Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/901/2025

JTAPI/303/2025 du 24.03.2025 ( MC ) , ADMIS

REJETE par ATA/441/2025

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);REQUÉRANT D'ASILE
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letb; LEI.75.al1.letc; LEI.75.al1.leth; LEI.80.al6; LEI.83; CEDH.3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/901/2025 MC

JTAPI/303/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 mars 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Philippe CURRAT, avocat

 

Contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______ (alias B______), né le ______ 1999, est ressortissant du Maroc. Il est démuni de tout document d'identité.

2.             Le 26 janvier 2017, il a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée. Une décision de renvoi a été prononcée à son encontre le 27 juin 2017.

3.             Dans le cadre de la procédure de renvoi, il a été formellement identifié par les autorités marocaines comme étant un ressortissant de cet état. Selon les indications du Secrétariat d'état aux migrations (SEM) figurant au dossier, un laissez-passer pourrait lui être délivré dans un délai d'environ trois semaines à compter de la réservation d'une place sur un vol à destination du Maroc.

4.             Entre le 1er juin 2017 et le 3 mai 2023, M. A______ a fait l'objet de douze condamnations pénales en Suisse, en particulier pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 de l'ancienne teneur du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), pour avoir violé la mesure d'assignation territoriale à la commune de Vernier prononcée à son encontre par le commissaire de police le 8 mai 2021, violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

5.             Deux mesures d'expulsion judiciaire ont été prononcées à son encontre, la première, d'une durée de cinq ans, par jugement du Tribunal régional de l'Oberland du ______ 2018, et la seconde, pour une durée de cinq ans également, par jugement du Tribunal de police de Genève du ______ 2018, mesure dont l'autorité administrative genevoise compétente a décidé de ne pas reporter l'exécution.

6.             Il a été détenu en exécution de peine à la prison de Champ-Dollon du 17 septembre au 1er décembre 2024. Pendant cette période d'incarcération, les autorités genevoises chargées de l'exécution de la décision de renvoi, ont réservé à son intention une place sur un vol avec escorte policière à destination du Maroc pour le 15 janvier 2025.

7.             Depuis sa sortie de prison, le 1er décembre 2024, M. A______ se trouve en détention administrative.

8.             Le 1er décembre 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b, c et h LEI.

Il ressortait du dossier que l'intéressé n'avait aucun lien particulier avec la Suisse ni résidence fixe ni source légale de revenu. Il n’était pas d’accord de rentrer au Maroc, n’était pas en bonne santé et prenait des médicaments.

9.             Par jugement du 4 décembre 2024 (JTAPI/1190/2024), le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention pris par le commissaire de police le 1er décembre 2024 à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 31 mars 2025.

10.         Le 12 décembre 2024, M. A______ a déposé une demande d'asile auprès du SEM en raison de graves risques de persécution qu'il encourait s'il était renvoyé au Maroc. Vu cette demande, le vol prévu 15 janvier 2025 a été annulé le 17 décembre 2024.

11.         Par arrêt du 26 décembre 2024 (ATA/1503/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 16 décembre 2024 par l'intéressé contre le jugement du tribunal du 4 décembre précédant.

Examinant les problèmes de santé physique de M. A______, de même que ses intentions suicidaires, la chambre administrative a rappelé de manière générale la jurisprudence relative aux situations dans lesquelles des troubles physiologiques ou psychiques étaient susceptibles de faire obstacle au renvoi d'une personne, et plus spécifiquement la jurisprudence selon laquelle ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires ne constituaient en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi. À cet égard, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devait être pris en considération. Dans le cas de M. A______, le seul diagnostic psychiatrique médicalement déterminé résultait d'un rapport médical établi le 12 avril 2021, portant sur un trouble de la personnalité antisocial et impulsif. Il résultait également de ce rapport qu'à trois reprises en 2019, le précité avait tenté d'obtenir des autorités ce qu'il estimait alors lui être dû (augmentation du dosage de certains médicaments ou opération du genou) en commettant ou en menaçant de commettre des actes auto agressifs. Ni le nombre, ni le dosage des médicaments prescrits en décembre 2024 ne permettait non plus de conclure à l'existence d'un trouble dépressif d'une certaine gravité. Le dossier ne comptait ainsi aucune mention de comportement auto agressif, hormis les épisodes relatés dans le rapport médical du 12 avril 2021, et, dans la mesure où leur réalité serait confirmée, les tentatives de suicide décembre 2024. Quand bien même il n'y avait pas lieu de mettre en doute la sincérité ni la réalité de la grande détresse dans laquelle la perspective de son retour au Maroc plongeait M. A______, cet état ne pouvait cependant être assimilé sans autre à un état pathologique durable. L'expression d'idées suicidaires était intervenue dans le contexte de l'accélération de la procédure de renvoi forcé au Maroc. Dans ces circonstances, tant cette expression d'intention que son éventuelle mise à exécution par les tentatives de suicide alléguées n'étaient pas incompatibles avec le comportement déjà adopté par M. A______ en 2019, visant à infléchir par des actes ou des menaces d'actes auto agressifs les décisions prises à son égard par l'autorité. Il ne pouvait donc être retenu qu'il souffrirait d'une pathologie psychiatrique qui l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque pour sa vie. Les mêmes considérations valaient a fortiori pour la lésion du genou droit dont il souffrait.

Sous l'angle de la proportionnalité, M. A______ avait démontré à de multiples reprises, que ce soit par la commission répétée d'infractions ou le non-respect des décisions rendues à son encontre en matière de droit des étrangers, qu'il faisait peu de cas des instructions reçues des autorités. Il existait donc un risque important qu'il ne défère pas à une convocation en vue de son départ et qu'il tente de disparaître dans la clandestinité, de sorte que sa mise en détention constituait le seul moyen pour assurer sa présence le moment venu. Par ailleurs, l'intérêt public à l'exécution de son renvoi, au vu notamment des nombreux actes délictuels commis en Suisse, l'emportait sur son propre intérêt à demeurer en liberté.

12.         Par requête du 10 janvier 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté, rejetée par jugement du 21 janvier 2025 (JTAPI/72/2025), jugement confirmé par arrêt du 17 février 2025 (ATA/170/2025), suite au recours déposé par M. A______.

13.         Par requête du 18 février 2025, M. A______ a déposé auprès du tribunal une nouvelle demande de mise en liberté, rejetée par jugement du 25 février 2025 (JTAPI/208/2025).

14.         Le 7 mars 2025, l'audition de l'intéressé par-devant le SEM a été annulée en raison de ses transferts au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

15.         Par requête motivée du 17 mars 2025, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. A ce jour, les autorités étaient dans l'attente d'une nouvelle date d'audition de la part du SEM.

16.         Le 18 mars 2025, le conseil de l'intéressé a sollicité du tribunal qu'il organise l'audience dans une salle accessible en chaise roulante. En effet, sur indication médicale, son client ne se déplaçait que grâce à ce moyen depuis le 13 mars 2025 et ce, jusqu'au 13 avril 2025.

Il a produit un certificat médical daté du 13 mars 2025 des HUG faisant état d'une indication médicale à l'utilisation d'un fauteuil roulant ainsi que la note d'admission de cet établissement du 7 mars 2025 concernant son mandant. Il ressort notamment de celle-ci que M. A______ avait été admis aux HUG afin de le mettre à l'abri d'un risque auto agressif. Il était connu pour une personnalité antisociale et impulsive, amené aux urgences pour la 2ème fois en moins de 24 heures en raison d'idéation suicidaire avec passage à l'acte le même jour par ingestion de quelques gorgées de deux shampoings dans sa cellule, dans un contexte de frustration et revendication de ses droits, après avoir prévenu un gardien qu'il allait se suicider.

17.         Le lendemain, le greffe du tribunal a sollicité le transfert du détenu auprès de la Brigade de sécurité et des audiences (ci-après : BSA) pour l'audience devant se tenir le 24 mars 2024 en salle G1 du Palais de justice, mentionnant que le contraint ne se déplaçait qu'en chaise roulante.

18.         Par courriel du 24 mars 2025 à 08h02, la BSA a informé le greffe du tribunal que M. A______ refusait de venir à l'audience malgré qu'un véhicule adapté à sa situation avait été prévu. Ce dernier ordonnait au greffe de Curabilis d'être acheminé à l'audience en ambulance.

19.         Par courriel du même jour à 08h29, le greffe de Curabilis a confirmé à la BSA le refus de M. A______ d'être conduit à l'audience, précisant que le Dr. C______ l'avait informé qu'il n'y avait pas de prescription médicale concernant le transport de celui-ci. Il a transmis le formulaire de refus de conduite signé par M. A______ expliquant qu'il refusait la conduite car le transfert n'était pas confortable. Il ne pouvait pas marcher sans sa chaise roulante s'agissant d'une prescription médicale que l'on pouvait trouver chez son avocat.

20.         M. A______ ne s'est pas présenté à l'audience par-devant le tribunal du 24 mars 2025 à 11h00.

L'avocat de M. A______ a sollicité le report de l'audience, subsidiairement à ce que le tribunal se déplace au sein de l'établissement Curabilis afin que son client puisse être entendu, ce dernier n'ayant pas renoncé à son droit. Les transporteurs avaient refusé de le transférer en chaise roulante. Il le savait car son mandant avait déjà eu un problème identique lors d'une précédente audience par-devant le tribunal. Ce jour, il n'avait pas eu de contacts avec son mandant. Le tribunal n'avait pas pris les mesures nécessaires afin que M. A______ puisse être transféré en chaise roulante.

La représentante de l'OCPM a produit son courriel du 21 mars 2025 à l'attention du SEM d’où il ressort qu'une audition de M. A______ pouvait être organisée rapidement au sein de Curabilis et/ou au sein de l'établissement de Frambois. Elle a plaidé et conclut à la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois.

21.         Par courriel du 24 mars 2025 à 12h17, la BSA a confirmé au greffe du tribunal que M. A______ pouvait se déplacer en chaise roulante avec le véhicule mis à sa disposition pour l'acheminer à l'audience citée le même jour.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 17 mars 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr.

5.             M. A______ sollicite la tenue d'une nouvelle audience car il n'aurait pas pu faire valoir son droit d'être entendu lors de celle qui s'est tenue le 24 mars 2025, les transporteurs ayant refusé de l'y conduire en chaise roulante. Ce faisant, il fait valoir une violation de son droit d'être entendu.

6.             Aux termes de l’art. 9 al. 4 LaLEtr, le tribunal statue dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur les requêtes de prolongation de détention de l’office cantonal de la population et des migrations. Il statue au terme d’une procédure orale (art. 9 al. 5 LaLEtr).

7.             Tel qu'il est garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

8.             En l'espèce et à la demande de M. A______, le tribunal l'a cité à comparaître lors d'une audience dans une salle accessible en chaise roulante, soit la salle G1 du Palais de justice. Le tribunal a également veillé à ce que son transfert soit possible en chaise roulante, ce qui était le cas puisque la BSA a commandé un véhicule spécial pour ce faire. Nonobstant la possibilité de se rendre à l'audience de ce jour en chaise roulante, M. A______ a choisi délibérément de ne pas s'y rendre, exigeant même d'être convoyé en ambulance, ce qui n'était pas exigé par sa condition médicale. Son absence lors de l'audience de ce jour lui est donc totalement imputable. Partant, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue, M. A______ ayant intentionnellement renoncé à l'exercer personnellement. A cela s'ajoute que son conseil de choix était présent à l'audience et a pu exercer une défense efficace de son client.

9.             Se pose la question de la prolongation de la détention administrative de M. A______.

10.         La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

11.         En vertu de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d’expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (art. 75 al. 1 let. b LEI). Une mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est également possible lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

12.         Une telle mise en détention est de même possible lorsque la personne concernée séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. f LEI).

13.         En l'espèce, M. A______ fait l'objet de décisions de renvoi et d'expulsions en force. Il a violé une décision d'assignation territoriale au sens de l'art. 74 LEI. Condamné à de multiples reprises pour des infractions contre le patrimoine, l'autorité et la loi sur les stupéfiants, sans domicile fixe et dénué de ressources légitimes, il n'a pas respecté les décisions de renvoi et d'expulsion prononcées à son encontre et a exprimé son refus de rentrer dans son pays d'origine. Dès lors, les conditions d'une mise en détention administrative prévues par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. b et g sont réalisées. Par ailleurs, sa demande d'asile déposée le 12 décembre 2024 vise manifestement à empêcher l'exécution de son renvoi, de sorte que les conditions de la mise en détention administrative prévue par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en relation avec l'art. 75 al. 1 let. f LEI, sont également réalisées.

14.         La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 Cst., qui se compose des règles d’aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATA/1037/2022 du 14 octobre 2022 consid. 4 et l’arrêt cité).

15.         Aux termes de l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (al. 2 let. a) ; l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b).

16.         Conformément à l’art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder.

17.         La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

18.         Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu’elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3).

19.         Selon l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.

20.         La procédure d'asile débute par une phase préparatoire durant au maximum dix jours pour les procédures dites « Dublin » et 21 jours pour les autres (art. 26 al. 1 LAsi). Au terme de cette phase préparatoire, la procédure d'asile se poursuit sous forme accélérée – auquel cas une décision de première instance doit être rendue dans les huit jours ouvrables suivant la fin de la phase préparatoire – ou, si des mesures d'instruction sont nécessaires, sous forme étendue, auquel cas une décision de première instance doit être rendue dans les deux mois suivant la fin de la procédure préparatoire (art. 26c, 26d et 37 al. 2 et 4 LAsi).

21.         La demande d'asile est rejetée si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi. L'art. 53 let. c LAsi prévoit que l'asile n'est pas accordé au réfugié qui est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP.

22.         En l'espèce, M. A______ a démontré à maintes reprises qu'il n'entendait pas respecter les injonctions des autorités. Il est resté en Suisse au mépris des expulsions judiciaires prises à son encontre, n'a pas respecté les décisions rendues à son encontre en matière de police des étrangers, a indiqué refuser d'être renvoyé dans son pays d'origine et a cumulé les infractions pénales. Il existe donc un risque concret et sérieux qu'il prenne la fuite, notamment sous la forme d'un passage dans la clandestinité, s'il devait recouvrer la liberté de telle sorte que sa détention constitue le seul moyen pour assurer sa présence lors de l'exécution de son renvoi.

23.         Les autorités chargées de l'exécution du renvoi ont fait preuve de célérité et de diligence en réservant un vol avec escorte policière alors que le recourant se trouvait encore détenu en exécution de peine. L'annulation de ce vol en raison de la demande d'asile déposée par le recourant ne leur est pas imputable. Par ailleurs, à la lecture du courriel adressé par l'OCPM au SEM le 21 mars 2025, il apparaît que M. A______ pourra être très prochainement auditionné dans le cadre de sa procédure d'asile, au sein même de l'établissement où il sera détenu.

24.         Enfin, la durée de la détention est encore très inférieure à la durée maximum de 18 mois prévue par l'art. 78 al. 2 LEI. Au vu de la demande d'asile déposée par M. A______, elle apparaît en outre nécessaire.

25.         Partant, le principe de la proportionnalité est respecté.

26.         Enfin et comme l'a retenu la chambre administrative dans son arrêt du 26 décembre 2024 (ATA/1503/2024), l'exécution du renvoi de M. A______ est exigible. En effet, la situation médicale de l'intéressé apparait inchangée depuis le prononcé de l'arrêt précité.

27.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de trois mois soit jusqu'au 30 juin 2025.

28.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ formée le 17 mars 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juin 2025 ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière