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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1625/2023

JTAPI/1043/2023 du 28.09.2023 ( DOMPU ) , REJETE

Descripteurs : AMENDE;ORDURE MÉNAGÈRE
Normes : LGD.10; RGD.16
En fait
En droit
Par ces motifs

.république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1625/2023 DOMPU

JTAPI/1043/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 28 septembre 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

COMMUNE DE THÔNEX, POLICE MUNICIPALE

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ est domicilié au chemin B______ à C______.

2.             Le 28 mars 2023, il a été entendu par la police municipale de la commune de Thônex pour avoir, le 8 mars précédent, déposé illicitement un carton hors d'un conteneur prévu à cet effet à l'Eco point du chemin B______ à C______.

M. A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

3.             Par décision du 14 avril 2023, la commune de Thônex (ci-après: la commune) a infligé à M. A______ une amende administrative de CHF 200.- pour dépôts d'objets dans un conteneur non prévu à cet effet.

Il était fait référence aux art. 12 et 43 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20), 17 du règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets du 28 juillet 1999 (RGD - L 1 20.01) et 2, 3, 8, 9, 14, 19, 26, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 du règlement de la commune de Thônex relatif à la gestion des déchets du 8 janvier 2019 (LC 40 911) (ci-après: le règlement).

4.             Par courriel du 14 avril 2023 adressé aux trois conseillers administratifs de la commune, M. A______ a sollicité l'annulation de l'amende.

5.             La police municipale lui a répondu le 11 mars 2023 que la décision était susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) et qu'elle n'était pas compétente pour traiter directement le recours.

6.             Par courrier du 11 mai 2023, M. A______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès du tribunal contre l'amende, concluant à son annulation, à ce que ses excuses soient acceptées et qu'aucun frais ne soit mis à sa charge.

Le 8 mars 2023, accompagné de son jeune fils, il n'avait pas plié un carton et l'avait déposé à côté de la benne prévue à cet effet, l'orifice de la benne étant trop petit et son carton n'y entrant pas. Il n'avait pas eu le temps de faire mieux. Il ne s'agissait pas d'un dépôt sauvage. Il s'était excusé auprès de la police municipale.

Il habitait la commune depuis 20 ans, semblait être l'un des citoyens du quartier le plus appliqué au recyclage des déchets, pliait régulièrement ses cartons et triait convenablement ses déchets. Il faisait également du compost.

La seule fois où il n'avait pas eu un geste adéquat, toute proportion gardée, il lui semblait qu'accepter ses excuses et recevoir un avertissement aurait pu suffire.

Il avait écrit à la mairie de Thônex pour s'expliquer et demander son indulgence mais le Conseil municipal s'en était totalement désintéressé et avait mandaté la police municipale pour lui indiquer son incompétence et la seule voie de recours.

7.             Par pli adressé au tribunal le 10 juillet 2023, le service de police municipale de la commune a informé ce dernier que M. A______ avait formé opposition à son amende administrative et qu'il avait été entendu dans les locaux de la police municipale. Elle maintenait l'amende et transmettait son dossier.

8.             Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la ville / le département en application de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 LGD).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             La LGD a pour but de régler la gestion de l'ensemble des déchets résultant d’activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l'exclusion des déchets radioactifs ; elle constitue la loi d'application des dispositions prévues en matière de déchets par la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et de ses ordonnances d'applications (cf. art. 1 LGD).

5.             Sont qualifiés de déchets toutes les choses provenant de l'activité ménagère, artisanale, commerciale, industrielle ou agricole dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public (art. 3 al. 1 LGD), étant précisé que sont qualifiés de déchets ménagers les déchets provenant de l'activité domestique, y compris les déchets organiques devant faire l'objet de collectes sélectives (art. 3 al. 2 let. a LGD).

Il est interdit d'éliminer ou de déposer des déchets hors des installations publiques ou privées autorisées par le département ou des emplacements aménagés à cet effet et désignés par voie de règlement (art. 10 al. 1 LGD).

6.             L'art. 16 al. 1 RGD précise que les communes sont tenues de collecter, de transporter et d'éliminer les déchets ménagers conformément au plan cantonal de gestion des déchets.

Selon l'art. 17 RGD, ces dernières peuvent édicter des règlements communaux sur le bon fonctionnement de leurs infrastructures de collecte et sur leur gestion des déchets ménagers (al. 1), ces règlements pouvant prévoir les sanctions et les mesures prévues par la loi (al. 2).

7.             Le règlement fixe notamment les modalités de collecte, de transport et d’élimination des déchets de la commune, conformément au plan cantonal de gestion des déchets, aux art. 12 LGD et 5 et 17 RGD (art. 1 al. 1).

8.             Selon l'art. 8 du règlement, les emplacements des installations de collecte sélective des déchets urbains (écopoints et centres de récupération), ainsi que leur programme de collecte et les horaires d’ouverture des centres de récupération sont définis par le Conseil administratif selon les besoins, conformément à l’art. 21 RGD (al. 1). Les conditions d’utilisation affichées sur les emplacements doivent être respectées (al. 2). Les installations de collecte sélective (ci-après installations de collecte) sont à disposition des ménages domiciliés sur le territoire de la commune ainsi que des entreprises, qui y ont leur siège et s’acquittent valablement de la taxe fixée sur la base du règlement des tarifs de collecte pour autant que la quantité déposée soit comparable à celle des ménages (al. 6).

9.             Les déchets faisant l’objet de collectes sélectives dans les écopoints communaux sont notamment le papier et le carton (art. 9 al. 1 let. b du règlement).

10.         Selon l'art. 14 du règlement, les déchets valorisables doivent être triés selon les consignes de la commune. Le dépôt de déchets inadéquats dans les conteneurs est interdit (al. 1). Il est interdit de mélanger les déchets spéciaux aux autres déchets et de déposer les déchets dans des conteneurs inappropriés (al. 2).

11.         Les papiers et les cartons non souillés doivent être déposés en vrac dans les conteneurs prévus à cet effet ou dans des installations de collecte (art. 19 al. 1 du règlement). Les cartons doivent être démontés, pliés et glissés dans les conteneurs (art. 19 al. 2 du règlement).

12.         Tout dépôt effectué en dehors des installations de collecte agréées par la commune ou en dehors des conteneurs, dans un autre conteneur ou à côté de celui attribué à ses déchets et en dehors des emplacements définis par la commune est interdit (art. 26 al. 1 du règlement).

13.         Selon l'art. 36 du règlement, les agents de la police municipale et le personnel du service sont chargés de l’application du présent règlement (al. 1). Sur la base des procès-verbaux établis par les agents de la police municipale, par le personnel du service ou du prestataire externe, le Conseil administratif notifie aux intéressés les mesures administratives qu’il ordonne et les sanctions qu’il inflige en cas d'infractions (al. 2). Le Conseil administratif peut déléguer ses compétences aux agents de la police municipale (al. 3).

14.         En cas d'infraction au présent règlement ou aux consignes donnés en application de celui-ci, le Conseil administratif peut ordonner aux frais du contrevenant les mesures administratives prévues par le droit cantonal (art. 37 al. 1 du règlement). Il peut déléguer ses compétences aux agents de la police municipale (art. 37 al. 2 du règlement).

15.         Les amendes administratives sont fixées par le droit cantonal (art. 38 al. 1 du règlement). Elles sont infligées par le Conseil administratif sur la base d’un procès-verbal les agents de la police municipale, par le personnel du service ou du prestataire externe constatant la ou les infractions (art. 38 al. 2 du règlement). Il peut déléguer ses compétences aux agents de la police municipale (art. 38 al. 3 du règlement). Il est tenu compte, dans la fixation de l’amende, notamment du degré de gravité de l’infraction et du cas de récidive (art. 38 al. 4 du règlement).

16.         En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, le bien-fondé de l’amende, reconnaissant avoir effectivement déposé un carton à côté de la benne de l'écopoint du chemin B______ car ce dernier n'entrait pas dans ladite benne et qu'il n'avait pas eu le temps de faire mieux.

Il estime toutefois que son montant est excessif et que l’autorité intimée n’a pas fait preuve d'indulgence à son égard compte tenu du fait qu'il habitait la commune depuis 20 ans et qu'il lui semblait être l'un des citoyens du quartier le plus appliqué au recyclage des déchets, pliant régulièrement ses cartons et triant convenablement ses déchets: il s'agissait de la seule fois où il avait eu un geste inadéquat.

Il estime également qu’avant de recevoir l’amende et vu les explications données à la Mairie, il aurait dû faire l’objet d’un avertissement.

A cet égard, il lui sera rappelé qu’il est clairement indiqué dans le règlement et signalé sur les centres de tri qu'il est interdit de déposer des déchets hors des bennes. Si, comme il l’indique, le jour des faits, il n'avait pas le temps de plier son carton afin qu'il entre dans la benne prévue pour le recyclage des cartons, il lui appartenait de le reprendre et de revenir un autre jour.

S’agissant du montant de l’amende, la commune a prononcé l'amende la moins élevée prévue par les dispositions légales cantonales et communales en vigueur, de sorte que le tribunal est lié par le texte de ces dernières et ne peut en revoir le montant. De même, la commune ne pouvait pas adresser d’avertissement au recourant dès lors que cette possibilité n’est pas prévue par la loi.

17.         Au vu de ce qui précède, l'amende sera confirmée, tant dans son principe que sa quotité et le recours rejeté.

18.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2023 par Monsieur A______ contre la décision de la commune de Thônex, service de la police municipale du 14 avril 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Damien BLANC et Bénédicte MONTANT, juges assesseurs.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière