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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/418/2023

JTAPI/755/2023 du 30.06.2023 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Normes : ALCP.6.par1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/418/2023

JTAPI/755/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 juin 2023

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Aliénor WINIGER, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur B______, né le ______ 1980, et Madame A______, née le ______ 1981, sont ressortissants d'Italie.

2.             Par décision du 6 janvier 2023, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de renouveler leur autorisation de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse.

M. B______ résidait en Suisse depuis le 26 mai 2016 et avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative suite à sa prise d'emploi le 26 mai 2016. Ce titre de séjour avait expiré le 25 mai 2021. Son épouse [Mme A______] était arrivée en Suisse le 15 juin 2017 et avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Son titre de séjour avait expiré le 14 juin 2022. Tous deux étaient dépendant de l'aide sociale depuis le 1er août 2018 pour un montant qui, au 1er décembre 2022, ascendait à CHF 125'679.-. Ils n'avaient pas démontré disposer actuellement d'une activité lucrative en Suisse.

Sous l'angle juridique, ils étaient tous deux sans emploi et dépendaient de manière continue et dans une large mesure de l'assistance publique, de sorte qu'ils remplissaient les motifs de révocation d'une autorisation de séjour. À défaut d'occuper un emploi ou au moins de produire une offre d'embauche de la part d'un employeur, ils ne pouvaient pas obtenir un titre de séjour comme travailleurs salariés, ni en qualité de ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi, puisqu'ils avaient largement dépassé le « délai raisonnable », en principe de six mois, pour chercher un emploi. Ils ne pouvaient pas non plus obtenir un titre de séjour pour « personne n'exerçant pas une activité économique », étant donné qu'ils ne disposaient pas de moyens financiers suffisants. M. B______ ne pouvait attester d'une incapacité permanente de travailler, ce d'autant plus qu'à ce jour, il n'avait obtenu aucune rente de l'assurance-invalidité et qu'en outre, aucun motif important n'exigeait l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cas d'espèce. Concernant son état de santé, l'Italie disposait de tous les équipements médicaux permettant la prise en charge des pathologies dont son épouse faisait état.

3.             Par acte du 6 février 2023, M. B______ et Mme A______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), en concluant principalement à son annulation. À titre subsidiaire, ils concluaient à l'annulation de cette décision et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le fond de la demande d'octroi de prestations d'invalidité déposée par Mme A______.

M. B______ était né en Suisse et y avait passé une partie de son enfance avant de partir en Italie avec ses parents. Il était revenu à Genève en 2016 afin de s'établir durablement et possédait donc des attaches particulières avec la Suisse, pays qui l'avait vu grandir et dont il s'était imprégné. Il avait travaillé durant plusieurs années en Suisse, d'abord dans le domaine de la restauration, puis dans le domaine du bâtiment, notamment en tant qu'ouvrier de chantier. En 2018, il avait découvert qu'il était atteint d'une pseudarthrose du scaphoïde droit, lui causant une diminution de la force dans la main droite et le gênant par des douleurs constantes. Il souffrait également d'une discopathie multi étagée lui causant de fréquentes douleurs dans le dos. Suite à son atteinte au scaphoïde droit, il avait présenté une incapacité de travail complète dans son activité habituelle. Dans l'incapacité de travailler et se retrouvant sans revenus, il avait dû bénéficier de l'aide sociale. Il avait alors entamé une reconversion au niveau professionnel dans une activité adaptée. Il avait effectué de nombreuses missions temporaires et suivi diverses formations pour se diversifier et augmenter ses chances de prise d'emploi dans un autre secteur d'activité. Ainsi, durant l'année 2019, il avait effectué des missions temporaires pour le compte de la société C______ SA pour une durée totale de plus de six mois. En 2020, en raison de la pandémie mondiale et de la crise économique qui en était résultée, il avait été très impacté dans ses recherches d'emploi, déjà limitées en raison de son état de santé. Il s'était alors tourné vers le service d'insertion professionnelle de l'Hospice général et vers l'office de l'assurance invalidité du canton de Genève suite au dépôt d'une demande d'octroi de prestations d'invalidité. Avec la collaboration de cet office, un plan de réinsertion professionnelle personnalisée avait été mis en place en juin 2020. Des mesures d'intervention précoce avaient été mises en place afin de l'aider dans sa reconversion professionnelle. Il avait ainsi suivi des cours d'anglais à la fin de l'année 2021, avait bénéficié d'une formation d'agent de sécurité avec l'Académie Suisse de sécurité, ainsi que d'une formation de régularisation de trafic en février 2022. Par ailleurs, ainsi qu'en avait attesté par écrit sa conseillère en réinsertion professionnelle, il s'était montré très proactif et faisait le nécessaire pour ne plus dépendre de l'aide sociale. En 2021 et 2022, il avait effectué de nombreuses missions temporaires auprès de la société D______SA en qualité de manutentionnaire, pendant plus d'un an. Il avait également accompli un stage à la Migros. En parallèle de toutes ses activités et formations, il s'était inscrit à un programme de placement temporaire auprès de l'agence TRT pour la période allant du 28 octobre 2022 au 27 avril 2023, avec une possibilité de prolongation de six mois supplémentaires, augmentant ainsi ses chances de trouver un emploi à long terme. Récemment, il s'était vu proposer par D______SA une mission qui pourrait déboucher sur un emploi à long terme.

S'agissant de Mme A______, elle avait exercé la profession d'esthéticienne en qualité d'indépendante, jusqu'à ce qu'elle soit gravement entravée dans sa santé. En effet, elle souffrait de sévères douleurs thoraciques, ainsi qu'en attestaient divers certificats médicaux. Jusqu'en 2018, avait ainsi été atteinte de quatre pneumothorax traumatiques. Le 13 novembre 2018, sa situation s'étant aggravée et elle avait dû subir une apicectomie en Italie. Depuis, elle souffrait de sévères douleurs thoraciques postopératoires qui l'invalidaient encore aujourd'hui dans son activité habituelle à 50 %. En raison de ses atteintes, elle avait déposé une demande d'octroi de prestations d'invalidité en février 2022. À ce jour, elle était toujours en attente d'une décision relative à cette demande. Désireuse de reprendre une activité afin de ne plus dépendre de l'aide sociale, elle avait suivi en 2020 des cours de perfectionnement en manucure, et ce malgré son invalidité. Ainsi, bien qu'étant en attente d'une décision d'octroi d'une rente d'invalidité, elle avait été en mesure de reprendre son activité d'esthéticienne en décembre 2022 à un taux maximum de 50 %. Cette activité avait généré un chiffre d'affaires de CHF 560.- en décembre 2022 et de CHF 900.- en janvier 2023, de sorte qu'elle apparaissait sur le long terme à même de développer son chiffre d'affaires.

S'agissant des perspectives professionnelles, elles étaient extrêmement bonnes pour M. B______, puisqu'il avait acquis diverses expériences pratiques dans des secteurs dans lesquels il manquait de main-d'œuvre en Suisse. De plus, la société D______SA était très satisfaite de ses prestations et lui avait régulièrement proposé du travail. Une mission qui devait avoir lieu du 6 au 12 février 2023 pourrait déboucher sur une activité lucrative à long terme.

Quant à Mme A______, elle avait repris une activité lucrative en tant qu'esthéticienne indépendante et était encore dans l'attente d'une décision sur l'octroi d'une rente d'invalidité qui viendrait compléter ses revenus.

Sous l'angle juridique, il fallait constater que Mme A______ possédait le statut de travailleuse indépendante, dans la mesure où elle exerçait une activité lucrative de manière continue depuis le mois de décembre 2022. S'agissant de M. B______, son statut de salarié n'avait pas été perdu, dans la mesure ses reprises d'emploi, même temporaires, avaient été de nature à faire revivre ce statut. En outre, bien qu'il n'ait plus occupé d'emploi depuis juillet 2022, les dispositions légales pertinentes lui permettaient de conserver son droit de séjour même après la cessation de son activité de travailleur salarié. Le fait qu'il avait dépassé le délai de six mois pour chercher un emploi n'avait pas d'implication, car cette durée ne s'appliquait qu'aux ressortissants des états qui occupaient un emploi d'une durée inférieure à un an, alors qu'il avait pour sa part travaillé plusieurs années. De plus, il espérait une reprise temporaire de travail pour le mois de février 2023, qui pourrait déboucher sur un engagement à long terme. La reprise d'une activité temporaire ou même limitée dans le temps maintenait dans tous les cas le statut de personne exerçant une activité lucrative. Il fallait en outre souligner qu'il n'avait jamais perdu volontairement son emploi, qu'il avait toujours travaillé dès que l'occasion s'en présentait, qu'il était toujours resté actif dans ses recherches d'emploi et dans les formations qu'il avait suivies pour augmenter ses chances de trouver un emploi à long terme. Il n'était pas non plus établi qu'il n'y avait pas de perspective sérieuse qu'il puisse reprendre un emploi dans un avenir prévisible, puisque la dernière proposition qu'il avait reçue de la part de la société D______SA démontrait le contraire.

S'agissant de Mme A______, sa situation juridique en regard de l'assurance invalidité était loin d'être claire et l'OCPM aurait donc dû renoncer à se prononcer sur son statut et lui reconnaître un droit de demeurer en Suisse.

Quant aux motifs de la décision qui reposaient sur le fait que M. B______ et Mme A______ dépendaient de l'aide sociale, ils ne niaient pas ce fait, mais il fallait prendre en compte les circonstances particulières de leur cas. Ainsi, M. B______ avait été entravé dans sa capacité de travail pour des raisons de santé, ce qui avait d'ailleurs été reconnu par l'office de l'assurance-invalidité. Suite à cela, il s'était reconverti au niveau professionnel et avait entrepris toutes les démarches nécessaires pour trouver un emploi dans les limites de ses capacités. Ces activités lui avaient au moins permis de se former davantage dans des domaines très prisés sur le marché du travail. Quant à Mme A______, elle avait commencé à exercer une activité d'esthéticienne à 50 % et était toujours en attente d'une décision d'octroi de prestations d'invalidité qui viendrait combler ses revenus. Il découlait de ces éléments que l'évolution financière du couple était très favorable à moyen et long terme, de sorte que l'on ne pouvait pas retenir un risque concret de dépendance future à l'aide sociale.

4.             Par écritures du 20 février 2023, l'OCPM a répondu au recours en concluant à son rejet et en s'opposant à la suspension de la procédure. Sur le fond, les différentes activités et stages ponctuels qu'avait pu effectuer M. B______ ne lui avaient pas permis de recouvrer la qualité de travailleur au sens des dispositions légales pertinentes, puisque ces dernières présupposaient l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentaient comme purement marginale et accessoires. Ne constituaient pas non plus des activités réelles et effectives, d'après la jurisprudence, celles qui ne relevaient pas du marché normal de l'emploi, mais étaient destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. Il en allait de même des emplois d'insertion destinés aux personnes au chômage. S'agissant de Mme A______, elle n'avait pas démontré qu'elle jouissait de la qualité de travailleuse en 2017 et se contentait simplement d'alléguer qu'elle avait exercé la profession d'esthéticienne en qualité d'indépendante. En outre, l'un des rapports de consultation qu'elle avait produits (rapport de consultation des Hôpitaux universitaires de Genève du 6 juillet 2018) indiquait que sa condition médicale était préexistante à son arrivée en Suisse. Quant au fait qu'elle revêtirait la qualité de travailleuse indépendante depuis décembre 2022, la nature de son activité était accessoire et sa dépendance large et durable à l'aide sociale s'opposait à la reconnaissance de cette qualité.

5.             Par réplique du 30 mars 2023, M. B______ et Mme A______ ont repris leurs arguments précédents en ajoutant que les dispositions légales pertinentes ne se prononçaient pas sur la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail débutait. Le Tribunal fédéral avait jugé que pour répondre à cette question, il fallait se fonder sur les résultats de la procédure d'invalidité qui était généralement engagée parallèlement par la personne concernée, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début. Cette jurisprudence reconnaissait ainsi une sorte d'effet préjudiciel à la procédure menée par l'office de l'assurance-invalidité. Ce n'était que lorsqu'il n'existait pas de doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et de son commencement qu'il était exceptionnellement possible ne pas attendre l'issue de la procédure d'invalidité pour trancher la question de l'autorisation de séjour. Dans le cas d'espèce, c'était l'instruction qui serait menée par l'office de l'assurance-invalidité qui permettrait d'établir quelles atteintes à la santé de Mme A______ étaient invalidantes, leur degré d'invalidité et le moment où cette dernière débutait. Il n'appartenait donc pas à l'OCPM de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de prestation d'invalidité. Ils réitéraient donc leur demande de suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur celle pendante devant l'office de l'assurance-invalidité. Pour le surplus, n'ayant pas encore pu se déterminer sur le fond de la procédure, ils sollicitaient l'octroi d'un délai, le cas échéant postérieurement à la suspension de la procédure.

6.             Par courrier du 19 avril 2023, l'OCPM a indiqué au tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler suite à la réplique des recourants.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             En raison de la nationalité italienne des recourants, l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) est applicable à la présente cause.

4.             Présentée dans le recours en tant que conclusion subsidiaire sur le fond, la demande des recourants de suspendre la présente procédure a ensuite fait l'objet, dans leur réplique du 30 mars 2023, d'une requête à part entière qu'il convient de considérer comme une conclusion relative à l'instruction du recours et que le tribunal se doit donc d'examiner avant d'aborder le fond du litige.

5.             Selon l'art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

6.             S'agissant du lien entre l'examen du renouvellement d'une autorisation de séjour d'un ressortissant européen et une procédure pendante auprès de l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral retient que pour trancher la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail commence, il y a lieu en principe de se fonder sur les résultats de la procédure d'assurance-invalidité, ce qui confère à cette dernière une sorte d'effet préjudiciel (ATF 146 II 89 consid. 4.5 p. 93 ; 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11 et réf. cit.).

Cette jurisprudence repose sur l'art. 2 par. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, (auquel renvoient l'art. 16 et l'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP), qui prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail.

Cela signifie que la priorité de la procédure d'assurance-invalidité sur la procédure relative à l'autorisation de séjour présuppose que la personne concernée ait préalablement revêtu la qualité de travailleur au sens des dispositions susmentionnées.

7.             Dans le cas d'espèce, la demande de suspension de la présente procédure découle de la procédure d'assurance-invalidité déposée par la recourante. Or, comme l'a relevé l'autorité intimée, cette dernière n'a aucunement démontré qu'elle avait le statut de travailleur avant de se retrouver en incapacité de travail. À cet égard, elle n'a fait qu'alléguer avoir déployé une activité indépendante en tant qu'esthéticienne, mais n'en apporte aucune démonstration, par exemple par la production des documents comptables qu'elle était supposée conserver dans ce cadre, ou ne serait-ce que par ses déclarations fiscales. Par conséquent, la jurisprudence dont les recourant se prévalent pour demander la suspension de la présente procédure n'est pas applicable à leur cas, de sorte que cette demande sera rejetée.

8.             Sur le fond, les recourants se prévalent du droit de rester en Suisse en raison du fait que contrairement à ce que retient la décision litigieuse, ils n'auraient pas perdu leur statut de travailleur (salarié pour le recourant et indépendante pour la recourante). Subsidiairement, ils considèrent que la perte de ce statut ne ferait pas obstacle, dans leur cas particulier, au maintien de leur autorisation de séjour, en raison des procédures en cours en vue de l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité.

9.             Selon l'art. 6 par. 1 ALCP-I, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 ALCP-I, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l'Union européenne; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4 et les références citées, 65 consid. 3.1 ; arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).

10.         La notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé ; sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJCE] cités).

Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l’emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (arrêt CJCE Bettray du 31 mai 1989, 344/87, Rec. 1989, p. 1621, points 17 ss). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d’occupation (par ex. travail sur appel), ni l’origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l’importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire.

Pour apprécier si l’activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l’éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu’elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s’en prévaut dispose des moyens d’assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d’accueil, lorsqu’il est à la recherche d’un emploi. Ainsi, le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très réduit d’heures - dans le cadre, par exemple, d’une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu’il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l’activité exercée n’est que marginale et accessoire.

11.         Un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; arrêt de la CJUE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 14) ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 ; 131 II 339 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 ; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6 ; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 ; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).

Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visée par l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 5.4.2 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence a notamment retenu que le détenteur d’une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d’assistance - perdait le statut de travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées).

12.         À teneur de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie toutefois pas que ces conditions initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue ; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.3 ; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive peut se voir retirer son autorisation (ATF 141 II 1 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2016 du 15 novembre 2017 consid. 3.1).

13.         En l'espèce, s'agissant de la recourante, le tribunal a déjà indiqué ci-dessus les raisons pour lesquelles il n'était pas possible de retenir qu'au moment où est survenue son incapacité de travail, elle disposait de la qualité de travailleuse indépendante au sens des dispositions légales et de la jurisprudence rappelées plus haut. Quant au fait qu'elle aurait retrouvé ou qu'elle disposerait désormais de cette qualité en raison de l'activité indépendante qu'elle a (re-)commencé à exercer en décembre 2022 et janvier 2023, le tribunal relèvera, d'une part, que les revenus dont elle a fait état pour ces deux mois étaient extrêmement faibles et, d'autre part, que depuis lors et jusqu'à ce jour, c'est-à-dire cinq mois après les dernières factures qu'elle a produites pour démontrer cette activité indépendante, la recourante n'a plus fait état d'aucun revenu. Par conséquent, force est de constater la durée très limitée et la très faible rémunération qu'elle tirée de son activité en décembre 2022 et janvier 2023, de sorte que son activité indépendante doit être considérée comme tout à fait marginale et qu'elle ne répond donc pas à la notion d'activité lucrative indépendante au sens des dispositions légales mentionnées plus haut.

S'agissant du recourant, il est indéniable qu'il a eu une activité salariée en Suisse, ainsi qu'en atteste le certificat de travail que lui a délivré son ancien employeur, le restaurant E______, le 30 septembre 2017, dans la mesure où il y est indiqué qu'il a travaillé dans cet établissement du 1er mai 2016 au 30 septembre 2017. Pour ce qui concerne ses autres activités salariées, en particulier pour ce qui concerne celles qu'il aurait déployées sur des chantiers jusqu'en 2018, le tribunal observe que, comme pour ce qui concerne son épouse, le recourant ne fait que les alléguer, sans en apporter aucune preuve.

Quoi qu'il en soit, dans son cas, la question est de savoir s'il a perdu sa qualité de travailleur durant la période d'absence d'activité lucrative qui s'est ouverte au moment où sont apparus ses problèmes de santé.

À cet égard, le recourant indique qu'il a effectué de nombreuses missions temporaires et suivi diverses formations pour diversifier et augmenter ses chances de prise d'emploi. Il renvoie à cet égard à deux certificats de travail établis par la société C______ SA les 6 et 7 novembre 2019, dont il résulte qu'il a été occupé au sein de cette société du 14 janvier au 17 mars 2019, du 21 mars au 24 mai 2019, du 27 mai au 21 juin 2019, du 26 juin au 27 juin 2019, du 2 au 28 juillet 2019, du 3 au 4 septembre 2019, du 9 au 26 septembre 2019 et enfin du 22 au 25 octobre 2019. Il précise également qu'en 2020, dans le contexte de la crise économique liée à la pandémie mondiale, il s'est tourné vers le service d'insertion professionnelle de l'Hospice général et vers l'office de l'assurance-invalidité, grâce auquel il a bénéficié d'un plan de réinsertion professionnelle personnalisé. Il renvoie enfin à quelques formations qu'il a suivies, notamment le 8 février 2022 auprès du Centre de formation de la police et des métiers de la sécurité, en vue de la régularisation de trafic, à un certificat de travail non daté établi par la société D______SA, selon lequel il a effectué auprès d'elle plusieurs missions temporaires du 25 juin 2021 au 4 juillet 2022, ainsi qu'à un certificat de stage établi par la société F______ le 19 février 2021, selon lequel il a travaillé au sein de cette entreprise du 25 janvier au 19 février 2021.

Sur la base de ces éléments, même en considérant que le recourant a conservé ou simplement retrouvé sa qualité de travailleur durant la période d'activité salariée qu'il a eue en 2019, force est de constater que depuis, lors, c'est-à-dire durant une période très largement supérieure à la limite de dix-huit mois d'inactivité fixée par la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il n'a plus occupé d'activité lucrative au sens qui en a été rappelé plus haut. En effet, les formations et stages de réinsertion dont il a bénéficié n'entrent pas dans cette définition et les très courtes missions salariées qui lui ont été confiées ont été extrêmement marginales et ne correspondent pas non plus à cette définition. Quant à l'emploi qu'il espérait pouvoir occuper à partir du début de l'année 2023, le recourant n'y a plus fait allusion jusqu'à ce jour.

14.         Par conséquent, force est d'admettre que le recourant a perdu sa qualité de travailleur au sens des dispositions de l'ALCP et que la recourante n'a jamais eu cette qualité en Suisse.

15.         Demeure la question de savoir si, malgré cette situation, les recourants disposent d'un droit à pouvoir demeurer en Suisse.

16.         L'art. 4 par. 1 ALCP-I prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70.

Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :

a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans ;

b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise ;

c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

17.         Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour (art. 2 par. 1 Annexe I ALCP).

18.         En l'occurrence, seul est susceptible de s'appliquer au cas du recourant l'art. 2 par. 1 let. b du règlement. Cependant, force est de constater qu'il n'en remplit pas les conditions, puisque le dossier ne démontre pas qu'il souffrirait d'une incapacité permanente de travail, mais qu'au contraire, il est toujours à la recherche d'un emploi.

Quant à la recourante, ainsi qu'il a déjà été dit plus haut, elle n'avait pas la qualité de travailleuse au moment de l'ouverture de la procédure d'assurance-invalidité, de sorte que la disposition susmentionnée ne lui est pas applicable.

19.         Reste enfin à savoir si, en tant que personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, les recourants pourraient malgré tout demeurer en Suisse.

20.         Selon l’art. 24 par. 1 ALCP-I, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).

Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 par. 2 ALCP-I).

Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, étaient tels qu'ils lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1).

21.         En l'occurrence, les recourants dépendent depuis longtemps et dans une mesure importante de l'aide publique et ne disposent donc pas de moyens suffisants pour assurer leurs propres besoins. Ils ne tentent d'ailleurs pas de démontrer le contraire.

22.         Ils ne répondant pas aux conditions prévues par les dispositions susmentionnées pour demeurer en Suisse en tant que personnes n' exerçant pas d'activité lucrative.

23.         Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision litigieuse est parfaitement fondée et que le recours devra être rejeté.

24.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, pris solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

25.         Les recourants étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

26.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2023 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 6 janvier 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 700.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière