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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/199/2021

DCSO/105/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : annulation de la poursuite; non-divulagation; activité du créancier
Normes : lp.89.al3.letd
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/199/2021-CS DCSO/105/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/199/2021-CS) formée en date du 18 janvier 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry ADOR, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-A______

c/o Me ADOR Thierry

Avocats Ador & Associés SA

Avenue Krieg 44

Case postale 445

1211 Genève 12.

- B______ SA

c/o Me QUINODOZ Raphaël

Banna & Quinodoz

Rue Verdaine 15

Case postale 3015

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ SA a requis le 8 octobre 2019 la poursuite ordinaire de A______, en recouvrement de 198'589 fr. 28 et de 65'772 fr., ces deux prétentions portant intérêt à 5% dès le 18 décembre 2017. La réquisition de poursuite faisait notamment référence, s'agissant de la cause de l'obligation, à une demande en paiement enregistrée sous numéro de cause C/2______/17.

b. A______ a formé opposition totale au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié le 24 octobre 2019.

c. Le 25 novembre 2019, B______ SA a déposé devant le Tribunal de première instance, dans le cadre de la cause C/2______/17, des conclusions tendant notamment à obtenir la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite
n° 1______.

d. En date du 18 décembre 2020, A______ a requis de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), en application de l'art. 8a al. 3 let. d LP, que la poursuite n° 1______ ne soit plus portée à la connaissance de tiers.

e. Interpellée par l'Office, B______ SA, par lettre du 23 décembre 2020, a indiqué qu'elle s'opposait à la requête, dès lors qu'elle avait déposé, en date du 25 novembre 2019, des conclusions devant le juge civil tendant à faire écarter l'opposition formée par A______ à la poursuite
n° 1______. La procédure civile était toujours en cours, une audience de plaidoiries finales ayant été fixée le 28 janvier 2021.

f. Par décision du 6 janvier 2021, reçue le lendemain par A______, l'Office a rejeté sa requête de non-divulgation de la poursuite n° 1______ au motif que le poursuivant avait agi judiciairement en vue de faire annuler l'opposition formée au commandement de payer.

B. a. Par acte adressé le 18 janvier 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 6 janvier 2021, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de ne plus porter à la connaissance de tiers la poursuite n° 1______.

A______ a en substance fait valoir que le document que B______ SA avait transmis à l'Office pour justifier du dépôt de ses conclusions en annulation de la poursuite concernait C______ SARL et non pas lui-même. De plus, ces conclusions nouvelles étaient irrecevables.

b. B______ SA a conclu au rejet de la plainte. Elle avait expressément pris des conclusions tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ à la poursuite n° 1______, de sorte que les conditions pour obtenir la non-divulgation de la poursuite n'étaient pas réunies. A______ avait certes soulevé devant le juge civil le grief tiré du fait que ces conclusions nouvelles étaient irrecevables, question que le juge a décidé de traiter avec le jugement au fond.

c. L'Office a aussi conclu au rejet de la plainte, indiquant s'être conformé à l'Instruction n° 5 émise par l'Office fédéral de la justice, en sa qualité de Service de la haute surveillance en matière de LP, relative au traitement des demandes de non-divulgation de poursuites.

d. Le rapport de l'Office et la détermination de B______ SA ont été communiqués à A______ le
10 février 2021.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Le droit à l'information prévu à l'art. 8a LP est justifié par l'intérêt public qu'il y a à permettre aux personnes intéressées d'être renseignées sur la solvabilité d'un partenaire contractuel potentiel. Les données recueillies permettent non seulement d'éviter des pertes sur débiteur mais encore, selon les circonstances, d'intenter de nouvelles procédures d'exécution forcée en choisissant la procédure la plus adaptée à la situation (ATF 115 III 81 cons. 3b; Gillieron, Commentaire LP, n. 18 ad art. 8a LP).

2.1.2 L'art. 8a LP permet à toute personne rendant vraisemblable un intérêt de consulter les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et de s'en faire délivrer un extrait (al. 1). Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (al. 4). Cette règle ne s'applique cependant pas aux parties à la procédure d'exécution forcée, à qui le délai ordinaire de conservation de dix ans est applicable (ATF 130 III 42 consid. 3.2).

Selon la lettre d de l'alinéa 3 de cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

2.1.3 Dans un arrêt du 22 juin 2020 (5A_656/2019), destiné à la publication, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de savoir si un poursuivi pouvait obtenir la non-divulgation de la poursuite alors que la procédure de mainlevée n'avait pas abouti. Il a considéré que tel n'était pas le cas, et ce quand bien même le juge civil n'était dans le cas d'espèce pas entré en matière sur la requête en mainlevée.

Le cas soumis au Tribunal fédéral était le suivant : le poursuivi avait formé opposition totale à la poursuite engagée contre lui en juin 2018. Le 21 septembre suivant, le poursuivant avait déposé une requête en mainlevée, sur laquelle le Tribunal de district de Meilen (ZH) n'était pas entré en matière, par décision du
27 décembre 2018. La requête en non-divulgation de la poursuite formée par le poursuivi le 24 janvier 2019 avait été rejetée par l'Office des poursuites le
29 janvier 2019, au motif que le poursuivant avait agi en mainlevée, l'issue de cette démarche n'étant pas déterminante.

Le Tribunal fédéral a en substance retenu que seules les poursuites dans lesquelles le poursuivant était demeuré inactif ne devaient - sur requête - pas être portées à la connaissance des tiers. Le dépôt par le poursuivant de requêtes en mainlevée totalement injustifiées ou infondées n'était en revanche pas déterminant.

2.1.4 La preuve de l'introduction d'une procédure visant à faire annuler l'opposition (requête en mainlevée provisoire ou définitive [art. 80 et 82 LP] ou action en reconnaissance de dette [art. 79 LP]) devrait pouvoir être apportée par, notamment, la confirmation de remise à la poste ou l'accusé de réception de la demande de mainlevée ou du mémoire introduisant l'action en reconnaissance de dette, voire une facture (Instruction n° 5 du service de Haute surveillance LP concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, adoptée par l'Office fédéral de la justice (OFJ) le 18 octobre 2018, p. 2, ch. 4).

2.2 En l'espèce, il résulte du dossier que la poursuivante a déposé devant le juge civil, le 28 mars 2018, une demande en paiement dirigée notamment contre le plaignant, tendant à sa condamnation - solidairement avec une société - au paiement de 198'589 fr. 28 et de 65'772 fr., plus intérêts.

La poursuivante a ensuite engagé la poursuite n° 1______ à l'encontre du poursuivi et déposé, en novembre 2019, soit avant la requête de non-divulgation de la poursuite, devant le juge civil chargé de la demande en paiement précitée, des nouvelles conclusions tendant à obtenir la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 1______. Quand bien même il est vrai que le plaignant a fait valoir que ces conclusions - nouvelles - étaient irrecevables, point sur lequel le Tribunal n'a pas encore statué, cette action procédurale a pour effet, conformément aux développements qui précèdent, que la voie de la non-divulgation de la poursuite prévue par l'art. 8a al. 3 let. d LP n'est plus ouverte au débiteur, et ce quelle que soit l'issue des conclusions tendant à la mainlevée.

Aussi, mal fondée, la plainte doit être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 18 janvier 2021 par A______ contre la décision rendue le 6 janvier 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.