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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/381/2021

DCSO/85/2021 du 03.03.2021 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17.al1; lpa.72
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/381/2021-CS DCSO/85/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 3 MARS 2021

 

Plaintes 17 LP (A/381/2021-CS et A/2______/2021-CS) formées en date des 3 et 10  février  2021 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet depuis plusieurs années de poursuites émanant de divers créanciers et ayant conduit à des saisies successives portant sur son salaire, respectivement sur ses indemnités chômage;

Que l'un de ses créanciers est l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), subrogé dans les droits de sa fille mineure B______ en versement d'une contribution mensuelle à son entretien; qu'en date du 12 février 2020, le SCARPA, se fondant sur l'art. 20 LPGA, a invité la Caisse de chômage de A______ à s'acquitter directement en ses mains de ladite contribution (s'élevant alors à 800 fr. par mois) sous réserve d'un montant de 3'871 fr. 30 correspondant au minimum vital du débiteur; que, par courrier du 3 juin 2020, le SCARPA a réévalué à 3'384 fr. par mois le minimum vital de A______; que, par courrier du 17 août 2020, il a par ailleurs informé la Caisse de chômage que la contribution due était passée à 900 fr. par mois;

Que pour sa part l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), dans le cadre de la saisie, série n° 1______, a arrêté à 4'284 fr. le minimum vital de A______, ce montant comprenant la contribution de 900 fr. due pour l'entretien de sa fille B______; que la saisie portait ainsi sur les indemnités chômage revenant au débiteur dans la mesure où elles excédaient ce montant; que toutefois, par décision du 3 février 2021, l'Office, en considération de la diminution des prestations de l'assurance chômage à compter du mois de janvier 2021, a constaté que celles-ci étaient en l'état insaisissables;

Que, par lettre du 2 février 2021 adressée à la Chambre de surveillance, A______ a dénoncé auprès de la Chambre de céans les agissements à son sens "haineux, agressifs et fallacieux" du SCARPA, considérant que ce dernier avait usurpé à tort le rôle de l'Office; qu'il était requis de la Chambre de céans qu'elle "évalue tous les éléments concernant le mode opératoire ainsi que les responsabilités du SCARPA", ce à la lumière notamment d'un versement erroné exécuté en faveur de cette institution par la Caisse de chômage en janvier 2021; que ce courrier a été enregistré sous n° de cause A/381/2021;

Que, par un nouveau courrier adressé le 9 février 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a cette fois mis en cause le comportement de l'Office depuis 2018, se plaignant d'un établissement arbitraire de son minimum vital dans les différentes décisions de saisie portant sur ses revenus ainsi que de la communication au SCARPA d'informations confidentielles le concernant; la Chambre de surveillance était requise "d'analyser les circonstances et les pièces afin de repérer et sanctionner les manquements perpétrés à [s]on encontre"; que ce courrier a été enregistré sous n° de cause A/2______/2021;

Que, par lettre du 16 février 2021 expédiée dans la cause A/2______/2021, la Chambre de surveillance a invité A______ à préciser, d'ici au 1er mars 2021 et sous peine d'irrecevabilité, contre quel acte il entendait porter plainte par son courrier du 9 février 2021 et quelles étaient ses conclusions; que, par réponse du 22 février 2021, A______, se référant aussi bien à son courrier du 2 février 2021 qu'à celui du 9 février 2021, a indiqué contester une décision du SCARPA du 28 janvier 2021 par laquelle ce dernier a indiqué à sa Caisse de chômage que son minimum vital s'élevait à 3'384 fr. par mois alors que, selon les calculs de l'Office, il se monte en réalité à 4'284 fr. par mois; qu'il a ainsi formellement conclu à l'annulation de la décision du SCARPA du 28 janvier 2021 (conclusions n° 1), à la constatation que son minimum vital s'élevait à 4'284 fr. par mois et ses indemnités de chômage à 3'650 fr. net par mois (conclusion n° 2), à la constatation de son insaisissabilité depuis le 1er janvier 2021 (conclusion n° 3), et à ce qu'il soit ordonné au SCARPA de révoquer sa décision du 28 janvier 2021 et de lever la saisie portant sur ses indemnités journalières, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à la Caisse de chômage de ne plus exécuter ladite saisie (conclusions n° 4 à 6);

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que les causes A/381/2021 et A/2______/2021 concernent le même complexe de faits; qu'alors que leur objet paraissait initialement différent, le premier contenant des reproches dirigés contre le SCARPA et le second critiquant les agissements de l'Office, il résulte du courrier complémentaire du plaignant du 22 février 2021 que les griefs invoqués se confondent en réalité; qu'il se justifie dès lors, en application de l'art. 70 al. 1 LPA, de joindre les causes sous n° A/381/2021;

Que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite;

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Qu'en l'espèce le plaignant indique expressément vouloir contester une décision du SCARPA fondée sur le droit des assurances sociales; que la Chambre de céans n'est ainsi d'emblée pas compétente pour connaître de son procédé, avec pour conséquence l'irrecevabilité de ses conclusions n° 1, 4, 5 et 6;

Que, selon la teneur du courrier du plaignant du 22 février 2021, l'Office a d'ores et déjà retenu que son minimum vital s'élevait à 4'284 fr. par mois, de telle sorte que sa conclusion n° 2 est dépourvue d'objet;

Qu'il en va de même de la conclusion n° 3 en tant qu'elle vise une période postérieure au 31 janvier 2021, le plaignant exposant lui-même que, par décision du 3 février 2021, l'Office a constaté que ses revenus étaient en l'état insaisissables; qu'en tant qu'elle vise le mois de janvier 2021, cette conclusion est dépourvue d'enjeu pratique et actuel dès lors que la saisie alors en vigueur portait sur tout montant excédant 4'284 fr. par mois et que, selon ses indications, les indemnités chômage revenant au plaignant ne se sont élevées qu'à 3'650 fr. net;

Que les plaintes doivent donc être déclarées irrecevables sans instruction préalable (art. 72 LPA);

Qu'à toutes fins utiles il sera indiqué au plaignant, d'une part, que le versement direct en mains du SCARPA, en application de l'art. 20 LPGA, du montant de la contribution due pour l'entretien de sa fille ne constitue pas une mesure de saisie au sens des art. 89 et suivants LP, notamment 93 LP, et, d'autre part, que la différence entre les montants retenus au titre de minimum vital par le SCARPA et par l'Office correspond précisément au montant de cette contribution, dont le SCARPA - au contraire de l'Office - n'avait pas à tenir compte dans le calcul du minimum vital puisqu'elle n'avait pas encore été acquittée;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Ordonne la jonction, sous n° de cause A/381/2021, des causes A/381/2021 et A/2______/2021.

Déclare irrecevables les plaintes formées les 3 et 10 février 2021 par A______.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.