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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3139/2023

JTAPI/1064/2023 du 03.10.2023 ( LVD ) , ADMIS

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LVD.11.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3139/2023 LVD

JTAPI/1064/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 octobre 2023

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, B______, C______ et D______, représentés par Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, avec élection de domicile

E______, représentée par Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, avec élection de domicile

 

contre

Monsieur F______

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du 25 septembre 2023, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours à l'encontre de Monsieur F______, lui interdisant de contacter ou de s'approcher de Madame A______ ainsi que de leurs enfants, E______ (née le ______ 2004), B______ (né le ______ 2006), C______ (né le ______ 2015) et D______ (né le ______ 2009), de s'approcher ou de pénétrer à leur adresse privée située rue de G______ 1______, ainsi que des écoles des enfants, soit H______, avenue I______, 2______, J______, avenue K______ 3______, L______, rue de M______ 4______ et N______, avenue O______, 5______.

2.             Selon cette décision, le 24 septembre 2023, M. F______ était présumé avoir asséné une gifle à son épouse et lui avoir tiré les cheveux, et avoir saisi sa fille E______ et son fils B______ par la nuque.

3.             Entendue par la police le 25 septembre 2023, Mme A______ a expliqué qu'elle s'était mariée avec M. F______ en Moldavie en 2003 et qu'ils avaient déménagé ensemble en Suisse en août 2021. Son mari avait toujours été jaloux et la contrôlait constamment. Il voulait savoir à quelle heure elle rentrait, où elle avait été et qui elle avait vu. Il demandait également à ses enfants, et notamment à son plus jeune fils, si elle avait un amant. Il choisissait ses habits, car si elle portait des choses qui ne lui convenaient pas, il lui criait dessus. Elle ne dormait plus avec son mari et n'avait plus eu de relation intime avec lui depuis trois ou quatre mois. Elle souhaitait la séparation, mais il refusait. Depuis qu'elle avait exprimé son intention de le quitter, environ un mois auparavant, il l'avait menacée en lui disant qu'il ferait en sorte qu'elle perde son permis de séjour en Suisse et qu'elle se retrouverait alors dans la rue avec ses quatre enfants. Il gagnait environ CHF 3'800.- d'indemnité de chômage et jusqu'au mois précédent, elle utilisait le montant bancaire pour subvenir aux besoins de la famille. Depuis qu'elle lui avait annoncé vouloir le quitter, il lui avait donné CHF 500.- en lui disant que c'était sa part pour s'occuper des enfants. Elle avait donc au recours à l'aide de son propre frère. La violence verbale à son encontre était quotidienne depuis leur arrivée en Suisse. Il la traitait de « pute » en lui disant qu'elle avait un amant ou qu'elle était enceinte. Il lui parlait comme à un animal. Lorsqu'il lui criait dessus, elle se mettait à pleurer et ne pouvait rien lui répondre.

4.             Le 24 septembre 2023, elle était sortie avec sa fille E______ et son fils C______ sur le terrain de jeu situé en bas de son immeuble. Son mari l'avait appelé à plusieurs reprises en lui disant de rentrer à la maison et qu'elle ne pouvait pas partir avec leur fils pour aller voir son amant. Finalement, elle était rentrée vers 21h. Son mari l'attendait en bas de l'immeuble et avait commencé à chercher la dispute en lui posant des questions. Elle avait d'abord fait comme si de rien n'était et était rentrée dans l'appartement avec ses enfants. Son mari était arrivé 15 minutes plus tard, avait repris la dispute et l'avait à nouveau traitée de « pute », puis lui avait donné une « baffe » sur la joue droite avec sa main gauche. Sa fille E______ avait tenté de s'interposer entre eux. Il avait alors crié sur elle, en lui disant qu'elle n'était pas sa fille et qu'elle devait lui rembourser ce qu'il payait pour elle, puis il l'avait saisie au niveau de la nuque. Après cela, il avait saisi son épouse au niveau des cheveux et avait tiré vers le haut. Son fils B______ était aussi intervenu pour les séparer et M. F______ l'avait saisi par la nuque. Cette fois, c'était elle qui était intervenue et elle avait ensuite demandé à son autre fils d'appeler la police.

5.             C'était la première fois qu'il y avait de la violence physique contre elle, même si elle était habituée depuis le début de leur relation depuis le début de leur relation. Son mari se montrait également violent verbalement avec ses deux aînés, leur disant sans cesse qu'ils n'étaient pas ses enfants. Il était parfois violent physiquement avec eux. Il avait par exemple essayé, deux mois auparavant, de frapper E______ avec un téléphone au niveau du crâne, mais elle avait réussi à l'en empêcher en retenant son bras.

6.             Également entendue le 25 septembre 2023, E______ a largement corroboré les explications de sa mère au sujet des événements survenus la veille. Elle a par ailleurs précisé que son père utilisait souvent à son encontre et contre sa mère le terme de « pute » en leur disant qu'elles sortaient pour aller coucher, et lui faisant souvent des remarques sur son habillement, ne supportant par exemple pas qu'elle porte des robes trop courtes ou du rouge, couleur qu'il associait aux prostituées. Il lui disait souvent qu'elle était malade et qu'elle devait aller dans un hôpital psychiatrique. Il avait une humeur changeante. Il pouvait être très heureux un moment donné et en colère la minute d'après. Son père avait déjà tenté à deux reprises de la frapper, une fois avec un téléphone et une fois à main nue. A chaque fois, cela intervenait dans une de ses crises d'angoisse ; elle ne savait pas comment appeler cela. Il l'injuriait une fois par semaine. Par téléphone, car il l'appelait pour lui crier dessus, lui demandant pourquoi elle n'était pas à la maison, finissant par l'injurier.

7.             Elle avait très peur de revoir son père à la maison. Elle avait déjà peur avant, à cause de son contrôle et de ses crises de colère, mais après ce qui s'était passé, elle appréhendait le moment où elle allait le recroiser.

8.             Également entendu le 25 septembre 2023, B______ a déclaré que le 24 septembre 2023, il se trouvait dans sa chambre avec son frère et avait entendu un bruit de disputes entre ses parents. En sortant de sa chambre, il avait vu son père avec une main sur la nuque de sa mère et son autre main sur la nuque de sa sœur E______. Il s'était approché d'eux afin de les séparer et avait d'abord éloigné sa sœur, puis sa mère. Son père avait ensuite mis sa main sur sa propre nuque avec force, ce qui avait eu pour effet de le faire se baisser légèrement. Il avait ensuite lâché sa prise et l'avait poussé dans le dos avec ses mains en direction de sa chambre. Cependant, il continuait à crier et injurier sa sœur et sa mère en les traitant de « putes ». Son père était très jaloux, ce qui l'amenait à faire des histoires pour rien. Elle pensait que sa femme avait un amant. Il avait déjà tenté de jeter un téléphone portable sur E______.

9.             Entendu à son tour le 5 septembre 2023, M. F______ a confirmé que cela faisait quelques temps qu'il ne dormait plus avec son épouse. Il souhaitait divorcer, mais son épouse ne souhaitait pas qu'il entame les démarches. S'agissant des événements survenus la veille, lorsqu'il avait croisé son épouse en bas de leur immeuble, et lui avait demandé pour quelle raison elle rentrait aussi tard avec un enfant aussi jeune. Il avait rejoint domicile plus tard et avait poursuivi leur conversation. Son épouse avait commencé à rire et à lui dire en roumain des choses qu'il ne parvenait pas à traduire en français. Ils avaient alors commencé à crier et il avait fait semblant de « mettre une gifle » à son épouse. A la suite de cela, elle avait fait un mouvement de tête vers l'arrière pour éviter ce geste, puis il l'avait saisie par les cheveux sur le dessus du crâne avant de tirer vers le haut légèrement. E______ et B______ étaient venue vers eux afin de les séparer. Il avait levé le bras droit en disant que le conflit était terminé et qu'ils pouvaient faire appel à la police, comme ses enfants le souhaitaient. Il était conscient que ce qu'il avait fait n'était pas correct. Il n'avait en revanche jamais menacé ni injurié son épouse, ni la veille, ni un autre jour. C'était la première fois que leur conflit dérapait sur de la violence physique. Il n'avait jamais saisi sa fille ou son fils par la nuque.

10.         Par pli recommandé du 28 septembre 2023, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le lendemain, Mme A______, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de trente jours, en expliquant en substance qu'elle avait peur du retour de son mari au domicile familial.

11.         Par pli du 29 septembre 2023 anticipé par courriel, E______, sous la plume de son conseil, a également demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, s'agissant de sa personne, mais également de son domicile et de son école.

12.         Lors de l'audience du 2 octobre 2023 devant le tribunal, Mme A______ a confirmé qu'elle souhaitait la prolongation de l'éloignement de son mari parce qu'elle avait peur de lui et parce qu'elle ne supportait plus les pressions qu'il faisait peser sur elle depuis déjà de nombreuses années, ainsi que les injures qu'il lui adressait. La situation avait changé avec l'épisode de violence physique du 24 septembre précédent. Il avait également commencé quelque temps auparavant à injurier ses enfants. Elle avait l'intention de se séparer de son mari, ce qu'elle lui avait annoncé lorsqu'il était revenu de vacances au mois d'août dernier. Il n'était pas d'accord avec cette idée et lui avait dit qu'elle se retrouverait à la rue avec ses enfants, sans permis et sans travail. Ils avaient tenté de faire une thérapie conjugale environ trois ou quatre ans auparavant, juste avant que la famille n'arrive en Suisse. Cela avait momentanément un peu amélioré leur relation, mais ensuite, les choses étaient redevenues comme avant. Elle n'avait plus aujourd'hui l'énergie ni l'envie de reprendre une thérapie et souhaitait juste divorcer. Elle ne pensait pas que son mari puisse changer du jour au lendemain. Elle devait penser à sa propre protection, mais également celle de ses enfants qui ne voulaient plus vivre sous le même toit que leur père. Elle craignait, si son mari revenait à la maison le 5 octobre prochain, qu'il ne soit encore plus en colère du fait de la présente procédure.

13.         E______ qu'elle était dans une situation très difficile, car elle sentait qu'elle avait besoin que l'éloignement de son père soit prolongé. Elle était en souffrance et ses frères également, mais en même temps, elle aimait son père et cela ne voulait pas dire qu'elle ne voulait plus le voir. Il lui était devenu difficile de se concentrer dans le cadre de ses tâches scolaires. Elle voyait aussi une différence chez ses frères qui avaient des difficultés au niveau de leur sommeil et à qui il arrivait par exemple de s'endormir à l'école. La situation était déjà stressante à leur arrivée en Suisse en 2021, mais elle était devenue progressivement de plus en plus stressante. Cela faisait un moment que sa mère avait tendance à sortir lorsque son père était à la maison. Lorsque les enfants se retrouvaient seuls à la maison avec leur père, ils devaient parfois subir ses colères ou ses mauvaises humeurs, car il exprimait alors son mal-être intérieur. Cela était lié aussi à ses crises d'angoisse ou ses hallucinations et, pour sa part, elle essayait d'éviter d'être en contact avec lui et se débrouillait pour rentrer plus tard la maison.

14.         De son côté, M. F______ s'est opposé à la demande de prolongation formulée par son épouse. Pour l'instant, il logeait chez un ami en l'absence d'une autre personne qui allait cependant revenir à la fin de la semaine et il ne pourrait donc plus vivre là. Il avait trouvé du travail pour le 15 octobre prochain, mais il allait devoir présenter le 6 octobre prochain des documents qui se trouvaient chez lui.

15.         Il souhaitait pouvoir continuer leur vie de famille car il ne voulait pas être séparé de ses enfants et ne plus les voir. Il souhaitait aussi pouvoir continuer à vivre avec son épouse, avec qui il était marié depuis vingt ans. Il contestait avoir jamais traité sa femme de « pute ». Il n'avait pas non plus voulu la gifler. En fait, il avait essayé de le faire, mais elle avait évité son geste et quand elle s'était baissée, il l'avait attrapée par les cheveux pour qu'elle se relève. S'il était autorisé à retourner chez lui le 5 octobre prochain, il n'y aurait plus de violence physique ni verbale, même s'il savait que son épouse voulait désormais divorcer. Il regrettait ce qui s'était passé et cela n'arriverait plus.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.

3.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour trente jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

4.             En l'espèce, il ressort clairement du dossier que le 24 septembre 2023, M. F______ s'en est pris physiquement non seulement à son épouse, mais également à ses deux enfants aînés. Les déclarations de ces trois dernières personnes sont en effet cohérentes au sujet des événements qui se sont déroulés ce jour-là au domicile familial, tandis que le récit de M. F______ montre non seulement qu'il minimise fortement la réalité (par exemple en déclarant à la police qu'il avait attrapé les cheveux de sa femme en tirant « très légèrement » dessus pour la relever), mais encore qu'il se met en contradiction avec lui-même, indiquant tantôt qu'il avait seulement fait le geste de vouloir gifler sa femme, et tantôt qu'elle avait elle-même réussi à l'esquiver.

5.             Au-delà des événements survenus le 24 septembre 2023, les explications données de façon circonstanciée par Mme A______ et par sa fille aînée, non seulement devant la police, mais également devant le tribunal, révèlent de façon tout à fait convaincante une progressivité dans la violence psychologique que M. F______ fait régner dans son foyer. Son besoin de contrôle s'étend non plus seulement à son épouse, mais également à sa fille, en les faisant étouffer sous une pression continuelle. Le stress dans lequel se trouvent pris sa femme et ses enfants ont en outre sur ces derniers, désormais, des effets délétères concernant leur sommeil et leur scolarité, ce que E______ a décrit de manière très sobre et crédible. À cela s'ajoute le tempérament tout à fait imprévisible et changeant de M. F______, également décrit par son épouse et sa fille, qui semble indiquer que le précité ne parvient pas à maîtriser suffisamment ses émotions et que ces dernières se déversent négativement sur ses proches.

6.             Dans ces circonstances, il apparaît tout à fait vraisemblable que si M. F______ devait retourner au domicile conjugal le 5 octobre 2023, la perspective d'une prochaine procédure civile en protection de l'union conjugale ne ferait qu'amplifier les tensions au sein du couple et de la famille, exposant ses membres à risque élevé de réitération de violence psychologique ou physique.

7.             Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 4 novembre 2023 inclusivement, à 17h00.

8.             Mme A______ est invitée, par l'intermédiaire de son conseil ou d'une personne de confiance, à aider M. F______ à réunir la documentation dont celui-ci a besoin dès le 6 octobre 2023 pour la soumettre à son futur employeur.

9.             L'attention de M. F______ est attirée sur la liste des lieux d'hébergement qui lui a été remise par la police lors de la notification de la mesure d'éloignement.

10.         Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

11.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 28 septembre 2023 et par Madame E______ le 29 septembre 2023, tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 25 septembre 2023 à l’encontre de Monsieur F______ ;

2.             l'admet ;

3.             prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 4 novembre 2023 à 17h, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;

4.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

5.             le laisse à la charge de l'État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

7.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.

Genève, le

 

La greffière