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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2695/2023

JTAPI/115/2024 du 13.02.2024 ( ICCIFD ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : LPA.60.al1.leta
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2695/2023 ICCIFD

JTAPI/115/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 février 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             Le 8 février 2022, Monsieur A______ a sollicité de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE) une rectification de son imposition à la source 2021.

2.             Le 19 juin 2023, l’AFC-GE a rejeté sa requête, pour le motif que son imposition était conforme aux dispositions légales et réglementaires selon le barème « personne seule » (A0).

3.             Par décision du 24 août 2023, l’AFC-GE a déclaré irrecevable la réclamation élevée le 8 août précédent par le contribuable et qui portait sur son imposition à la source 2021.

4.             Par acte du 29 août 2023, le précité a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Il a notamment justifié son retard par ses ennuis de santé.

5.             Le 12 octobre 2023, l’AFC-GE a informé le contribuable qu’elle avait rectifié la décision contestée dans le sens de ses conclusions et transféré son dossier au rôle ordinaire. Il disposait de la possibilité de retirer son recours. La formule de retrait précisait que le retrait portait sur l’impôt à la source 2021.

6.             Le 1er novembre 2023, le recourant a fait part au tribunal qu’il souhaitait poursuivre la procédure, car l’AFC-GE n’avait fourni aucune indication quant à la raison pour laquelle son dossier n’avait traité « que pour l’année en cours 2023, alors que [sa] demande portait sur toute la période depuis 2021 ». Il ne retirerait son recours que si l’autorité intimée rectifiait son imposition pour les années 2021, 2022 et 2023.

7.             Le 21 novembre 2023, l’AFC-GE a exposé au tribunal que le recours relatif à l’imposition 2021 était devenu sans objet, puisque le contribuable avait été mis au bénéfice d’une taxation ultérieure. Il devait être déclaré irrecevable s’agissant des années 2022 et 2023, étant donné qu’aucune taxation n’avait été rendue.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 LPFisc ; art. 140 LIFD).

2.             Le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et devant la juridiction compétente au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Sous cet angle, il doit être déclaré recevable.

3.             L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible. La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/542/2023 du 23 mai 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/542/2023 précité consid. 2.1 et les réf.).

4.             À teneur de l’art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), toute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié.

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373) ou déclaré irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

5.             En l’espèce, la décision attaquée ne porte que sur l’impôt à la source 2021. Par conséquent, l’objet du litige se limite à cette période fiscale. Ainsi, les conclusions du recourant tendant à ce que l’AFC-GE rectifie ses taxations 2022 et 2023 doivent être déclarées irrecevables. Au surplus, il convient de relever qu’il n’a même pas été taxé pour ces deux années.

En ce qui concerne l’année 2021, l’AFC-GE a accepté d’entrer en matière sur sa réclamation et le mettre au bénéfice d’une taxation ordinaire. Son recours est dès lors devenu sans objet en tant qu’il concerne cette question.

6.             En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant est condamné au paiement d’un émolument réduit s'élevant à CHF 350.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l’avance de frais de CHF 350.- lui sera restitué.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 29 août 2023 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 24 août 2023 en tant qu’il porte sur les périodes fiscales 2022 et 2023 ;

2.             constate qu’il est devenu sans objet sur le fond dans la mesure où il concerne l’année fiscale 2021 ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 350.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 350.- ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière