Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/894/2025 du 21.08.2025 ( MC ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 21 août 2025
| ||||
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Aurélie GAVILLET, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1. Monsieur A______, né le ______ 1999, originaire d'Algérie et démuni de documents d'identité, est entré en Suisse, selon ses dires, en 2022 et s'est présenté devant les autorités helvétiques sous un alias – Monsieur B______, né le ______ 1998, Algérie.
2. Le 28 juillet 2023, il a été arrêté à la suite d'une tentative de vol de porte-monnaie, commise au préjudice d'un voyageur de la gare Cornavin. Entendu par les enquêteurs, M. A______ a notamment indiqué n'avoir aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu. Il a été prévenu de tentative de vol et de vol (au sens des art. 22 et 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), condamné le jour même par le Ministère public, notamment pour vol et tentative de vol, puis il s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois.
3. Par la suite, M. A______ a été condamné à quatre reprises par les instances pénales genevoises, notamment pour tentative de vol (art 22 cum 139 al. 1 CP) et infractions à l'art 119 LEI (non-respect de l'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire du canton de Genève du 28 juillet 2023 précitée).
4. Le 28 février 2024 il incarcéré à la prison de Champ-Dollon pour purger divers écrous.
5. Entendu par la police le 29 février 2024, M. A______ a expliqué qu'il faisait des allers-retours entre la Suisse et la France. Il était revenu à Genève trois jours auparavant dans le but de récupérer son dossier médical. Il dormait dehors, dans la rue, et dépendait de l'aide financière de personnes tierces pour subvenir à ses besoins. Il avait une fille de deux ans, laquelle vivait chez sa mère, en France.
6. Par décision du 15 mars 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse et de l'espace Schengen de l'intéressé et a simultanément chargé les services de police de l'exécution de cette décision de renvoi.
7. Le 13 septembre 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a introduit auprès du Consulat général d'Algérie en Suisse une demande d'identification pour M. A______ et d'émission d'un laissez-passer.
8. Le 24 septembre 2024, dans le cadre d'un entretien de départ avec la Brigade migration et retour, l'intéressé a expliqué qu'il ne voulait pas retourner en Algérie, qu'il voulait se rendre en Espagne pour rejoindre la mère de son enfant même s'il était interdit de l'espace Schengen, qu'il n'était pas en possession d'un document de voyage valable et qu'il était diabétique.
9. Le 2 décembre 2024, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été identifié par les autorités algériennes, mais qu'avant une réservation de vol pour l'Algérie soit faite une présentation consulaire était nécessaire. À l'issue du counseling un vol pouvait être réservé avec un préavis de 30 jours ouvrables.
10. Le 10 janvier 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de M. A______ retenant, entre autres, que l'intéressé n'avait aucun projet viable à sa sortie si ce n'est de se mettre en situation illicite dans un autre pays européen (France/Espagne), M. A______ refusant tout retour dans son pays d'origine.
11. Le 16 juin 2025, à sa libération de détention pénale, M. A______ a été remis aux services de police.
12. Le 16 juin 2025, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, considérant que cette mesure pouvait se fonder sur sa condamnation pour vol et pour violation d'une interdiction de pénétrer dans une zone qui lui avait été interdite. La date du counseling n'était pas encore confirmée, les places octroyées au canton de Genève par le SEM (deux ou trois) pour les rendez-vous mensuels avec le consul d'Algérie ayant systématiquement été occupées jusqu'au mois de mai 2025 par des citoyens algériens déjà en détention administrative dans les centres de Favra et Frambois, ou faisant l'objet de lourdes expulsions judiciaires. L'intéressé avait toutefois été annoncé comme un candidat prioritaire à conduire au consulat. Une fois la présentation de l'intéressé au consul algérien effectuée, les services de police pourraient procéder à la réservation d'un vol en sa faveur, à moins qu'il ne se déclare par écrit rapidement volontaire au retour en Algérie et prenne contact avec le consulat algérien au téléphone. Dans ce dernier cas, un vol volontaire/DEPU pourrait être réservé avec un délai de trois semaines.
13. Entendu le 19 juin 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il avait subi deux opérations durant sa détention pénale. Pour ces raisons, un retour en Algérie lui paraissait inenvisageable. Il avait déjà bénéficié de traitements médicaux à C______(Espagne), D______(Espagne), et E______(France). Sur question du tribunal, il n’avait pas de titre de séjour en Espagne, mais il comptait entreprendre des démarches à cette fin. Sur question de son conseil, s’il était remis en liberté, il se rendrait immédiatement à D______(Espagne), par le chemin le plus court. Il avait de la famille à D______(Espagne),, à savoir son épouse d’un mariage religieux, leur enfant et une tante. Ses parents vivaient en Algérie, mais sa mère était décédée en 2012 et son père il y avait trois mois alors qu’il était en détention à Genève. Il n’avait en Algérie plus qu’une sœur qui vivait dans une grande ville à l’extérieur d’F______. En Espagne, il avait du travail soit dans le maraîchage soit en tant que poseur de placoplâtre. Sur question de son conseil de savoir quelles démarches il comptait faire en Espagne pour obtenir un titre de séjour, il a répondu que ce seraient celles qui lui permettraient d’obtenir ce titre.
Le conseil de l’intéressé a déposé des documents que son mandant venait de lui remettre et qu’elle transmettait au tribunal. Ces documents faisaient allusion notamment à une opération à la main et à une opération colo-rectale. En plus de cela, il souffrait d’un diabète de type 1.
La représentante du commissaire de police a indiqué que la date de l’entretien consulaire pour M. A______ était fixée au 26 juin 2025 et a déposé des échanges de courriels qui s’y rapportaient. Elle a plaidé et conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois.
Le conseil de l’intéressé a plaidé et a conclu à la mise en liberté immédiate de son client avec une mesure d’interdiction pénétrer dans le canton de Genève et subsidiairement à la réduction de sa détention à six semaines.
14. Par jugement du 20 juin 2025 (JTAPI/675/2025), le tribunal a confirmé la mise en détention de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 15 octobre 2025.
15. Par acte du 30 juin 2025, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation, à sa libération immédiate et à son admission provisoire. Subsidiairement, il devait être immédiatement libéré et la cause renvoyée à l’OCPM pour instruction sur son état de santé et nouvelle décision. Préalablement, il devait être mis au bénéfice de l’assistance juridique.
Il souffrait d’un diabète de type 1 instable, de douleurs anales nécessitant une intervention chirurgicale à venir et son état de santé imposait un suivi médical régulier, des traitements lourds (notamment de l’insuline plusieurs fois par jour) et même des hospitalisations régulières. Il était de surcroît indigent et n’avait plus de famille en Algérie sauf une sœur avec laquelle il n’avait plus de contact. Une prise en charge adéquate ne pouvait être garantie dans son pays d’origine, en particulier en raison du manque d’accès aux outils de surveillance du glucose et des ruptures récurrentes et de longue durée dans l’approvisionnement en médicaments. Il existait dès lors un risque médical concret de dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son intégrité physique. Preuve en était son hospitalisation en soins aigus du 28 février au 8 mars 2024 au motif qu’il n’avait plus d’insuline à sa disposition.
Contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal, son renvoi était impossible et inexigible.
16. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.
17. Dans sa réplique, M. A______ a rappelé que les problèmes de santé, sa situation personnelle et l’absence de liens familiaux en Algérie étaient des obstacles à l’exécution de son renvoi. Contrairement à ce qu’avait soutenu le commissaire, le centre hospitalo-universitaire Moustapha d’F______ n’indiquait pas être à même de traiter le diabète atypique LADA. L’accès aux soins n’était accordé aux personnes désargentées que s’ils étaient titulaires d’une carte attestant de leur qualité de démuni, non assuré socialement. Or, il ne la possédait pas et ne serait pas à même de se la procurer compte tenu de sa situation familiale soit en l’absence de famille, d’endroit pour vivre et donc sans attestation de résidence possible ni aucun moyen financier dans son pays d’origine. De surcroît il lui faudrait attendre des mois avant de l’obtenir ce qui le placerait concrètement dans une situation de risque médical certain. Enfin, le consulting médical versé à la procédure par le commissaire de police mentionnait, d’une part, que le système de gestion de l’insuline comme Omnipod et le système de mesure du glucose Freestyle n’étaient pas disponibles en Algérie. D’autre part, l’« analyse pays » du SEM n’était pas en mesure de juger si les traitements et médicaments disponibles étaient suffisants d’un point de vue médical. Il produisait un extrait de la Revue médicale suisse traitant des diabètes atypiques, dont le LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults), défini comme une forme auto immune tardive du diabète, souvent initialement traitée comme un diabète de type 2 mais évoluant vers l’insulinodépendance.
18. Par arrêt du 8 juillet 2025 (ATA/753/2025), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______, retenant, en substance, que ses pathologies pouvaient le cas échéant être traitées en Algérie, et qu’aucune des affections dont il faisait état n’étaient d’une gravité telle qu’un renvoi serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH. De surcroît, l’intéressé serait encore vu par le médecin mandaté par le SEM pour assurer, lors du départ, la surveillance médicale en vue de l’exécution d’un renvoi.
S’il n’était pas contesté que l’intéressé souffrait de plusieurs pathologies, au vu des pièces du dossier, seules étaient toutefois encore pertinentes les questions du suivi du diabète et de la fistulectomie. Cela étant, conformément à la jurisprudence, le juge de la détention administrative devait seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existait, ce qui était le cas, laquelle n’apparaissait par ailleurs pas manifestement inadmissible, arbitraire ou nulle. En effet, le commissaire a produit des documents, soit une plaquette de présentation du service de diabétologie endocrinologie et maladies métaboliques du centre hospitalo‑universitaire Mustapha ainsi qu’un consulting médical d’une personne victime d’un diabète insulino-dépendant de type 1 du 3 mai 2023 évoquant à tout le moins deux autres établissements hospitaliers où le traitement et le suivi dudit diabète était possible. L’intéressé n’indiquait pas et ne produisait aucun document qui préciserait quelle spécificité du diabète LADA ne pourrait être prise en charge en Algérie.
Il n’était pour le surplus pas allégué qu’il ne pourrait être procédé à la fistulectomie en Algérie, étant précisé que l’intéressé aurait pu y procéder depuis fin mars 2025 sans qu’il soit indiqué dans la procédure pour quel motif cela n’avait pas encore été le cas. Ainsi, la lettre de sortie des soins aigus du 20 décembre 2024 mentionnait qu’il serait revu en proctologie dans quatre semaines et serait convoqué. Aucun document plus récent n’était produit en lien avec cette pathologie.
Il était de même produit copie du journal officiel algérien fixant les modalités d’accès aux soins en faveur des démunis non assurés sociaux. Les contacts pris et à venir avec un diabétologue lyonnais et un spécialiste à D______(Espagne),, témoignaient de son indépendance et de sa capacité à entreprendre les démarches nécessaires.
Enfin, M. A______ ne contestait pas, à juste titre, que les démarches avaient été rapidement entreprises par les autorités, la durée de la détention avait été dûment justifiée et confirmée à raison par le TAPI, il existait un intérêt public à la détention et l’éloignement de la Suisse du précité et il n'existait pas d'autres mesures moins contraignantes que la détention au vu de l'opposition manifestée à plusieurs reprises par le précité à regagner son pays d'origine.
19. Par requête du 17 juillet 2025, M. A______ a déposé auprès du tribunal une demande de mise en liberté, expliquant être totalement contre l’idée de partir en Algérie.
20. Lors de sa comparution du 22 juillet 2025, devant le tribunal, M. A______ a confirmé sa demande de mise en liberté. Sa fille et sa femme étaient à D______(Espagne),. S’agissant des motifs à l’appui de sa demande, il versait deux nouvelles pièces, soit une fiche de suivi d’assignation indiquant une fin d’assignation le 2 mars 2024 et un certificat médical du 21 juillet 2025 de sa psychiatre, laquelle faisait notamment état d’une anxiété importante chez son patient en lien avec sa situation et l’incarcération, de troubles du sommeil, de ruminations anxieuses et d’un diabète mal contrôlé. Il n’avait pas d’autres nouvelles pièces par rapport à celles déjà examinées par la chambre administrative dans son arrêt du 8 juillet 2025. Sur question du représentant du commissaire de police, il n’avait pas de papiers en Espagne. Il avait une ordonnance suite à une intervention médicale à C______(Espagne), le 26 juillet 2020. Sur question de son conseil, il n’avait pas de permis de séjour en France. Il y avait uniquement une adresse. C’était son dossier médical qui lui avait permis de venir en Suisse où il avait été opéré de force à la main. Il concluait à sa mise en liberté immédiate et, cas échéant, s’engageait à quitter immédiatement la Suisse pour l’Espagne. Bien qu’il aurait voulu subir l’opération en Suisse, il se ferait opérer à D______(Espagne),.
Sur question du tribunal, le représentant de l’OCPM a indiqué que M. A______ s’était rendu à Berne le 26 juin 2025 en vue de l’entretien consulaire avec les autorités algériennes. A ce jour, ils n’avaient toutefois pas encore reçu de réponse. Ils attendaient également des réponses pour les autres personnes qu’ils avaient présentées. A la lecture de la pièce « suivi d’assignation » versée, laquelle portait la mention G______, il en déduisait que M. A______ faisait l’objet d’une décision de renvoi et qu’il ne disposait pas d’un droit à séjourner en France. Il a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de M. A______ et à la confirmation de sa détention administrative, en l’absence de faits nouveaux.
Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à l’admission de la demande de mise en liberté de son client. Ce dernier souffrait et était préoccupé par sa détention administrative. Il était également préoccupé par sa santé en cas de renvoi en Algérie. Il pensait pouvoir être mieux soigné, notamment en Espagne, pour sa fistulectomie, s’il était remis en liberté. Elle appelait de ses vœux que le traitement du dossier de M. A______ puisse aller rapidement de l’avant.
21. Par jugement du 22 juillet 2025 (JTAPI/792/2025), le tribunal a confirmé la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 15 octobre 2025.
22. Par requête du 11 août 2025, M. A______ a déposé auprès du tribunal une nouvelle demande de mise en liberté.
23. Lors de sa comparution à l'audience du 19 août 2025, M. A______ a déclaré, sur question du tribunal de savoir quelle était la différence entre sa situation actuelle et celle qu'il avait décrite à l'audience du 22 juillet 2025, que sa santé s'était péjorée au niveau de sa vue et de ses reins. Il a montré au tribunal son boîtier de suivi de glycémie qui était à 24,4 alors qu'une personne sans diabète devait montrer un taux d'environ 4 ou 5. Il soulignait que lors de la dernière audience, il était tombé dans la salle du tribunal. S'agissant de sa vue, il était à -5 au niveau de ses deux yeux et auparavant il n'avait aucun problème. Cette différence s'expliquait par son diabète. Sur question du tribunal, il était en juillet 2025 à 30 au niveau de son taux de glycémie et la diminution de son taux à ce jour était liée à la prise d'insuline. Sur question de son conseil de savoir en combien de temps sa vue s'était dégradée, il estimait la durée à environ sept mois, c’est-à-dire depuis son entrée à H______. Il confirmait que sa vue s'était encore dégradée depuis un mois. Il a produit différents documents médicaux postérieurs à l'audience du 22 juillet 2025, ainsi qu'un extrait d'un rapport médical antérieur (que sauf erreur il n'avait pas soumis au tribunal jusque-là), et qui mentionnait notamment l'éventuelle opportunité d'une intervention en proctologie.
Le représentant de l'OCPM a produit une communication du SEM du 30 juillet 2025 indiquant que le consulat d'Algérie n'était plus disposé pour le moment à délivrer un laissez-passer en raison des aspects médicaux de la situation. Ils avaient donc saisi le service médical de Frambois le 31 juillet 2025 afin d'obtenir un aperçu général de l'état de santé de M. A______, mais également pour savoir si une opération était nécessaire, s'agissant d'un abcès ou d'une intervention dans la zone anale. L'idée était de tenter ensuite de débloquer la situation avec le consulat algérien une fois qu'ils auraient obtenu ces renseignements. Sur question du conseil de M. A______, il n’était pas possible de se prononcer sur le temps que prendraient ces démarches, en particulier s'agissant de la réaction des autorités algériennes, l'expérience montrant que le délai pouvait parfois être de plusieurs mois. Il relevait que suite à la chute que M. A______ avait faite en audience le 22 juillet 2025, des renseignements avaient été pris auprès de l'établissement de Frambois pour en savoir davantage et il avait été répondu que M. A______ était en première ligne responsable de la surveillance de sa glycémie, ainsi que d'éventuelles injections d'insuline si nécessaire, mais que sa compliance au traitement n'était à cet égard pas optimale, des progrès pouvaient également être accomplis quant à son alimentation, puisqu'il semblait que contrairement à ce qui était recommandé pour un patient atteint de diabète, il ne se nourrissait pas de manière régulière. Le représentant de l’OCPM a relevé que le rapport médical du 6 août 2025 remis à l'audience par M. A______ allait dans le même sens au sujet de la rubrique "facteur déclenchant".
Le conseil de M. A______ a relevé, sur cette dernière remarque, qu'elle semblait en réalité avoir été faite au sujet d'une hyperglycémie prise en charge le 28 février 2024. Elle a conclu à la levée de la détention de M. A______.
Le représentant de l'OCPM a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de M. A______ et à la confirmation de sa détention jusqu'au 15 octobre 2025.
1. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale.
Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention.
Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).
Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr).
3. En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 11 août 2025 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.
4. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative d'une personne étrangère devant quitter le territoire suisse doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêt 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1; 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.1; 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1; 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1; arrêt 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités).
5. En l’occurrence, M. A______ considère que son état de santé actuel rendrait son renvoi il exigible au sens de l’art. 83 al. 3 LEI.
6. Cette question a déjà été traitée par la chambre administrative dans son arrêt ATA/753/2025 du 8 juillet 2025, auquel il peut être renvoyé s’agissant du rappel que cette juridiction a fait au sujet de l’exigibilité d’un renvoi au sens de la disposition précitée.
7. Dans le cas d’espèce, le dossier ne permet pas de s’écarter non plus des considérations retenues par la chambre administrative dans le cas de M. A______. En effet, les nouvelles pièces médicales produites par ce dernier à l’audience du 19 août 2025 reprennent dans l’ensemble les différentes pathologies, tant physiques que psychiatriques, déjà prises en considération par la juridiction cantonale. Il n’y a ainsi pas de changement particulier dans la situation médicale de M. A______ depuis l’ATA/753/2025 du 8 juillet 2025, et donc pas de raison non plus de s’en écarter quant à sa conclusion, à savoir le rejet de la demande de levée de détention du précité.
8. Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté rejetée. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 15 octobre 2025, date jusqu'à laquelle elle a été confirmée selon jugement du tribunal du 22 juillet 2025.
9. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 11 août 2025 par Monsieur A______ ;
2. la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 15 octobre 2025 ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
Le président
Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocate, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.
| Genève, le |
| Le greffier |