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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3186/2024

JTAPI/34/2025 du 14.01.2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : OBJET DU LITIGE;INTÉRÊT ACTUEL
Normes : LPA.67; LPA.57.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3186/2024 LCR

JTAPI/34/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 14 janvier 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Par décision du 2 septembre 2024, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé un avertissement à l’encontre de Monsieur A______ pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 17 km/h, marge de sécurité déduite le 21 juin 2024 à 19h17 sur la route de La-Capite en direction de la route de Thonon (en localité), au volant de sa voiture.

L'infraction était qualifiée de légère (art. 16a al. 1 let. a LCR).

2.             Par acte du 24 septembre 2024, M. A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à sa reconsidération.

En substance, le jour de l'infraction, il était arrivé par le Chemin de la Fraidieu pour s'engager sur la route de la Capite (à la hauteur du n° 59). À aucun moment, il n'y avait de panneau indiquant une limitation de vitesse autre que 60 km/h, ce qu’avaient confirmé les GPS de plusieurs véhicules. Il avait été flashé alors qu’il venait de dépasser, à la hauteur du n° 119 environ un véhicule qui roulait à une vingtaine de km/h. Après cet évènement, il s’était rendu sur les lieux et avait constaté qu'il y avait bien un panneau indiquant la limitation de vitesse de 50 km/h mais situé à la hauteur du n° 38. Il était donc impossible de le voir en venant des intersections qui se trouvaient après ce numéro en direction de Corsier, notamment le chemin de la Fraidieu qui se trouve à la hauteur du n° 59. Ces éléments lui semblaient constituer des circonstances atténuantes.

Il a joint des photographies.

3.             Par décision du 3 décembre 2024, l’OCV a annulé sa décision du 2 septembre 2024 au motif que, renseignement pris auprès du Service des contraventions, il s'avérait que l'instruction pénale était toujours en cours et qu'aucune décision n'avait encore été rendue. Le dossier administratif de M. A______ était mis en suspens jusqu'à droit jugé au pénal et il l’invitait à bien vouloir le tenir informé dès réception de l'issue pénale.

Cette décision a été transmise au tribunal par courrier du même jour.

4.             Par courrier du 9 décembre 2024, le tribunal, faisant suite à la décision d’annulation précitée, a notamment invité le recourant à lui indiquer, d’ici au 13 janvier 2025, s’il souhaitait poursuivre la procédure et, cas échéant, à lui indiquer sur quel(s) point(s) son recours portait encore.

5.             Par courrier du 10 janvier 2025, le recourant a indiqué maintenir son recours.

S’agissant des points encore contestés, il relevait que la limitation de vitesse n'était pas clairement signalée sur la route concernée, absence de signalisation adéquate qui avait pu entraîner une confusion légitime. Depuis la sortie de Cologny jusqu'à La Capite, il y avait deux kilomètres sans aucun panneau d'indication ou de rappel de vitesse. Par ailleurs, son GPS et celui de sa compagne indiquaient une limitation de vitesse de 60 ou 80 km/h sur cette portion de route ce qui montrait une incohérence entre les informations officielles et celles disponibles pour les conducteurs et avait pu le conduire involontairement à dépasser la vitesse autorisée. Lors de la mesure de vitesse, il était en train de terminer un dépassement légitime d'un véhicule roulant à une vitesse particulièrement basse (environ 25 km/h), situation exceptionnelle qui avait pu temporairement augmenter sa vitesse, mais qui était justifiée par des impératifs de sécurité. Cela étant, il n’avait commis aucune faute volontaire et sa conduite n'avait en aucun cas mis en danger autrui. Sa vitesse, bien que légèrement supérieure à la limite indiquée, était maîtrisée et adaptée aux conditions de circulation qu’il rappelait. Avec son activité professionnelle, il passait entre 5 à 6 heures par jour sur la route et parcourait environ 40’000 km par année, cela depuis 14 ans. Il demandait la prise en compte de ces éléments dans l'analyse de son recours, étant convaincu que les circonstances spécifiques de cet événement méritaient une réévaluation.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             La qualité pour recourir dépend directement de l’intérêt actuel que le destinataire de la décision doit pouvoir justifier quant à l’admission du recours, non seulement au moment de son dépôt, mais également au moment où la juridiction saisie statue. Si l’intérêt actuel s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle. Il est irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

3.             En cas de recours, le pouvoir de traiter d’une affaire passe à l’autorité de recours (art. 67 al. 1 LPA). Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision, par une nouvelle décision qu’elle notifiée aux parties et dont elle informe des autorités de recours (art. 67 al. 2 LPA). L’autorité de recours continue à traiter celui-ci, dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (art. 67 al. 3 LPA).

4.             L'autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet lorsque la nouvelle décision crée un état de droit tel que l'intérêt juridique du recourant à ce qu'il soit statué sur le recours a disparu, ce qui arrive notamment lorsque la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions du recourant. Lors de cet examen, l'autorité de recours est ainsi liée par la nouvelle décision dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3.1 et les références citées).

5.             En l’espèce, le 3 décembre 2024, soit postérieurement au dépôt du recours, l’OCV a informé le tribunal annuler sa décision du 2 septembre 2024 prononçant un avertissement à l’encontre du recourant pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 17 km/h, marge de sécurité déduite le 21 juin 2024 à 19h17 sur la route de La-Capite en direction de la route de Thonon (en localité), au volant de sa voiture. A teneur de cette nouvelle décision, il mettait son dossier administratif en suspens jusqu’à droit jugé au pénal.

Invité par le tribunal à se prononcer sur la suite de la procédure, le recourant a indiqué, par courrier du 10 janvier 2025, maintenir son recours, exposant les points encore contestés, lesquels concernent tous l’avertissement prononcé à son encontre. Il ne fait en revanche valoir aucun grief à l’encontre de la nouvelle décision du 3 décembre 2024 de l’OCV en tant qu’elle met son dossier administratif en suspens jusqu’à droit jugé au pénal, seul autre objet de cette dernière.

Au vu de ce qui précède, il sera constaté que le recourant ne peut plus se prévaloir d’un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision querellée en ce qu’elle prononce un avertissement à son encontre, cette dernière ayant été annulée, de sorte que l’objet du litige n’existe plus. Pour le surplus et en tant qu’il garde un objet, son recours sera déclaré irrecevable, les conditions pour recourir contre la décision du 3 décembre 2024, qui doit être qualifiée d’incidente en tant qu’elle « met son dossier administratif en suspens jusqu’à droit jugé au pénal », n’étant en l'espèce pas remplies (art. 57 let. c LPA).

6.             Partant, le présent recours sera déclaré irrecevable, en tant qu’il garde un objet. À toutes fins utiles, le recourant est informé qu’il pourra toujours, cas échéant, recourir à l’encontre de la nouvelle décision que pourrait prononcer à son encontre l’OCV, une fois l’instruction pénale terminée.

7.             Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni alloué d’indemnité (art. 87 al. 2 LPA et 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - 5 10.03). L’avance de frais versée par le recourant à la suite du dépôt du recours lui sera restituée.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable, en tant qu’il garde un objet, le recours interjeté le 27 septembre 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 3 décembre 2024 annulant et remplaçant sa décision du 2 septembre 2024 ;

2.             renonce à percevoir un émolument ;

3.             ordonne la restitution à Monsieur A______ de son avance de frais de CHF 500.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. b et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier