Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/582/2021

DCSO/96/2021 du 18.03.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17; lpa.72
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/582/2021-CS DCSO/96/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Plainte 17 LP (A/582/2021-CS) formée en date du 17 février 2021 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :

-A______

______

______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que, par courrier non daté et non signé adressé à une date non déterminée à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) et transmise par ce dernier le 17 février 2021 à la Chambre de surveillance, A______ s'est plainte d'une tromperie, imputée à sa bailleresse et à la Régie immobilière la représentant, ayant conduit - pour autant que l'on comprenne les explications données - à son expulsion de son logement; que, dans ce contexte, A______ paraissait reprocher à l'Office d'avoir prêté son concours à la bailleresse dans l'exécution de cette tromperie et de ne pas avoir respecté son minimum vital lors d'une saisie non précisée; qu'elle a indiqué demander "une arret de suite du saisie" ainsi que le remboursement de cinq mensualités de 1'400 fr. chacune, sans plus de précisions;

Qu'étaient annexés à ce courrier un commandement de payer, poursuite
n° 1______, notifié le 8 décembre 2020 et non frappé d'opposition ainsi qu'un avis de saisie adressé le 26 janvier 2021 à A______ dans la même poursuite, portant sur un montant de 555 fr.;

Que, par lettre recommandée adressée le 19 février 2021 à A______, la Chambre de surveillance lui a imparti un délai au 2 mars 2021 pour compléter sa plainte, notamment par l'indication de l'acte qu'elle entendait contester et par celle des conclusions qu'elle souhaitait prendre;

Que, par pli adressé le 26 février 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a produit un "avis judiciaire" dressé le 30 octobre 2019 par
Me B______, huissier judiciaire, l'informant de la prochaine exécution du jugement d'évacuation prononcé à son encontre le 28 mai 2019 par le Tribunal des baux et loyers;

Qu'aucun acte d'instruction n'a été requis;


Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce les griefs invoqués par la plaignante sont, pour autant que l'on puisse le comprendre, essentiellement dirigés contre sa bailleresse et la représentante de cette dernière; qu'en effet, invitée par la Chambre de céans à préciser l'acte attaqué, la plaignante lui a communiqué un avis d'expulsion établi par l'huissier judiciaire mis en oeuvre par ladite bailleresse;

Qu'en tant qu'elle paraît également dirigée contre l'Office, la motivation développée dans la plainte ne permet de comprendre ni quelle est la décision attaquée ni quels sont les reproches émis; qu'il en va ainsi en particulier des cinq mensualités de 1'400 fr. évoquées par la plaignante, dont on ignore s'il s'agit de loyers ou de revenus saisis et, dans cette dernière hypothèse, pour quelle période et en relation avec quelle poursuite; que cette imprécision sur l'acte attaqué et la période à examiner, en conjonction avec l'absence d'indications sur les charges incompressibles de la plaignante, rendent impossible l'examen du seul grief invoqué de manière intelligible, soit la violation de son minimum vital; que ce grief ne saurait en tout état viser l'avis de saisie du 26 janvier 2021 annexé à la plainte puisqu'aucun actif n'avait encore été saisi dans la poursuite à laquelle il se réfère au moment du dépôt de la plainte;

Que la plainte déposée le 17 février 2021, outre le fait qu'elle n'est pas signée, est ainsi manifestement irrecevable en raison de son défaut de motivation;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 17 février 2021 par A______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Luca MINOTTI et Mathieu HOWALD, juges assesseurs Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.