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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/535/2021

DCSO/106/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : fond de la créance; manifestement mal fondée
Normes : lalp.9.al4; lpa.72
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/535/2021-CS DCSO/106/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/535/2021-CS) formée en date du 11 février 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :

-       A______

Rue ______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, en recouvrement d'un montant de 3'300 fr., plus intérêts, allégué dû au titre d'honoraires pour des travaux administratifs et comptables effectués en relation avec le décès de C______;

Que B______ a formé opposition totale à la poursuite;

Que le 27 janvier 2021, A______ a requis la continuation de la poursuite
n° 1______;

Que par décision du 1er février 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, au motif que la poursuivante n'avait pas justifié d'une décision prononçant la mainlevée de l'opposition;

Que par acte posté le 11 février 2021, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre "Mme B______ (débitrice)"; que A______ fait valoir que B______ avait fait appel à ses services après le décès de son grand-père, C______ ; qu'un contrat de mandat avait été conclu entre elles, A______ ayant remis à B______ des bulletins de versements ; que A______ avait travaillé environ 48 heures sur ce dossier et n'avait pas été payée; qu'elle joignait à sa plainte une demande de mainlevée;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant EN DROIT que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une décision refusant de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); 

Que l'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction saisie de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion aux autres parties de répondre aux griefs soulevés;

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou rejeter une plainte manifestement mal fondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'occurrence, la plaignante a formé sa plainte dans les dix jours suivant la réception de la décision de l'Office du 1er février 2021, de sorte que le délai de plainte a été formellement respecté;

Que la plaignante soutient que la poursuivie est débitrice des sommes réclamées dans la poursuite considérée;

Que ce faisant, la plaignante se limite à affirmer l'existence et le bien-fondé des créances fondant la poursuite, sans faire valoir, ne serait-ce que de manière implicite, une quelconque violation de la LP et de ses ordonnances d'exécution, de sorte que la plainte apparaît insuffisamment motivée;

Que le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit ; qu'il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition (art. 79 ss LP);

Qu'en l'espèce, la plaignante n'ayant pas justifié d'une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition, c'est à bon droit que l'Office n'a pas donné suite à la réquisition de continuer la poursuite;

Qu'il n'appartient au demeurant pas à la Chambre de céans de prononcer la mainlevée de l'opposition, cette compétence relevant du juge civil;

Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement mal fondée et sera rejetée sans instruction préalable;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 11 février 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 1er février 2021 dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.