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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/963/2025

JTAPI/759/2025 du 11.07.2025 sur JTAPI/483/2025 ( RECL ) , REJETE

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FRAIS JUDICIAIRES;MOTIF DE RÉCLAMATION
Normes : LPA.50; LPA.87.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/963/2025 RECL

JTAPI/759/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 juillet 2025

 

sur réclamation de

 

Madame A______

contre

Le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2025 (JTAPI/483/2025)

 

 

 


 

EN FAIT

1.             Par décision sur réclamation du 17 février 2025, l'administration fiscale cantonale a refusé de faire droit à la réclamation de Madame A______ relative à l'année fiscale 2022.

2.             Par acte du 19 mars 2025, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre recommandée du 21 mars 2025, le tribunal a imparti à la recourante un délai échéant le 22 avril 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité.

Il lui était notamment précisé que, si elle ne disposait pas des ressources suffisantes, il lui était possible de solliciter l’assistance juridique au moyen du formulaire disponible à la réception du tribunal ou à l’adresse Internet du Pouvoir judiciaire mentionnée sur ce même courrier.

L’accusé de réception indiquait également : « Enfin, si vous deviez faire savoir – par écrit – que vous entendez retirer votre recours avant l’échéance du délai de paiement de l’avance de frais, aucun émolument ne serait en principe mis à votre charge ».

4.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à la recourante le 24 mars 2025.

5.             L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.

6.             Pour ce motif, le tribunal a, par jugement du 8 mai 2025 (JTAPI/483/2025), déclaré le recours de Mme A______ irrecevable et mis à sa charge un émolument de CHF 250.-.

7.             Par courrier daté du 4 juin 2025, Mme A______ a demandé au tribunal de bien vouloir annuler cet émolument, faisant valoir que lorsque l’AFC-GE l’avait informée qu’elle pouvait recourir contre sa décision auprès du tribunal, aucune mention n’avait été faite d’éventuels frais judiciaires. Malheureusement, après avoir pris connaissance des frais liés à la procédure le 21 mars 2025, elle avait été contrainte de retirer sa demande, n’ayant pas les moyens de financer la procédure ni de se faire représenter. Sa situation financière actuelle, qu’elle détaillait, était extrêmement tendue. Elle n’avait cependant pas été jugée éligible à l’assistance juridique. Dans ces circonstances exceptionnelles, elle demandait une exonération totale des frais de justice de CHF 250.- liés au retrait de son recours et était disposée à fournir tous les justificatifs nécessaires.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour connaître des réclamations formées contre les frais de procédure, émoluments et indemnités qu'il a arrêtés dans ses jugements (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, qui renvoie aux art. 50 à 52 LPA).

A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 51 al. 3 LPA).

Déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la présente réclamation est recevable au sens des art. 87 al. 4 et 51 LPA.

2.             En vertu de l’art. 50 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger le tribunal à se prononcer à nouveau sur l'affaire (al. 1) ; il statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation ; il peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (al. 2).

3.             La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/769/2016 du 13 septembre 2016 et référence citée).

4.             La jurisprudence reconnaît un large pouvoir d'appréciation à l'autorité cantonale de recours dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_29/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.1 ; 2C_580/2014 du 13 février 2015 consid. 3.2 ; 1C_451/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2 et l'arrêt cité), ce qui, s'agissant de la quotité de l’émolument, résulte notamment de l’art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), dès lors que ce dernier se contente de plafonner - en principe - l’émolument d’arrêté à CHF 10’000.-.

5.             Les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATA/769/2016 précité et les références citées).

6.             En l'occurrence, faute de versement de l'avance de frais requise dans le délai utile, le tribunal a, dans le jugement querellé, mis à la charge de la recourante, qui voyait son recours déclaré irrecevable (de sorte qu'elle succombait en totalité ; cf. ATA/722/2013 du 29 octobre 2013), un émolument de CHF 250.-. Ne représentant qu’une partie – en soi négligeable compte tenu des coûts réels que représente le traitement d'un dossier judiciaire – des frais résultant du traitement du recours, cet émolument était tout à fait proportionnel et justifié.

Il sera pour le surplus relevé que, dans son courrier du 21 mars 2025 à la réclamante, le tribunal mentionnait non seulement que son recours serait déclaré irrecevable si elle ne s'acquittait pas de l'avance de frais dans le délai imparti mais précisait également expressément que si elle entendait retirer son recours sans frais, elle devait le faire savoir par écrit au tribunal avant l’échéance du délai de paiement de l’avance de frais ; ce qu'en l'occurrence elle n'a pas fait.

L'émolument mis à sa charge sera dès lors maintenu, les éléments invoqués par l'intéressée à l’appui de sa réclamation ne permettant pas au tribunal de l’annuler ou de le réduire.

7.             Au vu de ce qui précède, l’émolument sera confirmé et la réclamation rejetée.

8.             Vu la nature de la présente procédure, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 RFPA).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la réclamation interjetée le 13 juin 2025 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mai 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             dit qu'il est statué sans frais dans le cadre de la présente procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

Le greffier