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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/61/2021

DCSO/95/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , ADMIS

Normes : lp.17
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/61/2021-CS DCSO/95/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/61/2021-CS) formée en date du 7 janvier 2021 par FONDATION A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :

- FONDATION A______

______

______

______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 13 septembre 2019, la FONDATION A______ (ci-après : la FONDATION) a engagé à l'encontre de B______ une poursuite en recouvrement des montants de 2'070 fr. 60 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 12 septembre 2019, de 100 fr., de 50 fr. et de 103 fr. 74, allégués être dus au titre de solde en compte courant et d'accessoires (frais de poursuite et de rappel et intérêts moratoires).

Le commandement de payer établi le 24 septembre 2019 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), poursuite n° 1______, a été notifié le
2 octobre 2019 à la poursuivie, qui n'a pas formé opposition.

Le 24 octobre 2019, la FONDATION a requis la continuation de la poursuite.

b. Par courriers adressés les 7 février et 28 mai 2020 à l'Office, la FONDATION s'est enquise de l'avancement de la procédure de saisie. Il lui a été répondu le
4 juin 2020 que sa réquisition était en cours de traitement.

B. a. Par acte adressé le 7 janvier 2021 à la Chambre de surveillance, la FONDATION, sans nouvelles de l'Office depuis le courrier du 4 juin 2020, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié dans l'exécution de la saisie.

b. Dans ses observations du 3 février 2021, l'Office a expliqué que le dossier avait dans un premier temps "passé entre les mailles" de son système informatique, ensuite de quoi l'huissier saisissant avait eu des difficultés à rencontrer la débitrice. Après qu'un avis au tiers débiteur eut été adressé en vain à une banque de la place, ledit huissier saisissant s'était rendu au domicile de la poursuivie avec l'intention d'y exécuter une saisie mobilière. Cette dernière avait alors procédé, le 20 janvier 2021, à un paiement permettant d'éteindre l'ensemble des poursuites participant à la série, dont la poursuite n° 1______.

c. Par courrier adressé le 9 février 2021 à la Chambre de surveillance, la FONDATION a persisté dans les termes de sa plainte.

d. La cause a été gardée à juger le 11 février 2021.

 

EN DROIT

1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.

Elle est donc recevable.

2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe - d'office ou à la suite d'une requête régulière - dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Cometta/Möckli, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP).

Des circonstances tenant à l'organisation des offices des poursuites, à leur dotation en personnel ou encore à l'adéquation de leur outil informatique ne justifient pas le non-respect des délais fixés par la loi (Erard, in op. cit., n° 59 ad art. 17 LP; ATF 107 III 3 consid. 2).

2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; Winkler, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; Foëx, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP).

2.3 Dans le cas d'espèce, il résulte des explications de l'Office qu'environ quinze mois se sont écoulés entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et l'exécution de la saisie, laquelle a entraîné le paiement par la poursuivie d'un montant suffisant pour couvrir l'ensemble des poursuites de la série. Un tel délai ne respecte manifestement pas les impératifs de célérité et de diligence prescrits par la loi et les motifs invoqués par l'Office, en particulier une défaillance du système informatique, ne sauraient justifier le retard intervenu.

Un retard non justifié dans l'exécution de la saisie sera donc constaté.

La plainte est pour le surplus devenue sans objet, la poursuite litigieuse ayant, selon les explications non contestées de l'Office, ayant été éteinte par paiement en cours de procédure.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 7 janvier 2021 par la FONDATION A______ pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans l'exécution de la saisie, poursuite n° 1______.

Au fond :

Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé sans justification à exécuter la saisie dans la poursuite n° 1______.

Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.