Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/406/2025 du 14.04.2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 14 avril 2025
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dans la cause
Madame A______
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
1. Par décision du 6 décembre 2024 adressée à Madame A______, l'office cantonal des véhicules lui a infligé un retrait du permis de conduire pour une durée de treize mois, soit du 6 février 2025 au 5 mars 2026, suite à la conduite d'un véhicule malgré une mesure de retrait du permis de conduire et à un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 63 km/h.
2. Par acte du 27 janvier 2025, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
3. Par lettre recommandée du 3 février 2025, le tribunal a imparti à la recourante un délai échéant le 5 mars 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.
4. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à la recourante le 7 février 2025.
5. Selon les données émanant des services financiers du Pouvoir judiciaire, le paiement de l’avance de frais a été effectué le 11 mars 2025.
6. Par courrier du 13 mars 2025, le tribunal a invité la recourante à produire tout justificatif démontrant la date à laquelle elle s’était acquittée du paiement de l’avance de frais.
7. Dans son courrier du 24 mars 2025, Mme A______ a expliqué ne pas comprendre la raison pour laquelle le paiement n'était pas arrivé dans le délai imparti. Elle n'avait pas vérifié si le compte avait bien été débité le jour d'après. Il était probable que la banque ait débité le compte à la date du mois d'après au lieu du mois de février. Elle n'a pas produit la preuve de paiement comme sollicité.
8. Par courrier recommandé du 26 mars 2025, distribué le 1er avril 2025, le tribunal a accordé un ultime délai au 7 avril 2025 à la recourante pour produire sa preuve de paiement, sous peine d'irrecevabilité du recours.
9. Cet envoi est resté sans réponse. Ainsi, à ce jour, aucune preuve de paiement n'a été apportée par la recourante.
1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2. Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
3. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1).
4. Aux termes de l'art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés.
5. On entend par force majeure, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/461/2018 du 8 mai 2018 ; ATA/328/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/296/2017 du 14 mars 2017).
6. Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).
7. En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 3 février 2025, à l’adresse de la recourante, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours, et elle a été reçue le 7 février 2025 par cette dernière, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ». L'intéressée a procédé au règlement de l’avance de frais le 11 mars 2025, alors qu’elle disposait d’un délai échéant au 5 mars 2025 pour ce faire.
8. Au vu de ce qui précède et des éléments en sa possession, le tribunal ne peut que constater que le versement n'a pas été effectué dans le délai imparti, ce qui n'est en soi pas contesté.
9. À cela s’ajoute que rien ne permet de retenir que la recourante a été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé au sens de la loi et de la jurisprudence y relative précitées.
10. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
11. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Le solde de l’avance de frais de CHF 250.- lui sera restitué.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours interjeté le 27 janvier 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 6 décembre 2024 ;
2. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ;
3. ordonne la restitution en sa faveur du solde de l’avance de frais de CHF 250.- ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |