Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/2277/2024

JTAPI/38/2025 du 15.01.2025 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/566/2025

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION
Normes : LPA.48
En fait
En droit
Par ces motifs

,république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2277/2024

JTAPI/38/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 janvier 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1992, est ressortissant du Kosovo.

2.             Par décision du 3 juin 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d’accéder à sa demande de reconsidération formée le 28 mars 2024, contre sa décision de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de renvoi du 25 septembre 2019.

La décision du 25 septembre 2019 était entrée en force, suite au rejet du recours déposé à son encontre, par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) dans son jugement du 27 février 2020 (JTAPI/203/2020). Un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse lui avait été imparti au 15 juillet 2020. Le 28 mars 2024, il avait déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour exposant notamment, séjourner en Suisse depuis dix ans, être célibataire, sans enfant, être indépendant financièrement, travaillant dans le domaine du bâtiment, parler couramment français, n’être jamais retourné dans son pays d’origine, ne jamais avoir bénéficié de l’aide sociale et posséder un casier judiciaire vierge. Or, ces éléments ne pouvaient être pris en considération dans la mesure où les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus et que les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) n’étaient pas remplies dans la mesure où il n’existait pas de faits nouveaux et importants susceptibles de modifier sa position.

3.             Par acte du 4 juillet 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, il a demandé la restitution de l’effet suspensif au recours.

Il était arrivé en Suisse en juin 2013 et y avait toujours travaillé dans le domaine du bâtiment. Il avait toujours payé ses impôts et était domicilié dans un spacieux trois pièces à B______(GE). Il était devenu père de jumeaux, nés le ______ 2024, à Genève. La naissance de ces derniers rendait son départ de Suisse impossible en raison de leur bien-être. Dès lors, il sollicitait son admission provisoire le temps qu’ils soient à tout le moins en mesure de voyager ou être suffisamment autonomes. Ce seul point suffisait pour entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Le cas de rigueur devait être admis en raison de l’implantation avérée de la famille en Suisse. Il n’y avait aucune perspective possible de retour au pays. Il était parfaitement intégré, remplissant toutes les conditions financières et personnelles au moment du dépôt du dossier, hormis la durée du séjour. Son intégration s’était poursuivie durant le traitement de son dossier à l’OCPM. Ainsi, il comptabilisait aujourd’hui plus de dix ans de séjour. Il convenait de se fonder sur l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour lui permettre de rester avec ses nouveau-nés en Suisse. Vu leur jeune âge, il leur était impossible de voyager et devaient être suivis jusqu’à être médicalement indépendant, d’autant plus qu’il s’agissait d’une grossesse à risque en raison de la présence de jumeaux.

4.             Dans ses observations du 10 juillet 2024, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et a conclu au rejet du recours. Il a produit son dossier.

Le recourant ne bénéficiait d’aucun statut légal en Suisse. Il ne satisfaisait pas aux conditions présidant une entrée en matière sur reconsidération. L’essentiel des faits invoqués étaient le fruit de l’écoulement du temps depuis le rendu des décisions du 25 septembre 2019, ces faits ne pouvant constituer une base suffisante au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA. En tant que la situation actuelle était exclusivement due à son refus d’obtempérer à son renvoi de Suisse, il existait un intérêt public prépondérant à faire appliquer cette mesure qui l’emportait sur l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.

Au fond, il n’était pas en possession de l’identité de la mère des enfants du recourant dans ses registres. Aucune information relative à son séjour ou son intégration ne figurait à son dossier. De manière générale, la naissance d’un nouvel enfant au sein de la famille ne constituait pas une modification notable des circonstances au sens de la jurisprudence. S’agissant du long séjour en Suisse et de l’intégration du recourant, ces éléments avaient déjà été examinés dans le cadre des procédures antérieures.

5.             Par réplique du 19 juillet 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions et argumentaire s'agissant de sa demande de mesures provisionnelles.

Quand bien même il était resté en Suisse sans respecter une décision de l’OCPM, la naissance de ses jumeaux devait prendre le pas sur les politiques migratoires sous l’angle du bien de l’enfant. Une admission provisoire devait être accordé pour toute la famille le temps que les enfants soient aptes à voyager mais à tout le moins durant la procédure.

6.             Par décision du 22 juillet 2024 (DITAI/410/2024), le tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif.

7.             Le 12 août 2024, le recourant a répliqué au fond, maintenant ses conclusions et son argumentation.

Quand bien même la décision principale ne le concernait que lui, elle impactait le sort de sa famille également. Il admettait que sa femme était venue clandestinement en Suisse, mais la naissance de leurs jumeaux était un fait notable. Rien dans la jurisprudence ne concernait le renvoi de jumeaux dont le transport était médicalement contre-indiqué. Au surplus, il reprenait en substance son argumentation développée dans ses précédentes écritures.

8.             Le 17 octobre 2024, l'OCPM a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

9.             Selon le logiciel informatique de l’OCPM, ni les deux enfants du recourant ni leur mère, ne sont au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse.

10.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités).

6.             En l’occurrence, il convient d’emblée de rappeler que la décision querellée a pour seul objet le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par le recourant le 28 mars 2024. L’examen du tribunal ne portera donc que sur cette question.

7.             L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA.

8.             Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).

9.             Elle existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/347/2021 du 23 mars 2021 consid. 2). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b).

10.         Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020).

11.         Une demande en reconsidération n'est pas un moyen de droit destiné à remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

12.         L'autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose. Au-delà de cela, l'auteur de la demande de réexamen n'a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l'autorité qu'elle procède à un nouvel examen (ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5c).

13.         La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), l'obligation pour l'autorité administrative d'entrer en matière sur une demande en reconsidération, notamment lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire (« vrais nova » ; en droit genevois : art. 48 al. 1 let. b LPA), mais aussi si la situation juridique a changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser, étant précisé que l'état de fait déterminant doit essentiellement s'être modifié après le changement législatif (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1).

14.         Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 136 II 177 consid. 2.1). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'intimé afin que celui-ci le reconsidère (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429).

15.         En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2).

16.         En l’espèce, à l'appui de sa demande de reconsidération, le recourant se prévaut de son long séjour sur le territoire suisse, de sa bonne intégration socio-professionnelle et de la naissance de ses jumeaux le ______ 2024.

La question de la durée de séjour et de l'intégration du recourant ont déjà fait l'objet d'un examen détaillé par le tribunal de céans dans son jugement 27 février 2020 (JTAPI/203/2020), lequel est entré en force. Si ces éléments ont certes évolué en faveur du recourant depuis le prononcé de la décision de renvoi du 25 septembre 2019 et le jugement du tribunal précité, ils ne sauraient cependant être qualifiés de modification notable des circonstances, dès lors qu'ils résultent uniquement du fait que le recourant ne s'est pas conformé à la décision de renvoi précitée, malgré son entrée en force.

Il en va de même de la naissance de ses jumeaux, nés le ______ 2024, soit après la décision de refus et de renvoi, lesquelles demeurent encore très jeunes, de sorte que leur sort suit irrémédiablement celui de leur parent. En effet, conformément à la jurisprudence, il ne s'agit pas d'une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/885/2023 du 22 août 2023 consid. 5.1 ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 ; ATA/444/2015 du 12 mai 2015).

17.         C’est dès lors à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par le recourant.

18.         Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

19.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

20.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 juin 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier