Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1126/2023 du 16.10.2023 ( ICCIFD ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 octobre 2023
| ||||
dans la cause
Madame A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
1. En juillet 2021, Madame A______ (ci-après : la contribuable ou la recourante) et son époux d’alors, ont déposé conjointement leur déclaration fiscale 2020. Ils n’ont pas fait état de leur séparation que le Tribunal de première instance (TPI) avait prononcée par jugement du 27 avril 2020, à teneur duquel l’époux était condamné « à continuer de s’acquitter des impôts du couple ». Il en ressortait par ailleurs que ce dernier avait quitté définitivement le domicile conjugal en 2017.
2. Par jugement du 2 novembre 2021, le TPI a notamment dissout par le divorce le mariage des époux. Ce jugement ne contient aucun dispositif s’agissant de la charge fiscale du couple. Dans des calculs y contenus, relatifs à la situation financière de chaque époux, il est fait mention uniquement du fait que la charge fiscale mensuelle de l’époux s’élève à CHF 5'204.- et celle de l’épouse à CHF 591,25.
3. Le 7 février 2022, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé conjointement les époux pour l’année 2020, arrêtant l’impôt cantonal et communal (ICC) à CHF 80'440,85 et l’impôt fédéral direct (IFD) à CHF 33'012.-. Aucun acompte d’impôt n’avait été versé par les époux. Ces taxations sont entrées en force sans avoir été contestées.
4. Le 28 mars 2022, l'AFC-GE a informé la contribuable que suite à son divorce, elle serait taxée séparément dès la période fiscale 2022.
5. Par décisions du 11 novembre 2022, l'AFC-GE a procédé à la scission du compte couple des époux pour la période 2020. Les parts d'impôts dues par la contribuable s'élevaient à CHF 9'452,05 (ICC) et CHF 3'706,95 (IFD). Il ressortait toutefois des relevés du compte du couple que cette dernière ne devait plus que CHF 59.- pour l’ICC et CHF 3'017,75 pour l’IFD.
6. Le 8 décembre 2022, la contribuable a formé réclamation contre ces décisions.
Selon le jugement de divorce entré en force, qu’elle joignait à sa réclamation, son ex-époux était dans l'obligation de payer les impôts dus pour les périodes 2020 et 2021.
7. Par décision du 23 décembre 2022, l'AFC-GE a rejeté cette réclamation, au motif que pour les créances fiscales nées pendant le ménage commun, la solidarité entre époux cessait dès qu’ils étaient séparés de fait ou de droit.
8. Par acte du 23 janvier 2023, la contribuable a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à celle des « bordereaux » du 11 novembre 2022.
L'obligation de son ex-époux de s'acquitter des impôts du couple pour les années 2020 et 2021 résultait en réalité du jugement du TPI du 27 avril 2020, portant sur les mesures protectrices de l'union conjugale, en vigueur jusqu’à l'entrée en force du jugement du divorce. L'obliger de s'acquitter elle-même d'une part des impôts 2020 était contraire audit jugement. Le principe de proportionnalité n'était pas non plus respecté du fait qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour supporter cette charge d'impôt, alors que son ex-époux disposait d'un revenu confortable. De plus, ce dernier avait sollicité lui-même la scission, bien qu'il savait qu'il avait été condamné à s'acquitter seul de l'entier des impôts du couple.
9. Dans sa réponse du 31 mars 2023, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.
La solidarité des époux pour leurs dettes d’impôt avait pris fin au jour de leur divorce. A cette date, il existait des impôts non payés issus d'une période de taxation commune entrée en force, soit celle de 2020. Par conséquent, les conditions pour procéder à une scission étaient réalisées. Peu importait à cet égard lequel des ex-époux avait demandé la scission, celle-ci devant intervenir d'office dès la connaissance de la séparation ou du divorce par l'autorité fiscale. En matière de responsabilité des époux pour le paiement des dettes fiscales, une disposition particulière, différente du régime de responsabilité de droit civil, avait été expressément introduite par le législateur en droit fiscal, lequel n’était ainsi pas lié par le droit civil. Dès lors, la répartition des impôts prévue par le jugement du 27 avril 2020 ne saurait lui être opposable. Dans la mesure où elle souhaitait que son ex-époux prenne en charge la part des impôts qu'elle devait pour 2020, la contribuable devait s'arranger directement avec ce dernier.
10. Par réplique du 25 avril 2023, respectivement duplique du 23 mai 2023, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.
1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
3. Selon les art. 13 LIFD et 12 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt (al. 1). Lorsqu’ils ne vivent pas en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus (al. 2), y compris pour ceux déjà facturés (cf. ATF 122 1 139).
Ainsi, après la séparation, chaque conjoint ne répond que jusqu’à concurrence du montant correspondant à sa part de l’impôt global pour les créances fiscales nées avant la séparation ou, plus précisément, pour les créances issues d’une période de taxation commune, puisque, dans le système postnumerando, la taxation séparée rétroagit au 1er janvier de l’année durant laquelle est intervenu la séparation ou le divorce (Christine JAQUES, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n. 17 à 20a ad. art. 13 LIFD, p. 214 s).
4. En l’espèce, la recourante s’étant séparée de son époux en 2017, elle n’est plus - de par la loi (cf. art. 13 al. 2 LIFD et 12 al. 2 LIPP) - solidairement responsable du montant global des ICC et IFD 2020, mais uniquement du montant correspondant à sa part de l’impôt global.
5. En cas de séparation de droit ou de fait, une décision particulière sur la responsabilité (dite décision de scission) détermine la part personnelle de chaque conjoint à l’impôt global (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_498/2016 du 3 juin 2016 consid. 6), sur la base du revenu commun selon la taxation entrée en force, pour tous les montants d’impôt encore impayés. Alors que la décision particulière est sujette à recours, la décision de taxation fixant le montant global dû par les conjoints ne peut plus être contestée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_592/2011 du 8 décembre 2011 consid. 2 et les références ; Christine JAQUES, op. cit., n. 19 p. 215).
6. En droit fiscal, le principe de la légalité doit être strictement observé (ATA/1728/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3f ; ATA/858/2018 du 21 août 2018 ; ATA/958/2014 du 2 décembre 2014).
7. Dans le régime de responsabilité pour dettes d'impôt, le droit fiscal ne tient pas compte du régime matrimonial, qu'il soit légal ou convenu entre époux, et ces derniers ne peuvent pas opposer au fisc leurs problèmes et conflits internes pour échapper au paiement de l'impôt (arrêt du Tribunal fédéral 2P_201/2005 du 13 janvier 2006, consid. 4.1 ; ATF 122 1 139 in RDAF 1997 Il 192).
8. En l’espèce, c’est en application des art. 13 al. 2 LIFD et 12 al. 2 LIPP que l’AFC-GE a opéré la scission des ICC et IFD 2020. Ce faisant, elle a fixé les pourcentages des revenus et des impôts revenant à chacun des époux. À cet égard, la recourante ne prétend pas que l’AFC-GE aurait effectué une répartition inexacte desdits impôts entre elle et son ex-époux, ni n’indique précisément en quoi les décisions de scission ne seraient pas conformes au droit fiscal. Elle fait simplement valoir qu’en vertu du jugement de séparation d’avril 2020, c’est son ex-époux qui doit s’acquitter du solde des impôts que l'AFC-GE lui réclame. Or, ce faisant, elle semble perdre de vue que ce jugement ne peut en aucune mesure primer sur les dispositions impératives du droit fiscal et qu’il n’est ainsi pas opposable à l'AFC-GE, mais exclusivement à son ex-époux. En d’autres termes, elle est légalement tenue vis-à-vis de l'AFC-GE à lui verser sa part d’impôt, tandis que son ex-époux est tenu, en vertu dudit jugement, à lui rembourser cette part. Les conséquences du fait qu'elle n'ait pas usé des possibilités offertes par ce jugement, à savoir réclamer à son ex-époux le montant de l’impôt en question, ne peuvent pas être supportées par l'AFC-GE. Cette issue, sur le plan fiscal, ne porte aucunement préjudice aux prétentions civiles dont la recourante dispose contre son ex-époux, sur la base dudit jugement.
Enfin, la recourante, qui allègue une situation financière difficile, aura toujours la possibilité de déposer une demande de facilités de paiement et/ou de remise d'impôt auprès de l'AFC-GE, autorité compétente en la matière (art. 35 et 37 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales - LPGIP - D 3 18).
9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
10. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2023 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 23 décembre 2022 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Siégeant: Gwénaëlle GATTONI, présidente, Laurence DEMATRAZ et Nicole FRAGNIÈRE MEYER, juges assesseures.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
| Genève, le |
| La greffière |