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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1917/2025

JTAPI/793/2025 du 22.07.2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LPA.86
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1917/2025 LCI

JTAPI/793/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 juillet 2025

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Francesco LA SPADA, avocat, avec élection de domicile

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

SOCIÉTÉ ANONYME C______

D______ SARL

 


EN FAIT

1.             Par décision du ______ 2025, le département du territoire (ci-après : le département) a autorisé D______ Sàrl a procéder au changement d’affectation d'un local commercial en bar, salon de jeux et fumoir au sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage - installations techniques (monobloc ventilation) au 1er étage à la rue de E______, 1______, parcelle 2______, commune de F______.

2.             Par acte du 26 mai 2025, Mme et M. B______, (ci-après : les recourants), ont recouru, sous la plume de leur conseil, contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre recommandée du 3 juin 2025, le tribunal a imparti aux recourants un délai échéant le 3 juillet 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de
CHF 900.-, sous peine d’irrecevabilité.

4.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée au conseil des recourants le 4 juin 2025.

5.             Selon les données émanant des services financiers du Pouvoir judiciaire, le compte du pouvoir judiciaire a été crédité le 7 juillet 2025. Le versement a été effectué auprès d’un guichet postal.

6.             Par courrier du 9 juillet 2025, le tribunal a invité les recourants à produire tout justificatif démontrant la date à laquelle ils s’étaient acquittés du paiement de l’avance de frais.

7.             Par courrier du 16 juillet 2025, les recourants, en personne, ont indiqué que ni leur conseil ni l’avocat de leur assurance juridique n’avait réglé l’avance de frais dans le délai imparti, mais avec un délai de retard de 24 heures. Pour eux, les conséquences de ces manquements étaient graves.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 de la loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05).

2.             Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

3.             De jurisprudence constante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_23/2023 du 3 février 2023 ; 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1), lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification). Ce délai n’est pas prolongé lorsque la Poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d'un ordre donné en ce sens par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1). La fiction légale n’est pas non plus influencée par un délai de garde supérieur fixé par la Poste suisse (ATF 127 I 31 consid. 2b = JdT 2001 I 727) ou étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.2). Il en va de la sécurité du droit, de l’égalité de traitement et de la prévention des abus (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2019 du 16 avril 2019 consid. 2).

4.             Les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/159/2021 du 9 février 2021 consid. 7d ; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c ; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b).

5.             En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 3 juin 2025, à l’adresse du conseil des recourants, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours, et elle a été reçue le 4 juin 2025 par ce dernier, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ». Le compte des services financiers du Pouvoir judiciaire a été crédité le 7 juillet 2025, alors que les recourants disposaient d’un délai échéant le 3 juillet 2025 pour ce faire, suite à un versement au guichet postal le 7 juillet 2025, sans qu’il puisse être déterminé qui a effectué ce versement.

Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que le versement de l’avance de frais n'a pas été effectué dans le délai imparti.

À cela s’ajoute que rien ne permet de retenir que les recourants ont été victimes d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé, ce qu’ils ne prétendent du reste pas, ayant simplement indiqué que ni leur conseil ni l’avocat mandaté par leur assurance juridique ne s’étaient acquittés du montant dans le délai imparti.

Enfin, si le versement de cette avance au guichet de la Poste le 7 juillet 2025 a été effectué par le mandataire des recourants, ces derniers, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, doivent endosser la responsabilité des actes de leur mandataire et donc assumer les conséquences du retard dans le paiement de l’avance de frais.

6.             Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

7.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Le solde de l’avance de frais de CHF 650.- leur sera restitué.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 26 mai 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du département du ______
2025 ;

2.             met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 250.- ;

3.             ordonne la restitution à Madame A______ et Monsieur B______ du solde de l’avance de frais de CHF 650.- ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière