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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4218/2024

JTAPI/846/2025 du 08.08.2025 ( LCR ) , REJETE

REJETE par ATA/1305/2025

Descripteurs : FAUTE GRAVE;RETRAIT DE PERMIS
Normes : LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2; OAC.33.al5
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4218/2024 LCR

JTAPI/846/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 août 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Amir DJAFARRIAN, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Par décision du 26 novembre 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de conduire de Monsieur A______ pour une durée de treize mois, sous déduction de la durée déjà subie.

L’OCV a retenu comme infraction une conduite en état d’ébriété en présentant un taux d’alcool qualifié, soit avec une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0.72 mg/l à l’éthylomètre, le 3 mars 2023, à 6h28, sur la route de l’aéroport, au volant d’une voiture.

Il avait pris note des observations produites et retenait que le Tribunal de police avait condamné M. A______ pour les faits précités.

L’intéressé ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation, ayant fait l’objet de deux avertissements prononcés par décisions des 3 juin 2016 et 18 septembre 2020, et de trois retraits du permis de conduire prononcés par décisions des 2 juillet 2018 (pour une durée d’un mois en raison d’une infraction moyennement grave), 7 janvier 2021 (pour une durée de quatre mois, en raison d’une infraction moyennement grave, mesure dont l’exécution avait pris fin le 9 octobre 2021) et 24 novembre 2022 (en raison d’une infraction légère).

Il pouvait justifier d’un besoin professionnel de conduire des véhicules à moteur au sens de la jurisprudence.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, et notamment de l’importance du taux d’alcool avec lequel M. A______ avait conduit, l’OCV prononçait une mesure s’écartant du minimum légal tout en ayant pris compte de ses besoins professionnels de conduire.

2.             Par acte du 17 décembre 2024, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), sollicitant, dans un esprit de clémence, l’examen de sa situation et qu’il lui soit permis de conduire du lundi au vendredi de 5h30 à 20h30 et le samedi matin de 5h30 à 14h00, afin de maintenir son activité professionnelle et ne pas compromettre sa vie de famille.

Il était gérant de la société B______ Sàrl, spécialisée dans le secteur du paysage. Son activité le conduisait à se rendre sur les différents chantiers de ses clients dans les cantons de Vaud et du Valais et, dans une moindre mesure, à Genève. Il travaillait seul dans sa société et, en raison de l’impossibilité de se déplacer et de mener à bien ses activités, il risquait de perdre l’ensemble de ses clients, ce qui entrainerait un perte immédiate et intégrale de ses revenus et aurait des répercussions sur sa capacité à subvenir aux besoins de ses deux enfants dont il avait la garde à 50%.

Il sollicitait donc une autorisation exceptionnelle de conduire du lundi au vendredi de 5h30 à 20h30 et le samedi matin de 5h30 à 14h00.

Il était pleinement conscient des erreurs commises et de la négligence dont il avait fait preuve lors de l’incident du 3 mars 2023.

3.             L’OCV a répondu au recours le 18 février 2025, concluant à son rejet. Il a produit son dossier.

Conformément à l'acte de recours, le présent recours avait pour objet l'octroi d'une autorisation exceptionnelle de conduire durant les plages horaires spécifiées par le recourant, afin de lui permettre de poursuivre ses activités professionnelles.

Il avait pleinement pris en compte le besoin professionnel du recourant en réduisant d'un mois la durée du retrait du permis de conduire qu'il avait initialement envisagé de prononcer compte tenu des éléments présents dans le dossier, notamment la récidive. En effet, moins de deux mois avant les faits du 3 mars 2023, le recourant avait à peine achevé l'exécution d'une précédente mesure de retrait de son permis de conduire. Il s'était écarté du minimum légal applicable de douze mois en raison de l'importance du taux d'alcool relevé à l'éthylomètre, qui était presque deux fois supérieur à la limite des 0,40 mg/l d'air expiré.

L'autorisation exceptionnelle sollicitée par le recourant ne pouvait pas être accordée dans le présent cas. En effet, conformément à l'art. 33 al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC - RS 741 51), cette autorisation ne pouvait être accordée qu'à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et pour autant que le permis n'ait pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes, ce qui n’était point le cas en l'espèce.

Néanmoins, considérant avoir agi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, il n’était pas opposé à réduire d'un mois maximum la durée du retrait fixée (soit douze mois au lieu de treize), à condition que le recourant participe à un cours dispensé par le Bureau de prévention des accidents (BPA). Dès réception d’une attestation de participation audit cours, une nouvelle décision pourrait alors être prononcée, bien que cette proposition ait déjà été formulée au recourant, qui y a fait abstraction.

4.             Par courrier du 29 avril 2025, le recourant, sous la plume de son conseil, a indiqué s’être inscrit à un cours dispensé par le BPA.

5.             Le 22 mai 2025, l’OCV a indiqué ne pas être opposé à une réduction d’un mois maximum de la durée du retrait fixée par décision du 26 novembre 2023 à condition de recevoir l’attestation de participation au cours de prévention que le recourant semblait avoir l’intention de suivre.

6.             Par courrier du 4 juin 2025, le recourant a transmis une copie de l’attestation de participation délivrée par le BPA le 3 juin 2025.

7.             L’OCV a notifié au recourant, le 11 juin 2025 une décision modifiée, laquelle ne portait modification que sur la durée du retrait de permis de conduire, les autres dispositions étant maintenues.

Dans ces conditions et dès lors que le recourant disposait de toutes les possibilités de fournir l’attestation avant même l’introduction du présent recours, il concluait au rejet de celui-ci, avec frais et dépens à la charge du recourant.

8.             Le 3 juillet 2025, le recourant, sous la plume de son conseil, a indiqué s’en remettre à justice concernant la suite à donner à la procédure.

9.             Le 11 juillet 2025, il a informé le tribunal qu’il maintenait son recours.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités).

5.             En l’espèce, le recourant conclut uniquement à pouvoir bénéficier d’une autorisation de conduire un véhicule selon un horaire prédéfini, afin de lui permettre de continuer à exercer son activité professionnelle.

6.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

7.             Pour déterminer la durée et s’il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

8.             Commet notamment une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 16c al. 1 let. b LCR ; art. 91 al. 2 let. a LCR).

9.             Est considéré comme qualifié un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 2 let. b de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière - RS 741.13 ; Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, n. 2.2 art. 91 LCR).

10.         L’art. 16c al. 2 LCR prévoit qu’après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré, au terme de la lettre c, pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves.

11.         Selon une jurisprudence constante en matière de circulation routière, les délais de récidive (ou délais d'épreuve ; Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, spé. consid. 4135) prévus par les art. 16a à c LCR commencent à courir à la fin de l'exécution d'un précédent retrait de permis (ATF 136 II 447 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3 ; 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8 ; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2 ; Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 79.3 p. 600 s. ; Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, op. cit., n. 4.3 ad intro art. 16 ss LCR).

12.         Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s’impose à l’autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels – ou autres – particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).

13.         Depuis le 1er avril 2023, selon l’art. 33 al . 5 OAC, l’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a.            le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR ;

b.           il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive ;

c.            il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes.

14.         En l’espèce, le recourant ne conteste pas son taux d’alcoolémie de 0.72 mg/l dans l’air expiré, ni le fait que l’infraction qui lui est reprochée est constitutive d’une faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. b LCR. Il a par ailleurs été définitivement reconnu coupable, par la juridiction pénale, de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié.

Il ressort du dossier qu’il a fait l’objet, au cours des cinq années précédentes, d’un retrait de permis de conduire le 24 novembre 2022 pour une durée d’un mois suite à une infraction légère, dont l’exécution s’est terminée peu de temps avant l’infraction du 3 mars 2023 et, surtout, de deux retraits pour des infractions moyennement graves.

Suite au suivi d’un cours de BPA, l’autorité intimée a modifié la durée du retrait de permis et l’a réduite au minimum légal incompressible de l’art. 16c al. 2 let. c LCR : dès lors, les besoins professionnels et personnels invoqués par le recourant ne peuvent, dans ces conditions, pas être pris en compte.

Le retrait du permis de conduire du recourant prononcé par l’OCV pour infraction grave, d’une durée réduite à douze mois, est ainsi justifié.

Le recourant conclut à ce que sa sanction soit aménagée, afin de pouvoir bénéficier d’une autorisation de faire usage de son permis de conduire pour ses trajets professionnels au sens de l’art. 33 al. 5 OAC. Le tribunal ne saurait donner suite à cette requête. En effet, le recourant ayant commis une faute grave et ayant fait l’objet de retraits de permis au cours des cinq années précédentes, les conditions cumulatives de l’art. 33 al. 5 OAC ne sont pas remplies.

15.         Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

16.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).



PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 26 novembre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière