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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3042/2023

JTAPI/692/2025 du 23.06.2025 ( OCPM ) , ADMIS

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3042/2023

JTAPI/692/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 juin 2025

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et celui de son enfant mineur B______, représentés par Me Jennifer OWEN, avocate, avec élection de domicile

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1999, est ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC).

2.             À teneur de l’extrait du système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) du 1er juin 2010, Mme A______ est arrivée en Suisse le 14 août 2009.

3.             Le 14 août 2009, Madame C______, mère de Mme A______, a épousé, à Genève, Monsieur D______, ressortissant français, titulaire d’une autorisation d’établissement.

4.             Par formulaire du 26 août 2009, Mme C______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : l’OCPM) la délivrance d’un titre de séjour en vue d’un regroupement familial. Ce formulaire indiquait le 14 août 2009 comme date d’arrivée à Genève et mentionnait également une demande de changement de canton.

5.             Selon l’attestation scolaire du 4 novembre 2009, Mme A______ a été scolarisée dans le canton de Genève à compter de l’année scolaire 2009-2010.

6.             À teneur de diverses attestations établies par l’Hospice général (ci-après : E______), à compter du 22 janvier 2013, le groupe familial se composait de Mme C______, des enfants de cette dernière, soit Monsieur F______, né le ______ 1995, et Mme A______. Mme C______ a été financièrement soutenue par l’E______ du 1er août 2010 au 31 mars 2017.

7.             Le ______ 2016, à Genève, Mme A______, alors mineure, a donné naissance à son fils, B______, ressortissant de la RDC.

Aucune filiation paternelle ne figure sur son acte de naissance. Dès sa naissance, le mineur a été inclus dans le groupe familial de sa grand-mère maternelle, Mme C______, dans le cadre de l’aide financière versée à la précitée par l’E______.

8.             Par ordonnances des 18 février et 18 mai 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a instauré une mesure de tutelle provisoire du mineur B______, puis confirmé deux employés du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) dans leur fonction de tuteurs.

9.             Par formulaire M du 15 juillet 2016, G______ (ci-après : G______) a sollicité l’octroi d’un titre de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme A______, en vue de l’engager, en qualité d’apprentie non rémunérée, du 1er août 2016 au 31 juillet 2018.

Était joint le contrat d’apprentissage conclu en juin 2016 avec Mme A______, en qualité d’apprentie assistante du commerce de détail en parfumerie. Des indemnités journalières lui seraient versées par l’assurance-invalidité (ci-après : AI).

10.         Le 21 juillet 2016, un préavis positif a été émis par l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC).

11.         À teneur des attestations établies par l’E______ les 31 août 2016 et 23 mars 2017, Mme C______ était partiellement soutenue financièrement. L’attestation établie par l’E______ le 14 juin 2016 précisait que le montant mensuel perçu par Mme C______ - pour elle-même, sa fille et son petit-fils – s'élevait à CHF 2’128,95.

12.         Par courrier du 2 mars 2017, demeuré sans réponse, l’OCPM a requis la transmission de divers renseignements s’agissant de la situation personnelle, familiale et financière de Mme A______ auprès du conseil de cette dernière.

13.         Le 14 février 2018, G______ a sollicité auprès de l’OCPM la régularisation de la situation de Mme A______ afin de récompenser les efforts fournis par cette dernière durant sa formation - effectuée à totale satisfaction - et de lui permettre d’intégrer le marché de l’emploi genevois une fois son diplôme obtenu. Motivée et faisant preuve d’un comportement exemplaire, l’intéressée avait réussi à mener de front sa formation et son rôle de jeune mère dans des conditions difficiles.

14.         Par formulaire du 4 mai 2018, reçu le 14 juin 2018 par l’OCPM, G______ a à nouveau requis la délivrance d’un titre de séjour avec activité lucrative en vue d’employer Mme A______ comme apprentie assistante du commerce de détail. Aucun salaire n’était prévu, mais l’intéressée bénéficierait d’une indemnité journalière AI.

15.         Par formulaire reçu le 14 juin 2018 par l’OCPM, Mme A______ a requis la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de son fils.

16.         Par correspondance du 24 juillet 2018, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a indiqué à Mme A______ qu’il prendrait en charge les frais supplémentaires durant la prolongation de la formation professionnelle initiale d’assistante du commerce de détail (répétition de la 2ème année) auprès de l’G______ du 1er août 2018 au 31 juillet 2019.

17.         Selon le formulaire V daté du 8 août 2018, des visas de retour ont été délivrés à Mme A______ et son fils B______ pour se rendre en vacances au Congo-Kinshasa du 13 août au 3 septembre 2018.

18.         Par attestation du 6 décembre 2018, G______ a confirmé que Mme A______ bénéficiait de prestations d’une formation professionnelle initiale selon la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20). Durant son apprentissage, qui avait débuté le 12 août 2015 et se terminerait normalement le 31 juillet 2019, à hauteur de 40 heures hebdomadaires, elle recevrait une indemnité AI journalière.

19.         Le 1er février 2019, sous la plume de son nouveau conseil, Mme A______ - se référant à la demande de renseignements envoyée par l’OCPM à son ancien conseil le 2 mars 2017 et dont elle ignorait si une suite y avait été donnée - a demandé à l'OCPM de lui indiquer quelles informations étaient nécessaires au traitement de son dossier, qui semblait être en cours depuis de nombreuses années.

Étaient notamment joints : un avenant au contrat d’apprentissage du 29 juin 2018 prévoyant une fin d’apprentissage le 31 juillet 2019 et un formulaire M rempli par l’G______ le 8 novembre 2018 relatif à son apprentissage jusqu’au 31 juillet 2019.

20.         Par courriel du 19 juin 2019, l’OCPM a requis auprès du conseil de Mme A______ la transmission, par retour de courriel, des justificatifs de ses moyens financiers, des attestations de l’E______ et de l’office des poursuites (ci-après : OP), une attestation de son parcours scolaire en Suisse, un curriculum vitæ, un éventuel contrat d’apprentissage pour la période ultérieure au 31 juillet 2019, la liste de ses interruptions de séjour et leurs durées, ainsi que les raisons pour lesquelles elle était représentée par un mandataire différent de celui de sa mère. S’agissant de son fils, l’OCPM souhaitait savoir si elle connaissait l’identité du père et si une procédure de reconnaissance en paternité était en cours.

21.         Par correspondance du 27 août 2019, dont copie a été transmise à l’OCPM par l’OCAS pour information, ce dernier office a accepté de prendre en charge les frais supplémentaires durant la prolongation de la formation professionnelle initiale « sous la forme d’une mesure SFIP-SRE » auprès de l’G______ du 1er septembre au 30 novembre 2019 ; Mme A______ percevrait une petite indemnité journalière pendant la durée de la mesure.

22.         Après relance, le conseil de Mme A______, faisant suite à la demande de renseignements de l’OCPM, a indiqué à cet office, le 15 novembre 2019, que la précitée percevait des indemnités AI mensuelles de CHF 1’174.-, CHF 400.- d’allocations familiales pour elle-même et CHF 300.- d’allocations familiales pour son fils. Elle était en attente d’une décision de subside d’assurance-maladie, étant rappelé qu’elle vivait avec sa mère, qui travaillait à l’hôpital de H______. Elle faisait l’objet de poursuites, mais elle avait prévu de consulter prochainement un service de désendettement. Elle bénéficiait d’une mesure professionnelle de l’AI auprès de l’G______ pour la rentrée 2019-2020. Elle était sortie de Suisse pour se rendre en Italie à trois reprises en 2013, 2014 et 2015 dans le cadre de voyages organisés par l’école de formation préprofessionnelle. Elle s’était rendue à une seule reprise en RDC, en 2018, durant un mois. Elle avait changé d’avocat, car elle n’avait pas les moyens de rémunérer celui qui représentait sa mère. Le père de son fils était Monsieur I______ et aucune démarche n’était en cours pour faire constater la paternité de ce dernier.

Étaient notamment joints :

-          une attestation de l’G______ du 19 septembre 2019 selon laquelle Mme A______ bénéficiait, dans le cadre d’une mesure professionnelle de l’OCAS, d’un soutien à la formation et à l’intégration professionnelle du 1er septembre au 30 novembre 2019 (renouvelable) ;

-          son curriculum vitæ, à teneur duquel elle avait effectué à Genève deux stages en 2015, un stage en 2017, 2018 et 2019 ; elle avait œuvré en tant qu’apprentie assistante du commerce de détail en 2017-2018, puis en 2018-2019 ;

-          ses attestations de scolarité à Genève de 2009 à 2018 ;

-          une attestation de l’E______ du 13 septembre 2019 indiquant que Mme A______ n’était plus soutenue financièrement depuis le 1er avril 2017 ;

-          un extrait du registre des poursuites du 26 juin 2019 faisant état de deux actes de défaut de biens pour un montant total d’environ CHF 1’000.-, de cinq ouvertures de poursuites pour une somme totale d’environ CHF 3’500.-, ainsi que d’un paiement à l’OP de CHF 437.40 ;

-          une décision du 4 mai 2017 d’octroi d’allocations familiales dès le 1er avril 2017 en faveur de Mme C______, concernant Mme A______ (CHF 400.- par mois) et B______ (CHF 300.- par mois).

23.         Par correspondance du 22 septembre 2020, dont copie a été transmise à l’OCPM par l’OCAS pour information, ce dernier office a accepté de prendre en charge les frais supplémentaires durant le placement à l’essai de Mme A______ en qualité de vendeuse auprès de J______ du 1er septembre 2020 au 27 février 2021 ; elle percevrait une petite indemnité journalière pendant la durée de la mesure.

24.         Le 2 février 2021, l’OCPM a sollicité auprès du conseil de Mme A______ la production, dans un délai de 30 jours, d’un formulaire M complété par J______, d’une copie de son contrat de travail, de ses trois dernières fiches de salaire et de tout justificatif récent relatif à ses moyens financiers. Il lui était également demandé : si elle avait bien consulté un service de désendettement et la suite y relative, des attestations de l’E______ et de l’OP, des précisions sur son état de santé et si son fils entretenait une relation étroite effective avec son père, le lieu de résidence de ce dernier et les raisons pour lesquelles aucune démarche n’avait été entreprise pour qu’il reconnaisse son enfant.

25.         Le 30 septembre 2021, dans le délai prolongé pour donner suite à ces requêtes, le conseil de Mme A______ a indiqué à l’OCPM être dans l’incapacité d’obtenir les renseignements sollicités auprès de la précitée, de sorte qu’il cessait d’occuper.

26.         Le 30 mars 2022, l’OCPM a adressé à Mme A______ les demandes de renseignements complémentaires contenues dans sa demande adressée, le 2 février 2021, à son ancien conseil.

27.         Le 30 mai 2022, l’OCPM a requis auprès de Mme A______ la production, dans les trente jours, de justificatifs relatifs à ses moyens financiers, de son curriculum vitæ complet, de son emploi du temps actuel, d’une attestation récapitulative de son parcours scolaire, d’une attestation récente de l’OP, d’une attestation de son niveau de français et d’un formulaire M complété.

28.         À teneur de l’attestation établie par l’E______ le 7 juin 2022, Mme A______ percevait des prestations financières depuis le 1er août 2010, dans le dossier de sa mère, en tant qu’enfant à charge de cette dernière.

29.         Mme A______ a transmis divers documents à l’OCPM le 4 juillet 2022, soit notamment :

-          des décomptes de paiements d’indemnités journalières AI pour les mois de décembre 2020 à février 2021, oscillant entre CHF 2’971,45 et CHF 3’289,85 ;

-          un courrier de l’office régional de placement (ci-après : ORP) classant sans suite sa demande d’inscription au chômage, faute de permis de travail valable en Suisse ;

-          son curriculum vitæ faisant état d’un stage d’assistante du commerce de détail auprès de J______ de 2019 à 2021 ;

-          un extrait du registre des poursuites du 28 juin 2022 mentionnant 19 impossibilités de notifier des commandements de payer, deux actes de défaut de biens, une notification de commandement de payer et onze avis de saisie.

30.         Le 29 août 2022, l’OCPM, tout en accusant réception des renseignements reçus, a imparti un nouveau délai de 30 jours à Mme A______ pour le renseigner sur son emploi du temps actuel et lui indiquer si des arrangements avaient été conclus avec l’OP ou tout autre créancier afin de tenter d’assainir sa situation financière actuelle.

31.         Le 30 août 2022, l’OCPM a demandé à l’E______ pour quels motifs Mme A______ était considérée comme enfant à charge dans le dossier de sa mère nonobstant sa majorité et ne bénéficiait pas d’un dossier séparé avec son propre fils.

32.         Le 25 octobre 2022, l’OCPM a rappelé à Mme A______ le contenu de sa demande de renseignements du 29 août 2022, demeurée sans réponse, ainsi que son obligation de collaborer et lui a imparti un délai au 25 novembre 2022 pour y donner suite.

33.         Le 26 octobre 2022, l’E______ a précisé que Mme A______ était effectivement intégrée au dossier de sa mère depuis l’ouverture de ce dernier le 1er août 2010 et qu’aucune prestation ne lui était octroyée depuis 2017 dans ce cadre.

34.         Par courrier reçu par l’OCPM le 2 décembre 2022, Mme A______ a indiqué qu’elle ne percevait aucun revenu, ni aide sociale, ni chômage. Actuellement en recherche d’emploi, elle déposait sa candidature dans des magasins, mais peinait à s’en sortir, surtout avec un enfant à charge. Elle avait contacté ses créanciers par téléphone afin de tenter de trouver des arrangements, mais certains avaient refusé ou lui avait dit de verser un acompte en mains de l’OP, ce qu’elle n’était pas en mesure de faire, faute de revenu. Elle avait pris rendez-vous auprès de la permanence de désendettement de K______.

35.         Le 4 janvier 2023, l’OCPM, constatant que Mme A______ n’émargeait pas à l’aide sociale, a octroyé à celle-ci un délai de trente jours pour lui indiquer d’où provenaient ses ressources pour payer son entretien courant et pour produire les preuves de ses recherches d’emploi, ainsi que les réponses obtenues.

36.         Par pli du 6 mars 2023, l'OCPM a rappelé Mme A______ le contenu du courrier précité, ainsi que son obligation de collaborer.

37.         À teneur de l’attestation établie le 4 mai 2023 par l’E______, Mme A______ percevait des prestations financières depuis le 1er juillet 2014 en tant qu’enfant à charge dans le dossier de sa mère, laquelle était financièrement indépendante depuis le 1er avril 2017 et était logée en « bail E______ ». Le montant de sa dette envers l’E______ était de CHF 41’612,04.

38.         Selon l’extrait du registre des poursuites daté du 8 mai 2023, Mme A______ faisait l’objet de quinze impossibilités de notifier le commandement de payer, douze actes de défaut de biens, d’une poursuite éteinte et d’une ouverture de poursuite. Ses créanciers étaient les hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), Monsieur L______, l’assurance M______, le service des contraventions et N______ SA.

39.         Le 19 juin 2023, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de délivrer un titre de séjour en sa faveur et celle de son fils et de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui a été imparti pour faire usage de son droit d’être entendue.

En fait, Mme C______ avait déposé le 28 février 2002, date de son arrivée en Suisse, une demande d’asile auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; à l’époque, office fédéral des migrations), pour son compte et celui de sa fille notamment. Le SEM avait rejeté cette requête et prononcé le renvoi de Suisse de Mme C______ par décision du 11 décembre 2003, laquelle concernait également Mme A______. Suite au rejet du recours déposé contre cette décision, celle-ci était entrée en force. Le 14 août 2009, Mme C______ avait épousé à Genève un ressortissant français titulaire d’une autorisation d’établissement. Par formulaire daté du 26 août 2009, Mme C______ avait requis auprès de l’OCPM la délivrance d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son époux. La date d’arrivée mentionnée était le 14 août 2009. Par courrier du 15 octobre 2010, le mandataire de Mme C______ avait indiqué que cette dernière avait été attribuée au canton d’Argovie lors du dépôt de sa demande d’asile et était venue rejoindre son époux le 14 août 2010. Dès son arrivée à Genève, elle avait constaté que ce dernier n’avait pris aucune disposition pour l’accueillir avec ses enfants, de sorte qu’elle avait ensuite dû être hébergée avec ses enfants dans un foyer par l’E______. Le 14 mai 2013, le mandataire de Mme C______ avait déposé une demande de permis humanitaire en sa faveur. Le mariage de cette dernière a été dissous par jugement du 4 novembre 2015. Le 13 juin 2018, le mandataire de Mme C______ avait sollicité un permis humanitaire pour la précitée et sa fille.

Tout en relevant que Mme A______ n’avait pas donné suite à ses demandes de renseignements des 30 mars et 22 août 2022 et des 4 janvier et 6 mars 2023, l’OCPM a constaté qu’elle faisait l’objet de nombreux actes de défaut de biens pour un total d’environ CHF 19’000.-. Elle n’avait démontré ni faire le nécessaire pour assainir sa situation économique ni être désormais indépendante financièrement.

Le fait que sa mère se soit mariée avec un citoyen européen avait mis fin à la procédure d’asile la concernant. En outre, elle n’avait pas démontré que les critères du cas de rigueur étaient remplis, au vu notamment de sa situation financière.

S’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant, son fils, âgé de 7 ans (aujourd'hui 9 ans), était né en Suisse. Bien que scolarisé, il n’était pas encore adolescent, de sorte que son intégration n’était pas déterminante et que sa réintégration dans son pays ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.

40.         Par pli reçu par l’OCPM le 21 juillet 2023, Mme A______ a indiqué être désolée. Elle essayait de régulariser sa situation. Elle déposait son curriculum vitæ dans des entreprises mais ce n’était « pas évident avec une attestation ». Elle avait rendez-vous avec un assistant social pour une aide financière. Elle avait grandi et suivi ses études en Suisse, tout comme son fils, et ne connaissait « pas assez » son pays d’origine. Elle tentait de renouveler son « attestation » et celle de son fils, mais ne recevait pas « ces feuilles », ce qui compliquait sa recherche d’emploi ou l’obtention de l’aide sociale ou du chômage.

41.         Par décision du 18 août 2023, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Mme A______ et de son fils, pour les motifs exposés dans son courrier d’intention du 19 juin 2023. Leur renvoi, qui était possible, licite et raisonnablement exigible, a été prononcé et un délai au 29 octobre 2023 leur a été imparti pour quitter la Suisse.

42.         Par acte du 18 septembre 2023, Mme A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), à l’encontre de cette décision, concluant, préalablement, à être dispensée du paiement de l’avance de frais, et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de titres de séjour en sa faveur et celle de son fils, sous suite de frais et dépens.

Les conditions du cas de rigueur étaient remplies.

Arrivée en Suisse avec sa mère le 28 février 2002 à l’âge de 2 ans, elle avait vécu dans le canton d’Argovie jusqu’en 2009, année durant laquelle elle était venue vivre à Genève. Elle n’avait aucun souvenir des deux années vécues en Afrique et la Suisse était le seul pays qu’elle connaissait. Elle avait été scolarisée à Genève de 2009 à 2019. Elle avait effectué un apprentissage auprès d’G______ du 12 août 2015 au 31 juillet 2019, ainsi que des stages, notamment auprès de J______, O______ et P______. Pendant sa formation, elle avait bénéficié d’une indemnité journalière AI. Depuis le 24 septembre 2019, elle était titulaire d’une attestation de formation professionnelle d’assistante du commerce de détail. Elle avait également perçu une indemnité journalière AI de décembre 2020 à février 2021. Elle n’émargeait pas à l’aide sociale. Elle cherchait actuellement un travail sans succès, en raison de l’absence de titre de séjour. Une fois qu’elle aurait trouvé un emploi, elle serait en mesure d’assainir sa situation financière. Elle parlait couramment le français et son casier judiciaire était vierge. Elle faisait l’objet de poursuites pour son assurance-maladie uniquement. En outre, la seule existence d’actes de défaut de biens, alors qu’elle remplissait tous les autres critères d’intégration, ne pouvait constituer un motif de refus d’octroi d’un permis de séjour, conformément à la jurisprudence. Entre 2022 et 2023, l’OCPM avait sollicité la transmission de renseignements mais, non assistée d’un conseil, elle n’y avait pas donné suite.

Elle-même et son fils étaient bien intégrés et tout leur réseau social se trouvait à Genève. Sa mère et son frère s’y trouvaient également et elle vivait avec ces derniers.

B______, âgé de 7 ans (à ce jour 9 ans), séjournait en Suisse depuis sa naissance et y était scolarisé. Toute sa vie et ses repères s’y trouvaient. Il n’avait jamais vécu ailleurs.

Leur renvoi ne constituerait pas un retour ni une réintégration, dès lors que son fils n’avait jamais vécu en Afrique et qu’elle-même n’y avait vécu que durant deux ans. Une expulsion les exposerait à de graves difficultés personnelles et financières qui conduiraient à une situation de détresse personnelle. Ils seraient forcés de quitter un logement stable et ne pourraient s’intégrer en Afrique, où ils n’avaient aucune attache.

Plusieurs pièces étaient jointes, notamment le certificat de formation d’assistance du commerce de détail délivré à la recourante le 10 juillet 2019 par l'G______, ainsi que son attestation de formation professionnelle d’assistante du commerce de détail AFP délivrée le 24 septembre 2019 par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

43.         Il ressort de la demande d’assistance juridique déposée par la recourante qu’elle est sans emploi et ne perçoit aucun revenu. Elle est logée chez sa mère avec son fils et son frère. Sa prime d’assurance-maladie mensuelle s’élève à CHF 500.- et elle fait l’objet de dettes à hauteur de CHF 15’000.-. Son minimum vital mensuel s’élève à CHF 1’200.- ; celui de son fils s’élève à CHF 400.-.

44.         Dans ses observations du 22 novembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Aucune preuve de recherches d’emplois de la recourante depuis l’obtention de son diplôme ne figurait au dossier. Il en allait de même d’éventuels refus prétendument liés à l’absence de titre de séjour, étant rappelé qu’il lui était loisible de solliciter la délivrance d’une autorisation de travail provisoire jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour.

45.         Par réplique du 15 décembre 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Lors d’un entretien le 8 décembre 2023, elle avait conclu, avec son conseiller au sein de l’ORP, un contrat d’objectifs de recherches d’emplois et s’était engagée à fournir au minimum dix recherches d’emplois par mois. Elle était disposée à transmettre le formulaire de preuve au tribunal si ce dernier devait l’estimer opportun. Elle avait également transmis son dossier à son cousin pour un poste d’apprentissage en vente de chaussures au sein du magasin Q______, exploité par une connaissance de ce dernier.

46.         Par duplique du 4 janvier 2024, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

47.         Le 16 avril 2024, la recourante a indiqué avoir été engagée à un poste de stagiaire auprès de Q______ à temps plein moyennant un salaire mensuel de CHF 615.-.

Était joint le contrat, conclu le 14 avril 2024, pour un poste de stagiaire du 1er mars au 30 juin 2024.

48.         Le 9 juillet 2024, l’OCPM a transmis au tribunal pour information :

-          un formulaire de demande de délivrance d’un titre de séjour établi le 5 juillet 2024 par Q______ en vue d’employer la recourante en qualité de « l’apprentissage ». Aucun salaire ni durée du contrat n’étaient indiqués ;

-          un courrier manuscrit rédigé le 8 juillet 2024 par Madame R______, « gérante de l’entreprise Q______ », sollicitant auprès de l’OCPM une autorisation de travail en faveur de la recourante. Le profil de cette dernière, qui s’était montrée très investie et motivée durant son stage, correspondait à celui recherché pour une place d’apprentissage. La délivrance d’une autorisation de travail était ainsi requise afin qu’elle puisse rapidement établir le contrat d’apprentissage en faveur de la recourante ;

-          la réponse de l’OCPM du 8 juillet 2024 à Mme R______ indiquant que, comme déjà expliqué au mandataire de la recourante, s’agissant d’un contrat d’apprentissage, il était nécessaire de déposer une demande auprès de l’OFPC. Faute d’autorisation de travail, la recourante ne pouvait exercer à ce jour aucune activité lucrative au titre d’apprentie pour le compte de Q______, sauf à violer la loi.

49.         Plusieurs demandes de visas de retour figurent au dossier, pour les durées suivantes : du 2 au 6 juin 2014 pour un voyage scolaire en Italie, du 16 juillet au 16 août 2015 pour des vacances en France, du 13 août au 3 septembre 2018 pour se rendre en RDC, du 10 juillet 2019 pour des vacances d’une durée d’un mois, du 3 septembre 2020 pour du tourisme en France durant un mois, enfin du 12 mars 2021 pour un traitement dentaire en Turquie d'une durée d’un mois.

50.         Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 30 août 2024.

La recourante a expliqué qu’elle n’avait pas répondu aux demandes de renseignements qui lui avaient été adressées par l’OCPM en 2022 et 2023, car, à cette période, lorsqu’elle prenait connaissance de ces courriers, les délais étaient déjà échus. Par ailleurs, elle ne disposait pas de toutes les informations qui lui étaient demandées. À ce moment-là, des fiches de salaires lui étaient demandées, or, elle ne travaillait pas. Elle n’avait pas de ressources. Elle était titulaire d’une attestation de formation professionnelle du commerce de détail qui lui avait été délivrée par l’AFP le 24 septembre 2019. Le 10 juillet 2019, elle avait obtenu un certificat de formation d’assistante du commerce de détail de l’G______. Elle avait continué à collaborer avec le service de l’G______ jusqu’à fin 2021. Ensuite, son contrat s’était terminé. Dès lors qu’elle n’avait pas de permis, c’était compliqué. Dans ces circonstances, elle avait dû demander une attestation en vue de s’inscrire au chômage. Elle avait fait cette demande d’attestation auprès de l’OCPM, ce qui avait pris beaucoup de temps.

Elle était restée deux ans sans aucune ressource, soit jusqu’à fin 2023. Avec son avocate, elle avait déposé une demande d’attestation de domicile, comme elle l’avait déjà fait à plusieurs reprises, mais celle-ci ne lui avait pas été délivrée tout de suite. Elle l’avait néanmoins obtenue.

Le 8 décembre 2023, elle avait eu un entretien avec le chômage. Dans ce cadre, elle avait conclu un contrat d’objectifs de recherches d’emplois. Elle avait rempli ses obligations en fournissant dix recherches d’emplois par mois. Elle avait trouvé une entreprise et fait un stage. Il s’agissait de l’entreprises Q______. Elle était payée CHF 615.- par mois. Ce stage avait duré trois mois. Q______ était à la recherche d’un apprenti pour la rentrée d’août 2024. Elle comprenait les raisons pour lesquelles la demande « de délivrance d’un titre de séjour » par Q______ en vue de l’employer comme apprentie avait été refusée par l’OCPM, puisque s'agissant d'une demande pour un apprentissage, elle aurait dû être adressée à l’OFPC. À la question de savoir pourquoi elle n’avait pas déposé une demande d’autorisation de travail provisoire jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour, elle a indiqué que c’était compliqué, puisque, sur le marché du travail, les employeurs préféraient engager des travailleurs qui étaient déjà au bénéfice d’un permis. À sa connaissance, Q______ ne cherchait pas actuellement d’employés mais des apprentis. Elle avait conservé les postulations qu’elle avait adressées à différentes entreprises et s’engageait à les produire au tribunal dans les meilleurs délais.

Elle n’avait pas interpellé l’OFPC après le refus de l’OCPM et avait cessé de postuler. Depuis qu’elle avait reçu la lettre lui faisant obligation de quitter le territoire, elle était à la maison, car elle n’était pas très bien mentalement, elle réfléchissait beaucoup et se posait plein de questions.

Elle avait suivi l’école spécialisée et avait ensuite été directement prise en charge par l’G______. Elle avait grandi en Suisse alémanique. Quand elle était arrivée à Genève, le français était très compliqué pour elle.

Le représentant de l’OCPM, a indiqué que, sauf erreur, Mme A______ n’avait pas transmis d’attestation de langue. Il constatait toutefois qu’elle s’exprimait parfaitement en français, ainsi il ne s’agissait plus d’un élément déterminant dans ce dossier. Les années de séjour en Suisse de Mme A______ étaient nombreuses et il s’agissait d’un élément important, mais non suffisant, qui serait pris en considération dans l’examen d’une demande de permis pour cas de rigueur. Comme l’avait souligné le tribunal, l’OCPM constatait un manque de collaboration de Mme A______ et ne pouvait qu’enjoindre cette dernière à fournir tous les renseignements et documents permettant de compléter son dossier, en particulier en produisant les fiches qui avait dû être complétées par l’office cantonal de l’emploi. Les années 2015 à 2024 étaient à documenter en priorité. S’agissant du contrat d’apprentissage, il fallait en premier lieu obtenir l’aval de l’OFPC avant que l’OCPM ne statue sur la demande. Toutefois, ce type de demande ne pouvait être fait qu’au stade de l’instruction et non du recours. Aussi, cette option n’était en principe plus ouverte à Mme A______, laquelle pourrait cependant demander un document à l’OCPM indiquant qu’une autorisation de travail provisoire pourrait lui être délivrée sur demande d’un employeur.

Le conseil de Mme A______ a expliqué avoir fait sa connaissance en 2023 seulement, après que celle-ci avait reçu la décision de refus et de renvoi. Mme A______ et son conseil avaient transmis au tribunal le contrat d’objectif et de recherches d’emplois, sa mandante lui avait transmis ce document spontanément. Les postulations et fiches n’avaient pas été transmises au tribunal dès lors que Mme A______ avait trouvé un stage. Tous ces documents allaient être transmis sans délai au tribunal.

La recourante a ajouté qu’à l’avenir, elle ferait le maximum pour collaborer et transmettre tous les renseignements et documents utiles. Elle vivait avec sa mère, son frère et son fils. Sa mère avait perdu son emploi à l’hôpital de H______, car elle avait fait l’objet d’une décision de renvoi en 2022 ; elle avait fait recours, mais l’avance de frais n’avait pas été payée dans le délai et l’assistance juridique n’avait pas été sollicitée, de sorte que le recours avait été déclaré irrecevable. Son conseil aidait sa mère à la rédaction d'une demande de reconsidération ; elle était désormais assistée par le AB______ (ci-après : CSP).

L’E______ avait fermé le dossier de sa mère. Dès lors qu’elle ne travaillait plus, elle avait des dettes. Le logement que le groupe familial occupait au foyer des S______ à T______ était au nom de sa mère. Vu qu’elle n’arrivait pas à s’en sortir financièrement actuellement, des assistants sociaux de l’E______ travaillant au foyer des S______ avaient proposé de la rencontrer.

Entre le 1er mars et le 30 juin 2024, elle avait perçu CHF 615.- par mois pour son stage, plus les CHF 300.- d’allocations familiales pour son fils. Depuis le 1er juillet 2024, elle n’avait plus que les allocations familiales pour son fils pour vivre. Elle n’avait aucun autre revenu. Elle devait réfléchir après l’offre des services de l’E______ de la rencontrer. Il était vrai que, désormais, elle n’arrivait plus à s’en sortir. Elle avait des dettes. Elle n’avait pas fait de demande de subside d’assurance-maladie pour son fils, ni pour elle. Son frère était âgé de 29 ans, il avait un permis B, il travaillait à la U______. C’était lui qui subvenait aux besoins de la famille. Dès qu’elle avait eu un salaire, elle avait remboursé certaines dettes. Sans salaire, elle ne pouvait plus rembourser. Elle ne connaissait pas le montant exact de ses dettes à ce jour. Elle avait l’intention de se rendre dans un centre de désendettement, mais comme elle n’avait plus de travail et aucune capacité de remboursement, elle avait reporté ce rendez-vous à plus tard.

Elle s'était fait des amis à l'école et ils se voyaient toujours. Ils faisaient des dîners chez les uns et les autres. Le week-end, ils sortaient se promener. Elle faisait du tennis. Ils se voyaient souvent avec ses amis et les enfants ; ils faisaient de petites activités tous ensemble.

Son état de santé était bon, elle était suivie par un médecin, elle n’avait pas de maladie et ne prenait aucun traitement.

Son fils B______ avait 8 ans. Il allait à l’école primaire V______, en cinquième primaire. Tout se passait très bien à l’école, même s’il lui arrivait de ne pas être concentré. Il était suivi par un logopédiste depuis deux ans. Il avait des difficultés en lecture, mais ça allait mieux. Entre janvier et juin 2024, sa maîtresse l’avait contactée à trois reprises car il faisait des crises d’angoisse à l’école. Il avait été trois fois consulter un pédopsychiatre pour l’aider. Ils avaient eu rendez-vous avec le docteur W______, le mercredi 28 août 2024. Le médecin avait suggéré un suivi. Il pensait que B______, qui avait grandi sans père, se posait beaucoup de questions et qu’il avait peur qu’elle ne l’abandonne. Elle pouvait discuter de tout cela avec son fils.

Le père de son fils s’appelait X______. Il vivait à Genève. Elle prenait régulièrement contact avec lui, mais il ne voulait pas prendre ses responsabilités. Son fils l’avait déjà vu et il savait que c’était son père. X______ avait une famille. Elle avait souvent pris contact avec lui lorsque B______ était petit, moins maintenant. Il ne lui avait jamais rien versé pour leur fils. Il ne voulait pas prendre ses responsabilités et ne voulait pas voir son fils.

Dès qu’elle avait été majeure, la tutelle qui avait été mise en place pour B______ avait pris fin. À la question de savoir si une démarche avait été entreprise afin de faire constater la paternité du père de B______, elle a répondu que non, mais qu’elle allait demander à son conseil de l’aider, ce que cette dernière a confirmé qu'elle ferait.

B______ avait des activités extrascolaires. Il faisait du foot et des activités proposées par l’association Y______ ; ils allaient à la piscine par exemple. Il était également parti en camp en Valais avec l’association K______. Il avait beaucoup d’amis et s’entendait très bien avec les autres. Il s’entendait également très bien avec son oncle et sa grand-mère.

Elle était allée deux fois en RDC depuis son arrivée en Suisse, en 2018 et 2019. Elle ne connaissait pas vraiment la famille de sa mère là-bas. Elle lui en avait parlé lorsqu’elle était enfant, mais elle n’avait jamais eu de contacts avec eux, elle n’avait plus aucun souvenir de la RDC. Elle n’y connaissait personne. Son fils ignorait tout de leur situation administrative.

Le représentant de l'OCPM a annoncé qu’il était favorable à la suspension de la procédure pour une durée de six mois, afin de permettre à Mme A______ de compléter son dossier et d’entreprendre les diverses démarches qu’elle avait indiquées être disposée à initier rapidement

51.         Par décision du 30 août 2024 (DITAI/453/2024), le tribunal a prononcé la suspension de la procédure jusqu’au 28 février 2025.

52.         Le 10 septembre 2024, la recourante, sous la plume de son conseil, a transmis au tribunal les pièces convenues lors de l’audience du 30 août 2024, soit :

Concernant B______ :

-       une attestation de scolarité pour l’année 2024-2025 ;

-       une attestation de suivi psychologique ;

-       une attestation de son suivi de logopédie ;

-       une attestation du T______ Football Club ;

Concernant les différents stages qu'elle avait effectués depuis 2015 :

-       un courrier du 4 février 2015 de l’G______ ;

-       un courrier du 23 octobre 2015 de l’G______, ainsi qu’une convention de partenariat avec Z______ ;

-       une attestation du 16 août 2016 de l’G______ ;

-       un courrier du 27 mars 2017 de l’G______ et une convention de partenariat avec AA_____ ;

-       un courrier du 30 janvier 2018 de l’G______ et une convention de partenariat avec J______ Aéroport Pharmacie et Parfumerie ;

-       une attestation du 22 octobre 2018 de la P______ ;

Concernant ses recherches d’emploi actuelles :

-       des preuves de recherches d’emplois pour les mois de décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, soit avant de commencer son stage chez Q______ ;

-       ses preuves de recherches d’emplois depuis l’audience du 30 août 2024.

Elle avait pris contact avec le CSP et avait eu un entretien téléphonique le mercredi 4 septembre 2024 avec le service de désendettement, qui lui avait indiqué qu’un plan de paiement pourrait être mis en place dès qu’elle aurait trouvé un emploi.

53.         Le 1er octobre 2024, l’OCPM a informé le tribunal qu’il avait pris bonne note des recherches d’emplois de la recourante et de sa prise de contact pour un futur plan de désendettement. Néanmoins, en l’état du dossier, il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

54.         Le 18 novembre 2024, la recourante, sous la plume de son conseil, a transmis au tribunal des preuves de ses recherches d’emplois depuis le 10 septembre 2024. Elle a également produit divers échanges avec le TPAE concernant les démarches en vue du dépôt d’une action en paternité, cumulée avec une action alimentaire, contre le père de B______.

55.         Le 17 avril 2025, la recourante, sous la plume de son conseil, a informé le tribunal que, par décision du 19 décembre 2024, le TPAE avait désigné une intervenante du SPMi en qualité de curatrice de représentation de B______ avec mandat d’établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire. Un entretien avait été fixé le 17 janvier 2025 avec le SPMi lors duquel M. X______ avait demandé qu’un test ADN soit effectué et qu’un délai à début mai 2025 avait été convenu pour récolter les fonds pour payer chacun une moitié des frais de ce test ; les démarches pour la reconnaissance de B______ étaient ainsi en cours.

Elle était toujours en recherche d’emploi et avait rencontré une conseillère en insertion le 7 mars 2025 afin d’améliorer son curriculum vitæ. Des postulations récentes ont été produites.

56.         Il sied de noter que Monsieur I______, ressortissant camerounais, est au bénéfice d’une autorisation de séjour pour enfants étrangers de résidants étrangers dont le conjoint est suisse.

57.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4).

5.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits ; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a). En effet, il incombe à l’administré d’établir les faits qu’il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu’ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle.

En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé et qu’il connaît donc mieux que quiconque (arrêts du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2).

6.             En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/386/2025 du 8 avril 2025 consid. 2.3).

7.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la RDC.

8.             La recourante se prévaut du fait qu’elle remplirait les conditions du cas de rigueur.

9.             Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI.

Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI).

10.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

11.         Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). En particulier, les éventuels inconvénients liés à la recherche d’un logement ou d’un emploi sont des aspects qui touchent la majeure partie des étrangers qui retournent dans leur pays après une absence prolongée à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.2.3).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

12.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remar-quable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

13.         S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1).

14.         En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).

L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/ 2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

15.         Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d’origine, où elle n’aurait pas de famille, n’est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s’y ajoutent d’autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l’absence de famille dans le pays d’origine, s’ajoute le fait que l’intéressée est affectée d’importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie, le fait qu’elle serait contrainte de regagner sa patrie qu’elle a quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait qu’elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté appelée à demeurer durablement en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral administratif F-3012/ 2016 du 1er mai 2019 consid. 6.7.1 ; F-5668/2014 du 24 août 2016 consid. 6.2.4.1 ; C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 5.8.1 et la jurisprudence citée).

16.         Dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5 ; ATA/365/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/ 2018 du 6 mars 2018 consid. 9a).

Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/1068/2024 du 10 septembre 2024 consid. 6.3).

17.         Dans l’ATF 123 II 125 précité, le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu’il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d’origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans).

Dans l’arrêt du 6 avril 2011 précité qui concernait le cas d’une famille avec deux enfants dont l’aîné était âgé de 13 ans, le Tribunal fédéral a en revanche estimé que si l’âge de l’aîné et l’avancement relatif de son parcours scolaire étaient des éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d’origine, ils n’étaient pas suffisants, à eux seuls, pour faire obstacle au renvoi de la famille. Il était établi que l’enfant parlait parfaitement l’espagnol et qu’il n’avait pas encore terminé sa scolarité obligatoire ; la poursuite de celle-ci dans son pays d’origine devrait donc pouvoir se faire dans des conditions satisfaisantes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 précité consid. 3.4).

Dans un arrêt ATA/430/2023 du 25 avril 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a considéré, pour sa part, que l’OCPM n’avait pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de déroger aux conditions d’admission s’agissant d’un jeune ressortissant sénégalais âgé de 23 ans et arrivé en Suisse avec sa sœur pour rendre visite à son père alors qu’il avait 13 ans. L’intéressé était au bénéfice d’un contrat de travail « d’exploitation journalier » en tant que « porteur » qui ne lui permettait pas d’être financièrement indépendant. Il avait suivi les trois années du cycle d’orientation avant d’intégrer l’ECG en classe préparatoire, qu’il avait arrêtée pour des motifs inconnus. Il avait été scolarisé dans une école privée pour une année, formation qu’il avait également interrompue pour des raisons financières. Il s’était ensuite réinscrit à l’ECG pour adultes mais n’avait au final obtenu aucun diplôme. Son parcours scolaire ne pouvait dès lors être qualifié de remarquable ou de si exceptionnel qu’il justifierait la poursuite de son séjour en Suisse. Le seul fait qu’il ait passé son adolescence en Suisse ne justifiait pas non plus, en soi et à lui seul, de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant son adolescence en Suisse à y demeurer. Il convenait par conséquent de déterminer si la relation de l’intéressé avec la Suisse était si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine. Or, son intégration ne présentait pas de particularité et les relations qu’il avait nouées en Suisse n’étaient pas d’une intensité telle que cela compromettait son retour au Sénégal, pays dans lequel il avait conservé des attaches familiales et retournerait accompagné de sœur, dont le cas était tranché en parallèle. Il ne présentait donc pas une situation de détresse personnelle au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, ce quand bien même il ne pouvait être nié qu’un retour dans son pays d’origine pourrait engendrer pour lui certaines difficultés de réadaptation (arrêt précité consid. 6).

Dans un arrêt ATA/1299/2023 du 5 décembre 2023, la chambre administrative a en revanche considéré que l’OCPM avait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur formée par une ressortissante ivoirienne et ses deux enfants âgés de 9 et 20 ans. La mère et le fils cadet ne remplissaient certes pas les conditions du cas de rigueur. Il en allait différemment pour la fille aînée. Arrivée à Genève à l’âge de 10 ans, celle-ci y avait fréquenté d’abord l’école primaire puis le cycle d’orientation. Elle avait ensuite suivi l’ECG puis entamé un apprentissage d’employée du commerce en mode « dual ». Les attestations scolaires produites la décrivaient comme une élève sérieuse, ayant de très bons résultats et investie dans ses études. Selon l’entreprise dans laquelle elle effectuait son apprentissage, son travail donnait entière satisfaction et était apprécié de tous. Les attestations produites soulignaient ses grands efforts d’intégration. Âgée de 20 ans, elle totalisait un séjour en Suisse de dix ans, y ayant passé toute son adolescence. Elle présentait un bon cursus scolaire et faisait preuve d’une forte volonté d’acquérir une formation pour s’intégrer dans le milieu professionnel genevois. Ces circonstances, prises dans leur ensemble, étaient de nature à faire admettre qu’un retour en Côte d’Ivoire présenterait pour elle une rigueur excessive. Elle remplissait ainsi les conditions pour bénéficier d’une exception aux mesures de limitation. Dès lors qu’elle se trouvait encore en formation et était tributaire du soutien matériel et moral de sa mère, cette exception devait également bénéficier à cette dernière ainsi qu’à son jeune frère (arrêt précité consid. 5.5).

Dans un arrêt ATA/1067/2024 du 10 septembre 2024, la chambre administrative a également admis un cas d’extrême gravité s’agissant d’un ressortissant kosovar âgé de 20 ans, vivant en Suisse depuis l’âge de 14 ans. À son arrivée, celui-ci avait intégré la classe d’accueil du cycle d’orientation, à l’issue de laquelle il avait obtenu un bulletin le qualifiant d’élève motivé, excellent, investi et travailleur, progressant bien et doté de compétences avérées en mathématiques. Il avait ensuite été scolarisé en accueil de l’enseignement secondaire II. Selon l’évaluation de son maître titulaire, il était brillant, réfléchi et logique et avait fait preuve d’une très bonne progression. Il affichait une bonne attitude face au travail et participait volontiers en cours. Il constituait un modèle par son attitude scolaire et un exemple très positif pour toute sa classe. L’année suivante, il avait intégré une classe d’insertion professionnelle, effectuant différents stages d’observation et de découverte pour lesquels il avait obtenu des évaluations positives. Il avait ensuite conclu un contrat d’apprentissage en école de métiers d’une durée de quatre ans, en vue d’obtenir un CFC en construction métallique. Il avait obtenu des moyennes générales de 5.3 la première année, de 4.9 la seconde année et de 4.8 la troisième année. Durant cette dernière année, il avait effectué un stage en entreprise d’une durée de trois mois, à l’issue duquel son employeur avait souligné son bon esprit d’équipe, sa ponctualité exemplaire, sa participation aux projets de groupe et son intégration, même si une « plus grande proactivité et une anticipation des tâches seraient bénéfiques pour son développement professionnel ». Il bénéficiait ainsi de plusieurs attestations vantant sa bonne intégration et ses qualités scolaires et professionnelles. Il avait en outre montré une forte volonté d’acquérir une formation pour s’intégrer dans le milieu professionnel genevois. Il avait au surplus formé un réseau d’amis à Genève et n’était jamais retourné au Kosovo, entretenant une relation occasionnelle uniquement avec sa grand-mère maternelle. Sa formation n’était enfin pas terminée et il n’avait pas la garantie de pouvoir la poursuivre en cas de renvoi dans son pays d’origine, étant précisé qu’il avait d’ores et déjà des projets professionnels. Ces circonstances, prises dans leur ensemble, étaient de nature à faire admettre qu’un retour au Kosovo présenterait pour lui une rigueur excessive (arrêt précité consid. 3.7). Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

18.         S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Enfin, la question de l’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4). À ce propos, le fait qu’un ressortissant étranger se soit toujours comporté en Suisse de manière correcte, qu’il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu’il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit pas pour retenir une intégration socio-culturelle remarquable et à ce titre, garantir une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

19.         Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

20.         En l’espèce, il convient en premier lieu de se pencher sur la durée de présence de la recourante en Suisse.

Selon ses dires, elle serait arrivée en Suisse en 2002 avec sa mère qui y aurait déposé une demande d’asile en leur faveur, demande refusée l'année suivante. Le tribunal ne dispose d’aucune information permettant de retenir que la recourante est effectivement arrivée en Suisse en 2002 avec sa mère. À teneur du système d’information SYMIC, elle serait arrivée en Suisse en 2009. Cela étant, le tribunal considèrera que la question de savoir si la recourante est arrivée sur le territoire suisse en 2002 ou en 2009 peut rester ouverte puisque, dans tous les cas, le cumul de son séjour ininterrompu en Suisse constitue une très longue durée au sens de la jurisprudence, soit en l’occurrence au moins seize ans. Même si cette circonstance ne suffit pas en soi pour admettre une intégration telle qu’elle ne pourrait être rompue sans graves conséquences, elle mérite cependant une attention particulière, étant néanmoins rappelé que cette durée doit être relativisée puisque le séjour s'est déroulé dans l'illégalité.

Concernant son intégration socio-professionnelle en Suisse, elle ne saurait en l’état actuelle être considérée comme exceptionnelle. Néanmoins, il est nécessaire de rappeler que la recourante est arrivée en Suisse au plus tard en 2009, soit à l’âge de 10 ans, et qu'elle a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte en Suisse, des périodes considérées comme importantes pour la formation de sa personnalité. Elle a suivi un apprentissage en tant qu’assistante du commerce de détail du 1er août 2016 au 31 juillet 2019 à l’issu duquel elle a obtenu avec succès une attestation de formation professionnelle en qualité d’assistante du commerce de détail. Elle a ensuite continué son activité professionnelle jusqu’en 2021 lors de stages dans le commerce de détail. L’G______ atteste qu’elle est une employée polie, calme et réservée, toujours ponctuelle et assidue, il ne pouvait qu’affirmer leur satisfaction à l’avoir comme apprentie. Rappelons également que quand bien même elle a donné naissance à son fils B______ le 30 janvier 2016, elle a tout de même continué sa formation professionnelle, alors qu’elle était devenue mère à l’âge de 17 ans. Selon ses propres déclarations, sa difficulté à trouver du travail résulterait de son statut précaire en Suisse, on relèvera aussi, encore une fois, que la recourante est mère célibataire, ce qui complique ses recherches d’emplois, du fait qu’elle s’occupe seule d’un enfant, puisque le père de celui-ci n’est présent ni dans sa vie, ni dans celle de son enfant. De plus, la recourante a allégué lors de sa comparution personnelle devant le tribunal que la décision de l’OCPM l’avait particulièrement atteinte et l’avait bloquée dans ses recherches d’emplois. Le tribunal constatera qu’à la suite de cette comparution, la recourante a fait de nombreux efforts, en postulant à diverses offres d’emplois, notamment en contactant le CSP, afin de constituer un plan de désendettement, ce qui démontre qu’elle met tout en place pour pouvoir rembourser ses dettes dès qu’elle aura trouvé du travail. Bien que, comme rappelé ci-dessus, il ne s’agit pas d’une intégration que l’on peut qualifier d’exceptionnelle, il sied de constater que la recourante a longuement travaillé en Suisse de manière tout à fait satisfaisante pour ses employeurs et qu’elle fait actuellement tous les efforts possibles pour trouver un emploi.

Concernant les conséquences qu’auraient pour la recourante son retour dans son pays d’origine, la décision litigieuse passe sous silence le fait que, d’une part, elle n’a séjourné dans son pays d’origine que durant deux ans au total soit de sa naissance à l’âge de deux ans et pour des vacances une seule fois avec son fils en 2018, voire deux selon ses dires lors de l’audience de comparution personnelle. Du fait de sa présence en Suisse depuis 2002, force est de constater que la recourante a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte en Suisse. C’est dans ce pays que la recourante, en passant par un parcours en primaire et ensuite par un apprentissage en tant qu’assistante de commerce, s’est construite, depuis tout du moins l’âge de neuf ans, et qu’elle a également donné naissance à l’âge de 17 ans à son fils B______, âgé actuellement de 9 ans. Ainsi, la renvoyer en RDC, la mènerait à être confrontée à un pays dont elle ne connait pas les us et coutumes et dans lequel elle n’a ni parenté, ni ressource à l’heure actuelle. À cela s'ajoute qu'un tel renvoi aurait pour conséquence encore de la séparer de son frère aîné, avec qui elle réside à Genève et qui est au bénéfice d’un permis de séjour. De plus, il convient de prendre en compte sa situation particulièrement vulnérable en tant que jeune mère célibataire, qui complique d’autant plus son renvoi dans un pays qui lui est presque entièrement étranger et qui au surplus se trouve dans une situation très instable actuellement comme en attestent divers articles de presse.

S’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant B______, celui-ci est né en Suisse et est actuellement en classe primaire ; il est inscrit au T______ FOOTBALL CLUB. Il est allé dans son pays d’origine à une seule reprise quand il avait deux ans. Ainsi, l’y renvoyer constituerait un déracinement fort puisque ce dernier lui est presque entièrement étranger.

Il découle de l’ensemble des circonstances, qui n’ont pas toutes été prise en compte par l’OCPM et encore moins appréciées dans leur globalité dans la décision litigieuse, que celui-ci a mésusé de son pouvoir d’appréciation, ce qui a abouti à un résultat choquant.

21.         Au vu de ce qui précède, bien fondé, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et le dossier renvoyé à l’OCPM afin qu’il préavise favorablement la demande d’autorisation de séjour de la recourante et de son fils B______ à l’attention du SEM.

22.         Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui obtient gain de cause, et une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l’autorité intimée, sera allouée à la recourante
(art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

23.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2023 par Madame A______, agissant en son nom et celui de son enfant mineur B______, contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 18 août 2023 ;

2.             l’admet ;

3.             annule la décision précitée et renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations afin qu’il préavise favorablement la demande d’autorisation de séjour de Madame A______ et du mineur B______ à l’attention du SEM ;

4.             condamne l'État de Genève, soit pour lui l'office cantonal de la population et des migrations, à verser à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier