Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/3557/2023

JTAPI/729/2024 du 24.07.2024 ( OCPM ) , IRRECEVABLE

ATTAQUE

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS;RETARD
Normes : LPA.86
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3557/2023

JTAPI/729/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 juillet 2024

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Par décision du 27 septembre 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Madame A______ et a prononcé son renvoi.

2.             Par acte du 30 octobre 2023, Mme A______ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre datée du 1er novembre 2023, envoyée sous pli recommandé, le tribunal a imparti à la recourante un délai échéant le 1er décembre 2023 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité, lui indiquant qu'il lui était possible de solliciter l'assistance juridique, ce qu'elle a fait.

4.             Par décision du 15 décembre 2023, le Tribunal civil a rejeté la demande d'assistance juridique de la recourante.

5.             Par lettre datée du 12 avril 2024, envoyée sous pli recommandé, le tribunal a imparti à la recourante un délai échéant le 29 avril 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité, suite au refus d’octroi de l’assistance juridique par l'autorité compétente.

6.             La recourante ayant recouru contre la décision de refus d’octroi de l’assistance juridique, le tribunal a annulé sa demande d’avance de frais.

7.             Par arrêt du 20 mars 2024, la Cour civile de la Cour de justice a confirmé le refus d’assistance juridique.

8.             Par lettre datée du 28 juin 2024, envoyée sous pli recommandé, le tribunal a imparti à la recourante un délai échéant le 15 juillet 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22 avril 2024 (2C_231/24) rejetant le recours déposé par la recourante contre l’arrêt de la Cour civile de la Cour de justice précité.

9.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à la recourante le 8 juillet 2024.

10.         Par courrier daté du 9 juillet 2024, envoyé par la Poste le 10 juillet 2024 et reçu au tribunal le 11 juillet 2024, la recourante a sollicité la prolongation du délai de paiement d'un mois au minimum.

11.         Par lettre du 11 juillet 2024 envoyée sous pli simple et recommandé, le tribunal a rejeté sa demande. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à la recourante le 15 juillet 2024.

12.         Le 16 juillet 2024, la recourante a remis spontanément au guichet du tribunal la preuve de la transaction bancaire relative au paiement de l'avance de frais mentionnant la date du 16 juillet 2024 comme date d'exécution.

13.         Le 22 juillet 2024, la recourante a demandé au tribunal de bien vouloir considérer son paiement de l'avance de frais comme reçu à la date correcte et recevable, en raison des difficultés qu'elle avait rencontrées pour rassembler la somme nécessaire.

14.         Le 24 juillet 2024, la recourante a transmis des observations complémentaires.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

3.             Pour déterminer si le justiciable a respecté le délai imparti pour l’avance de frais, les juridictions administratives genevoises appliquent les principes dégagés par la jurisprudence fédérale en la matière pour les recours fédéraux. Ainsi, le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité. Le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à la poste suisse (que ce soit au guichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_94/2008 du 30 septembre 2008, consid. 5.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 ; ATA/503/2010 du 3 août 2010).

4.             Dans un arrêt du 20 mars 2012, la chambre administrative de la Cour de Justice a retenu que le délai du paiement de l’avance de frais n’avait pas été respecté par un recourant dont le compte bancaire n’avait pas été débité dans le délai, suite à un ordre de paiement déposé à la banque le dernier jour du délai (ATA/150/2012).

5.             En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 28 juin 2024, à l’adresse de la recourante et a été reçue le 8 juillet 2024 par cette dernière. Ce courrier précisait qu'en cas de non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, soit au 15 juillet 2024, le recours serait déclaré irrecevable.

La recourante a transmis un reçu de la transaction bancaire de son compte de la Banque B______ mentionnant la date du 16 juillet 2024 comme date d'exécution concernant le paiement de l'avance de frais.

Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que l’avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti, ce que la recourante admet au surplus dans son courrier du 22 juillet 2024.

Le fait d'avoir sollicité une prolongation du délai le 9 juillet 2024 dont la réponse négative n'a été reçue par la recourante que le 15 juillet 2024, soit le dernier jour du délai n'y change rien ; la recourante aurait dû prendre toutes les précautions nécessaires pour que le paiement intervienne à temps dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas de réponse positive avant l'échéance du délai.

A cela s’ajoute que rien ne permet de retenir que la recourante a été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé, étant souligné qu'il appartenait à la recourante de donner l'ordre de paiement à sa banque dans un délai suffisamment large pour être certaine que son compte soit débité du montant avant l'échéance du délai de paiement.

Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

6.             Vu l’issue du recours, un émolument réduit exceptionnellement à CHF 150.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), lequel est couvert par l’avance de frais. Le solde de cette avance sera restitué à la recourante.

7.             En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 27 septembre 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 octobre 2023 ;

2.             met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 150.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière