution des délais d'opposition, souffre de rester indécise, vu l'issue de la cause.

2. 2.1.1. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3).

Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3).

2.1.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Au sens de cette disposition, une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, ce qui sera normalement le cas du conjoint, du concubin ou de l'enfant (Jeanneret/Lembo, op. cit., n° 24 ad art. 64 LP; Gilliéron, Commentaire, n° 22 ad art. 64 LP). La notification effectuée en mains d'une personne adulte faisant partie du ménage du débiteur est valable, même si cette personne ne lui a, en fait, pas remis l'acte
(ATF 50 III 80).

2.2 En l'espèce, quand bien même elle a accompli une mission de six mois en Grèce, la plaignante, mariée, avait son domicile à Genève au moment de la notification des commandements de payer, ce qu'elle ne remet pas véritablement en cause.

Il résulte par ailleurs du dossier et des indications de l'Office, que les deux commandements de payer ont été remis, en son absence, à son époux, avec lequel elle fait ménage commun.

Les deux commandements de payer ont, par voie de conséquence, été valablement notifiés à la plaignante par l'intermédiaire de son époux en date des 17 juin et
27 août 2020.

3. 3.1 Au sens de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer.

L'art. 33 al. 4 LP dispose que, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égale au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

La restitution du délai est ainsi soumise à trois conditions subjectives, soit l'accomplissement de l'acte omis dans le délai prévu par l'art. 33 al. 4 LP, le dépôt dans le même délai, auprès de l'autorité de surveillance, d'une requête de restitution motivée et l'existence d'un empêchement non fautif (Erard, in CR LP, n° 20 ad art. 33).

Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que, sans aucune faute de sa part, le requérant se soit trouvé non seulement dans l'impossibilité de procéder lui-même à l'acte omis mais également de mandater et d'instruire un tiers pour y procéder (DCSO/26/2015 du 8 janvier 2015). Peuvent ainsi constituer un empêchement non fautif, selon les circonstances, une maladie grave et soudaine (ATF 112 V 255 consid. 2a) ou un accident (ATF 108 V 109 consid. 2c), mais non une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3).

3.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante soutient avoir été dans l'incapacité de former opposition aux poursuites jusqu'au 20 novembre 2020, n'ayant eu connaissance des commandements de payer qu'à cette date. En déclarant son opposition et en sollicitant, à tout le moins de manière implicite, la restitution du délai dans les dix jours (art. 74 al. 1 LP) à compter de la fin de l'empêchement allégué, la plaignante a satisfait aux deux premières conditions à la restitution du délai.

La troisième de ces conditions, soit l'existence d'un empêchement non fautif, n'est en revanche pas réalisée. Aucune des hypothèses d'empêchement non fautif au sens de la jurisprudence citée ci-dessus n'est remplie. Au surplus, la plaignante ne soutient pas que son époux aurait omis de l'informer de l'existence des poursuites, ce qui serait par ailleurs sans pertinence, dans la mesure où les commandements de payer lui ont valablement été notifiés.

En effet, les actes et omissions des personnes de substitution auxquelles la loi permet de notifier un acte de poursuite sont en principe opposables au destinataire de l'acte, au même titre que les actes et omissions d'un mandataire sont directement imputables au plaignant ou à sa partie adverse comme les siens propres (ATF 119 II 86 sur la restitution d'un délai au sens de l'ancien art. 35 OJ; Erard, in CR-LP, n° 21 ad art. 33). Admettre le contraire reviendrait à affaiblir considérablement, sinon annihiler, la portée des dispositions de la LP permettant la notification d'actes de poursuite en mains de personnes de substitution du poursuivi lorsque les conditions d'une telle substitution sont remplies, ce qui est le cas ici (cf. aussi DCSO/475/2006 du 18 juillet 2006).

Au vu de ce qui précède, la plainte, respectivement les demandes de restitution du délai d'opposition, doivent être rejetées.

4. La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de leur recevabilité, la plainte et les demandes de restitution des délais d'opposition, formées le 25 novembre 2020 par A______ dans les poursuites n° 1______ et n° 2______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.