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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/287/2025

JTAPI/879/2025 du 18.08.2025 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : RETARD;RÉCLAMATION DE DROIT PUBLIC;RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : LIFD.132.al1; LPFisc.39.al1; LIFD.133.al3; LPFisc.41.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/287/2025 ICCIFD

JTAPI/879/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 août 2025

 

dans la cause

 

A______ SA

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2023 d’A______ SA (ci-après : la contribuable ou la recourante).

2.             La contribuable n’ayant pas retourné sa déclaration fiscale 2023, en dépit de deux rappels que l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) lui a adressés en dates des 13 mai et 10 juin 2024, cette dernière l’a taxée d’office, par bordereaux du 5 septembre suivant, sur un bénéfice de CHF 1'000.- et sur un capital propre imposable de CHF 9'167'106.-.

3.             Le 2 décembre 2024, la contribuable a déposé auprès de l'AFC-GE sa déclaration fiscale pour l’année 2023, indiquant une perte de CHF 24'941.- et un capital propre imposable de CHF 5'052'748.-. Cette déclaration était accompagnée uniquement de ses états financiers 2022 et 2023.

4.             Percevant cette démarche comme une réclamation formée contre les taxations d’office susmentionnées, l'AFC-GE l’a déclarée irrecevable, par décisions du 8 janvier 2025, motif pris de sa tardiveté.

5.             Par acte du 27 janvier 2025, la contribuable, sous la plume de son comptable Monsieur B______, a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant implicitement à leur annulation.

Le précité a notamment exposé avoir été le « seul comptable » de la recourante en 2024. Lors de cette année, il avait été victime de deux accidents « importants » qui avaient rendu sa tâche « extrêmement difficile […] pendant des mois », raison pour laquelle la déclaration fiscale 2023 avait été déposée tardivement.

Pour le surplus, il a exposé des arguments concernant le fond des taxations d’office et joint douze certificats médicaux (d’arrêt de travail) le concernant.

6.             Par courrier du 30 janvier 2025, le tribunal a invité la recourante à lui transmettre un acte de recours muni d’une signature manuscrite originale d’une personne ayant le pouvoir de la représenter.

7.             Le 3 février 2025, la recourante a déposé un acte de recours signé par son administrateur. Elle a repris la teneur de l’acte du 27 janvier précédent, ajoutant qu’elle souhaitait « une révision » en sa faveur des décisions querellées.

8.             Dans sa réponse du 29 avril 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours, au motif de la tardiveté de la réclamation, relevant par ailleurs que les conditions d’entrée en matière sur une révision des taxations d’office n’étaient manifestement pas réunies en l’espèce.

9.             La recourante n’a pas donné suite au courrier du tribunal du 5 mai 2025 qui l’invitait à déposer son éventuelle réplique.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

3.             En invoquant les empêchements dont son comptable a été victime en 2024, la recourante admet, à tout le moins implicitement, la tardiveté de sa réclamation du 2 décembre 2024 et sollicite une restitution du délai de réclamation pour ce motif. Ce faisant, elle demande l’examen au fond des taxations d’office du 5 septembre 2024.

4.             En matière de décision d’irrecevabilité, seule cette question peut faire l’objet du recours et non pas la taxation en tant que telle. Dans un tel cas, l’autorité de recours doit d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) sont ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3 ; 123 II 552 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2).

Il en résulte que les conclusions de la recourante tendant à la rectification des taxations précitées sont irrecevables.

5.             Aux termes des art. 132 al. 1 LIFD et 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD et 41 al. 1 LPFisc).

Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte, cette réclamation devant être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve (art. 132 al. 3 LIFD et 39 al. 2 LPFisc). L'obligation de motiver la réclamation contre une taxation d'office est une exigence formelle dont le non-respect entraîne l'irrecevabilité (ATF 131 II 548 consid. 2.3 ; 123 II 552 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2015 du 2 février 2016 consid. 6.1 et les références citées).

6.             Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos (cf. ATA/286/2020 du 10 mars 2020).

Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (cf. not. ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; ATA/286/2020 du 10 mars 2020).

7.             Selon les art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.

8.             La restitution du délai est subordonnée à une requête motivée, qui doit être déposée - avec la réclamation - dans les 30 jours suivant la fin de l'empêchement. Si, par exemple, le contribuable invoque une maladie (par ex. une dépression), il doit démontrer, par des moyens de preuve pertinents, tant sa réalité que le fait qu'elle l'a concrètement empêché de déposer sa réclamation en temps utile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2).

9.             Selon la jurisprudence, les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable et son éventuel représentant n'ont pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible, dont la survenance ne leur est pas imputable à faute (arrêts du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées ; 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 II 201).
Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées).

A titre d’exemple, même une incapacité de travail totale n'exclut pas une simple activité administrative tendant à confier à un mandataire externe la défense de ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 2F_33/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4 et les réf.).

Par ailleurs, un surcroît de travail ou une inattention ne constituent pas des motifs de restitution du délai (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 13, p. 1736).

10.         Selon la jurisprudence, lorsqu’il mandate un tiers, le contribuable n’est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d’une telle intervention ; il répond en particulier des erreurs de l’auxiliaire qu’il n’instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l’activité, du moins s’il était en mesure de reconnaître ces erreurs. Il ne faut pas que le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au contribuable qui agit par lui-même par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3), étant rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la chambre administrative de la Cour de justice, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 ; 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/150/2021 du 9 février 2021 consid. 5b ; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c).

11.         En l’espèce, il faut tout d’abord relever qu’avec sa réclamation du 2 décembre 2024, la recourante n’a pas déposé de requête motivée tendant à la restitution du délai, ni s’est prévalue d’un motif d’empêchement. Quoi qu’il en soit, les accidents subis par son comptable en 2024 ne constituent manifestement pas un motif de restitution du délai, puisque cela ne l’empêchait en rien de mandater un tiers pour agir à sa place en temps utile. Du reste, au vu des certificats médicaux versés au dossier, entre le 16 septembre 2024 et le 5 janvier 2025, son comptable n’a été en arrêt de travail qu’à raison de 50 %. Une restitution du délai pour ce motif est donc exclue. Pour le surplus, elle ne démontre pas, ni n’allègue d’ailleurs, la survenance d'un cas de force majeure, qui l’aurait concrètement empêchée d'agir en temps utile ou de désigner un tiers pour s'en charger à sa place.

Par ailleurs, comme l’a relevé l'AFC-GE, les conditions d’une révision des bordereaux concernés ne sont manifestement pas remplies en l’espèce, dès lors que la recourante avance les motifs de fond qu’elle devait faire valoir par la voie ordinaire de réclamation (cf. art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc).

12.         Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

13.         En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2025 par A______ SA contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 8 janvier 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Federico ABRAR et Stéphane TANNER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier