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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2246/2023

JTAPI/771/2023 du 06.07.2023 ( MC ) , ADMIS

Descripteurs : PERQUISITION DOMICILIAIRE
Normes : LEI.70.al2; LaLEtr.7; LaLEtr.7B
Par ces motifs

 

 

 

 

Personne concernée :

Monsieur A______, né le _______ 1964

 

 

Adresse :

Centre d’hébergement B_______

 

 

 

Attendu en fait

Que le 21 juin 2009, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de Monsieur A______, cette décision étant depuis lors entrée en force ;

Que la demande de soutien à l'exécution du renvoi initiée auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en mai 2007 a abouti en juin 2018, l'intéressé ayant alors été identifié par les autorités algériennes ;

Que M. A______ est également sous le coup d'une mesure d'expulsion judiciaire de trois ans prononcée par le Tribunal de police le 10 février 2022 ;

Que les services de police ont procédé en faveur de M. A______ à la réservation d'une place sur un vol avec escorte policière à destination d'Alger, vol qui aura lieu le 14 juillet 2023 à 17h35 au départ de Bâle ;

Que, le 6 juillet 2023, le commissaire de police a adressé au Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) une requête aux fins d'autoriser les services de police à perquisitionner entre le 12 et le 14 juillet 2023 au lieu de résidence de M. A______, soit au Centre d’hébergement B______, en vue de l'interpeller et d'exécuter son renvoi en Algérie.

 

Considérant en droit

Que, selon l'art. 70 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été rendue en première instance, l'autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d'un logement ou d'autres locaux si elle soupçonne que l'étranger s'y trouve caché ou que des documents de voyage et d'identité nécessaires à la procédure et à l'exécution du renvoi y ont été cachés (cf. aussi art. 6A al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), cette mesure étant destinée à permettre l'exécution de la décision de renvoi (cf. intitulé de la section 4 du chapitre 10 de la LEI : « Exécution du renvoi ou de l'expulsion et interventions internationales en matière de retour ») ;

Que, conformément aux art. 7 al. 3 et 7B al. 1 LaLEtr, le tribunal est l'autorité compétente pour ordonner une telle mesure ;

Qu'il statue sans délai sur requête écrite du commissaire de police (art. 7 al. 2 let. d et 7B al. 2 LaLEtr) ;

Qu'en l'occurrence, le tribunal a été valablement saisi d'une telle requête ;

Que M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire ;

Que l'OCPM a chargé la police de procéder à l'exécution de cette mesure ;

Qu'une place sur un vol avec escorte policière a été réservée en faveur de M. A______ pour le 14 juillet 2023 ;

Que, dans cette perspective, celle-ci sera amenée à intervenir au lieu de résidence de M. A______, à savoir au Centre d’hébergement B______ ;

Que si, malgré ses injonctions, celui-ci refusait de lui en donner l'accès, elle devra pouvoir faire ouvrir l'appartement concerné afin de mener à bien la mission qui lui a été assignée ;

Qu'il se justifie par conséquent d'autoriser la perquisition sollicitée par le commissaire de police ;

Que la police sera chargée de notifier la présente ordonnance à M. A______, ainsi qu'au Centre d'hébergement B______ ;

Que la procédure est franche d'émoluments ;

Qu'un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif quant à la mesure ici ordonnée (cf. art. 10 al. 1 in fine LaLEtr).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1. autorise les services de police à perquisitionner le logement de Monsieur A______, soit au Centre d’hébergement B_______ ;

2. charge la police de notifier la présente ordonnance à Monsieur A______ lors de la perquisition, ainsi qu'au Centre d'hébergement B______ ;

3. dit que la procédure est franche d'émoluments ;

4. dit que, conformément aux articles 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, la présente ordonnance est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de l'ordonnance attaquée et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné de la présente ordonnance et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5. dit qu'un éventuel recours contre la présente ordonnance n'aura pas d'effet suspensif.

 

 

 

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

 

Genève, le 6 juillet 2023

 

 

La greffière

 

NOTIFICATION

Pris connaissance et reçu un exemplaire : le ........................................... à .................................

 

Signature : ....................................................................................................................................