Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/863/2024 du 29.08.2024 ( INCOMP ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 29 août 2024
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dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Procédure A/2695/2023
1. Le 8 février 2022, Monsieur A______ a sollicité de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC GE) une rectification de son imposition à la source 2021.
2. Le 19 juin 2023, l’AFC-GE a rejeté sa requête au motif que son imposition était conforme aux dispositions légales et réglementaires selon le barème « personne seule » (A0).
3. Par décision du 24 août 2023, l’AFC-GE a déclaré irrecevable la réclamation élevée le 8 août précédent par le contribuable et qui portait sur son imposition à la source 2021.
4. Par acte du 29 août 2023, le précité a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Il a notamment justifié son retard par ses ennuis de santé. Ce recours a été ouvert sous le numéro de cause n° A/2695/2023.
5. Le 12 octobre 2023, l’AFC-GE a informé le contribuable qu’elle avait rectifié la décision contestée dans le sens de ses conclusions et transféré son dossier au rôle ordinaire. Il disposait de la possibilité de retirer son recours. La formule de retrait précisait que le retrait portait sur l’impôt à la source 2021.
6. Le 1er novembre 2023, le recourant a fait part au tribunal qu’il souhaitait poursuivre la procédure, car l’AFC-GE n’avait fourni aucune indication quant à la raison pour laquelle son dossier n’avait traité « que pour l’année en cours 2023, alors que [sa] demande portait sur toute la période depuis 2021 ». Il ne retirerait son recours que si l’autorité intimée rectifiait son imposition pour les années 2021, 2022 et 2023.
7. Le 21 novembre 2023, l’AFC-GE a exposé au tribunal que le recours relatif à l’imposition 2021 était devenu sans objet, puisque le contribuable avait été mis au bénéfice d’une taxation ultérieure (ci-après : TOU). Il devait être déclaré irrecevable s’agissant des années 2022 et 2023, étant donné qu’aucune taxation n’avait été rendue.
8. Par jugement du 13 février 2024 (JTAPI/115/2024), le tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 29 août 2023 en tant qu’il portait sur les périodes fiscales 2022 et 2023 et constaté qu’il était devenu sans objet sur le fond dans la mesure où il concernait l’année fiscale 2021.
Procédure A/535/2024
9. Par pli posté le 9 février 2024, reçu le 13 février 2024 par le tribunal, M. A______ lui a fait part du fait qu’il entendait intenter une action en justice contre l’AFC-GE concernant ses politiques et pratiques fiscales, lesquelles étaient arbitraires et contribuaient à l’appauvrissement des familles vulnérables, comme la sienne. Cette affaire était en partie liée à son recours ouvert sous le numéro de procédure A/2695/2023. Les directives de l’AFC-GE violaient son droit fondamental à vivre dignement avec ses propres ressources financières. Rappelant sa situation personnelle, il a indiqué faire l’objet d’une surimposition pour les années 2020 à 2022. Le système fiscal contraignait les employeurs à appliquer immédiatement le barème A0 à tous les salariés divorcés ou séparés, sans pouvoir examiner leur situation de famille. Dès lors, les personnes financièrement vulnérables se retrouvaient dans une situation de crise financière. Il a conclu à ce que le tribunal (1) déclare ces directives illégales, (2) enjoigne l’AFC-GE de les modifier, (3) tienne l’AFC-GE pour responsable de ses dettes au cours des années 2020 à 2022 en raison de sa surimposition, (4) statue sur son recours [A/2695/2023] sans attendre et (5) reconnaisse l’AFC-GE responsable de ses difficultés financières du fait de l’application rigide de ses directives.
Le tribunal a enregistré cet acte sous le numéro de cause n° A/535/2024.
10. Par courriers des 26 février et 14 mars 2024, le tribunal, après lui avoir précisé qu'il était notamment compétent pour statuer sur les recours portant sur les décisions sur réclamation prises par l’AFC-GE, lui a fait savoir que sa demande n'apparaissait pas claire ni quelle juridiction il entendait saisir. Des délais au 7 mars 2024, respectivement 24 suivant, lui ont été impartis pour expliciter son recours, faute de quoi celui-ci pourrait être déclaré irrecevable.
Il n’y a pas donné suite.
11. Par jugement du 26 avril 2024 (JTAPI/393/2024), le tribunal a déclaré l’acte du 9 février 2024 irrecevable dans la mesure où il conservait un objet.
12. Les deux jugements susmentionnés sont entrés en force.
Procédure A/2660/2024
13. Par pli posté le 2 août 2024, adressé au Tribunal de première instance (ci-après : TPI), qui l’a transmis au tribunal de céans le 7 août suivant pour raison de compétence, M. A______ a formé une « demande de dépôt d’une plainte contre l’AFC concernant le refus d’ajuster rétroactivement le barème d’imposition pour les années 2021 et 2022 ».
Il s’est plaint, en substance, du refus de l'AFC-GE d’appliquer le barème d’imposition « A2 » à ses taxations pour les années fiscales 2021 et 2022, exposant par ailleurs de nombreuses doléances à l’encontre de l'AFC-GE.
14. Par courrier du 20 août 2024, le tribunal lui a demandé de déposer un acte de recours dûment complété, ainsi que la décision contestée, à défaut de quoi son recours du 2 août 2024 pourrait être déclaré irrecevable.
15. Par courrier du 22 août 2024, le recourant a précisé contester « la décision de l'AFC-GE de ne pas [lui] accorder un barème fiscal préférentiel pour les périodes 2021 et 2022 que cela « était la principale raison de [sa] demande de révision rétroactive de [ses] impôt après la décision du [TPI] sur [son] divorce ». Il a ajouté qu’aucune « décision distincte » n’avait été prise par l'AFC-GE à sujet dudit barème. Il n’avait été informé du refus de ce barème que par un courrier électronique que cette dernière lui avait adressé le 2 mai 2024, via la plateforme « E-démarches », en réponse à son message du 29 avril précédent.
Par ledit message, le recourant a demandé à l'AFC-GE de « clarifier » ses TOU 2021 et 2022, qu’il avait reçues « récemment ». En particulier, il souhaitait savoir si le barème appliqué tenait bien compte des pensions alimentaires qu’il devait verser rétroactivement à son ex-épouse, en exécution du jugement de son divorce, et pourquoi il devait payer un supplément d’impôt si son employeur avait effectué des retenus d’impôt suffisantes. Le 2 mai 2024, l'AFC-GE lui a répondu que dans la mesure il n’avait versé aucune pension alimentaire en 2021 et 2022, aucune déduction ne pouvait lui être accordée à ce titre pour ces deux périodes et que ces taxations tenaient compte des impôts que son employeur avait retenus à la source.
Il a joint le jugement de son divorce, rendu par le TPI le 27 septembre 2022, le condamnant notamment à verser à son ex-épouse un montant de CHF 44'750.- à titre de contribution à l’entretien de leurs deux enfants communs, pour la période de janvier 2021 à septembre 2022, sous déduction de ce qu’il aurait payé à ce titre entre les 20 et 27 décembre 2022.
1. À teneur de l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
2. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour connaître de litiges dans les domaines, pour lesquels la loi le prévoit (art. 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
3. Il est ainsi notamment compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décisions sur réclamation prises par l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
4. Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée.
5. Ainsi, seules les décisions sur réclamation rendues par l'AFC-GE peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal.
6. Or, en l’occurrence, comme le précise le recourant, l'AFC-GE n’a pris aucune décision sur réclamation « distincte » relative aux bordereaux ICC et IFD 2021 et 2022, étant précisé que le message que cette dernière lui a adressé le 2 mai 2024, via la plateforme E-démarches, ne constitue manifestement pas une telle décision. D’ailleurs, l’année fiscale 2021 a déjà fait l’objet d’une décision sur réclamation que l'AFC-GE a finalement admise dans le cadre de la cause A/2695/2023, raison pour laquelle le recours du contribuable est devenu sans objet, comme l’a constaté le tribunal dans son jugement JTAPI/115/2024 du 13 février 2024, entré en force.
Ainsi, en l’absence d’une décision sur réclamation attaquable devant le tribunal, l’acte du contribuable du 2 août 2024 est manifestement prématuré et, donc, irrecevable (cf. not. ATA/382/2016 du 3 mai 2016 ; ATA/1341/2015 du 15 décembre 2015), ce que le tribunal peut constater sans échange d’écritures, conformément à l’art. 72 LPA.
7. Cela étant, le tribunal relèvera, à toute fins utiles, qu’aux termes du courrier du contribuable du 22 août 2024, celui-ci semble requérir une révision, ou une reconsidération, de ses taxations 2021 et 2022 entrées en force, au motif que le TPI l’a condamné à verser à son ex-épouse, pour ces deux années, des contributions d’entretien de leurs enfants, ce qui aurait, selon lui, un impact sur le barème d’imposition appliqué à ces taxations. Le traitement d'une telle demande relevant de la compétence de l'AFC-GE (cf. art. 149 al. 1 LIFD ; art. 57 al. 1 LPFisc), la cause devrait lui être renvoyée (cf. art. 11 al. 3 LPA cum art. 2 al. 2 LPFisc) pour qu'elle statue sous cet angle. Toutefois, pour des motifs d'économie de procédure (cf. ATF 133 II 257 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_579/2016 du 7 mars 2017 consid. 3 et les références), il n'y a pas lieu de le faire, d'autant moins que l'AFC-GE a déjà indiqué au recourant, le 2 mai 2024, qu'elle n'entrerait pas en matière sur une telle demande, faute d’un motif de révision. En effet, le seul fait que le recourant a été condamné à verser des contributions d’entretien ne constitue pas en soi un motif de révision, étant donné que celles-ci sont déductibles dans l’année de leur versement effectif, et non dans l’année pour laquelle elles sont dues (cf. art. 33 al. 1 let. c LIFD et 33 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). La jurisprudence a en effet confirmé qu’un jugement ou une convention fixant des pensions et contributions d'entretien ne suffisent pas à eux seuls à justifier leur déduction ; encore faut-il qu'elles aient été effectivement versées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 5.1 ; cf. aussi C. JAQUES, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, p. 727 n. 27), la preuve incombant à la personne débitrice de ces aliments (arrêt du Tribunal 2C_242/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.3.1). Or, en l’espèce, le recourant ne prétend aucunement, ni ne le démontre, qu’il aurait versé une quelconque contribution d’entretien en 2021 ou 2022, de sorte qu’une rectification de ses taxations 2021 et 2022, pour ce motif, est exclue.
8. Ainsi, même à considérer que l’acte du contribuable du 2 août 2024 constitue une demande de révision au sens des art. 55 LPFisc et 147 LIFD, il est manifestement irrecevable, faute de motif de révision.
9. Au vu de ce qui précède, ledit acte sera déclarée irrecevable.
10. Au vu des circonstances, le tribunal renoncera à percevoir un émolument pour la présente procédure (cf. art. 52 al. 3 LPFisc et 144 al. 3 LIFD).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable l’acte du 2 août 2024 ;
2. dit que la procédure est franche d’émolument ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| Le greffier |