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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2222/2022

JTAPI/739/2023 du 29.06.2023 ( OCPM ) , ADMIS

Descripteurs : REGROUPEMENT FAMILIAL;ENFANT
Normes : CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2222/2022

JTAPI/739/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 29 juin 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le _____ 1985, est ressortissant d'Egypte.

2.             Par décision du 30 mai 2022, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

À l'appui de cette décision, l'OCPM a retenu les faits suivants :

M. A______ avait obtenu une autorisation d'entrée et de séjour par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Caire le 22 avril 2015, le motif consistant dans un séjour en qualité d'artiste chanteur auprès d'un établissement public. Ce séjour avait été prolongé jusqu'au 2 janvier 2016. Il avait divorcé le 12 septembre 2015 de Madame B______, dont il avait eu deux enfants qui vivaient en Égypte. Le 8 septembre 2017, il avait reconnu son fils C______, titulaire d'une autorisation d'établissement dont le prochain délai de contrôle avait été fixé au 27 septembre 2025. La mère était Madame D______, ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement dont le prochain délai de contrôle était fixé au 27 septembre 2025. Par courrier du 4 septembre 2020, il avait déposé une demande d'autorisation de séjour au motif de la relation qu'il entretenait avec son fils C______. Par ordonnance du 30 août 2021, le Tribunal de première instance avait réservé à M. A______ un droit de visite sur son fils qui s'exerçait, sauf accord contraire des parties, au Point Rencontre en prestation accueil à raison d'une heure et demie le mercredi. Le tribunal avait par ailleurs donné acte à M. A______ de son engagement de verser à la mère de l'enfant, à titre de contribution d'entretien pour ce dernier, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de CHF 500.- dès le 1er octobre 2021, puis de CHF 700.- dès l'âge de 10 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, s'il poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Selon compte rendu du Point Rencontre du 21 mars 2022, il avait vu son fils quatorze fois sur les dix-sept prévues et avait été absent trois fois durant la période analysée entre le 10 novembre 2021 et le 2 mars 2022. Les rencontres se passaient les mercredis après-midi de 14h40 à 16h10, en présence d'un interprète pour permettre au fils et au père de communiquer. Selon courriel du service de protection des mineurs (SPMI) du 27 mai 2022, un nouveau bilan devait être effectué avec chaque parent et le Point Rencontre d'ici au mois de juillet 2022 afin d'envisager une évolution du droit de visite. À ce jour, compte tenu de son salaire de CHF 1'700.- (en tant que salarié de l'établissement E______) auquel il convenait d'ajouter d'importants pourboires, à savoir environ CHF 1'200.- selon les explications données par son conseil, M. A______ n'était pas en mesure de payer la contribution de CHF 500.- indiquée par le Tribunal de première instance, mais s'acquittait néanmoins de CHF 300.- par mois. Il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou d'actes de défaut de biens et n'émargeait pas à l'aide sociale.

Sous l'angle juridique, quand bien même M. A______ payait une contribution mensuelle de CHF 300.- à son enfant (au lieu de CHF 500.-), ce qui s'expliquait par le fait que les revenus pris en compte dans la fixation de cette contribution avaient été entre-temps revus à la baisse, force était de constater qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une relation affective intense et étroite, comme exigé par la jurisprudence. Depuis le dépôt de la demande en 2020, on ne pouvait que constater que plus d'un an et huit mois après, la relation avec l'enfant C______ n'excédait pas 1h30 par semaine dans un Point Rencontre. En outre, la relation enfant-père nécessitait la présence d'un traducteur.

Sous l'angle des dispositions relatives au cas individuel d'extrême gravité, la durée du séjour de M. A______ en Suisse devait être relativisée par rapport au nombre d'années qu'il avait passées dans son pays d'origine. Il était en effet arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de 30 ans et il avait aujourd'hui 36 ans. Il avait donc vécu en Égypte toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, période qui apparaissait essentielle pour le développement de la personnalité, ainsi que pour l'intégration sociale et culturelle. Il ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée, au point qu'il ne pourrait quitter la Suisse sans être confronté à des obstacles insurmontables, étant précisé qu'il disposait de tous les membres de sa famille en Égypte, notamment ses deux filles.

3.             Par acte du 1er juillet 2022, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à son annulation et subsidiairement à ce qu'il soit constaté que l'exécution de son renvoi n'était pas possible, pas licite et ne pouvait être raisonnablement exigée, de sorte qu'il devrait se voir octroyer une admission provisoire.

S'agissant de sa relation avec son fils C______, il avait été présent à sa naissance, alors qu'il vivait en concubinage avec la mère. Il avait ensuite reconnu son fils et avait vécu en concubinage avec la mère jusqu'en 2019, de sorte que des forts liens affectifs s'étaient créés avec son enfant durant cette période de vie commune. Après la séparation, il avait continué à voir son fils très régulièrement durant toute l'année 2019, à raison d'au moins une fois par semaine. Il avait pu continuer à le voir régulièrement en 2020, malgré les tensions qui étaient apparues entre lui-même et la mère de C______. Malheureusement, à partir du mois de janvier 2021, celle-ci s'était opposée à ce qu'il puisse continuer à voir son fils. Très affecté par cette situation, il avait entrepris des démarches devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin de faire fixer un droit de visite en sa faveur. Initialement, il versait à la mère de C______ un montant variant entre CHF 150.- et 200.-, puis de CHF 300.-. Il avait procédé à ces versements avant même qu'un jugement contraignant n'ait été rendu. Lors des quatorze rendez-vous qu'il avait eus avec son fils entre novembre 2021 et mars 2022, les visites s'étaient toujours parfaitement déroulées. Le planning des visites pour la fin d'année 2022 avait d'ores et déjà été mis en place entre le service de protections des mineurs (ci‑après :  SPMi) et lui-même et un élargissement du droit de visite était prévu.

Financièrement, ses revenus auprès de l'établissement E______ se montaient à CHF 2'900.- (incluant CHF 1'200.- de pourboires). Dès le 1er juillet 2022, il serait employé à 50 % et son revenu serait supérieur. Son employeur s'était en outre engagé à augmenter son taux d'activité une fois qu'il serait mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.

Il résultait de l'ensemble des circonstances que les liens entre lui-même et son enfant C______ étaient constitutifs d'une vie familiale, étant rappelé qu'ils avaient cohabité durant plus de deux ans. Il avait ensuite régulièrement vu son fils en 2019 et 2020 et il était indéniable qu'il avait tissé des liens particulièrement forts et étroits. Il avait toujours respecté le droit de visite et n'avait jamais coupé contact avec son fils, ni avec la mère de celui-ci. Les visites s'étaient toujours parfaitement déroulées et le lien affectif s'était consolidé. Il fallait garder à l'esprit qu'il souhaitait avant tout voir davantage son fils, mais qu'en l'état, il devait se limiter au droit de visite fixée par le Tribunal de première instance. On ne pouvait donc lui faire grief de ne pas voir suffisamment son fils, dans la mesure où il devait se conformer à la décision judiciaire. En outre, son droit de visite serait prochainement élargi d'une demi-journée par semaine à l'extérieur du Point Rencontre. En raison de la distance géographique, la relation entre le père et l'enfant ne pourrait pratiquement pas être maintenue s'il était renvoyé dans son pays d'origine. L'intérêt de C______ à pouvoir grandir en maintenant des contacts étroits et effectifs avec son père méritait une attention toute particulière. S'agissant du lien économique, il s'était spontanément acquitté en faveur de son enfant d'un montant oscillant entre CHF 150.- et CHF 300.- selon ses capacités, avant même d'y être astreint par décision judiciaire. En ce qui concernait son propre comportement, son casier judiciaire était vierge, il n'avait jamais fait l'objet de poursuite et n'avait jamais fait appel à l'aide sociale. Finalement, son intérêt privé à pouvoir résider en Suisse pour maintenir des liens affectifs avec son fils, ainsi que l'intérêt de ce dernier à pouvoir bénéficier de la présence de son père, l'emportait sur l'intérêt public que revêtait une politique migratoire restrictive.

Concernant la possibilité d'exécuter le renvoi, il avait forgé en Suisse les bases de son existence au fil des années qu'il avait passées dans ce pays. Il y avait fondé un foyer et entretenait des liens affectifs forts et étroits avec son fils. Il n'était d'ailleurs pas retourné dans son pays d'origine depuis son arrivée en Suisse. À cela s'ajoutait qu'il ne disposait d'aucun réseau social ou professionnel, ni d'aucun soutien qui lui permettrait d'intégrer à court ou moyen terme le marché du travail en cas de renvoi en Égypte. Son renvoi mettrait ainsi en péril ses conditions de subsistance et ne pourrait dès lors être raisonnablement exigé.

4.             Par courrier du 23 août 2022, M. A______ a fait parvenir au tribunal une décision rendue le 11 août 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, à teneur de laquelle son droit aux relations personnelles avec son fils C______ avait été élargi à raison d'une après-midi par semaine avec passage par le Point Rencontre en principe le samedi.

5.             Par écritures du 6 septembre 2022, l'OCPM a pris note du fait que M. A______ aurait son fils C______ à raison d'une après-midi par semaine depuis le 27 juillet 2022, pour une période probatoire de trois mois. On ne pouvait parler d'une relation forte au sens de la jurisprudence. Cependant, afin de faire un point de situation sur les relations entre le père et le fils, l'OCPM sollicitait l'audition de la mère de C______ et de la curatrice chargée du dossier auprès du SPMi.

6.             Par courrier du 7 septembre 2022, M. A______ a produit au tribunal le calendrier des visites en modalité « passage » avec C______ au Point Rencontre, pour les mois de septembre 2022 à janvier 2023. Il a en outre produit un contrat de travail de durée indéterminée signé le 1er septembre 2022 avec la société F______ SA, prévoyant un salaire horaire brut (incluant l'indemnité de vacances) de CHF 28,20.

7.             Le 29 septembre 2022, le tribunal a entendu M. A______.

8.             Celui-ci a déclaré qu'il s'entretenait avec son fils en arabe égyptien et également aussi un peu en français. Ils n'avaient donc pas besoin d'interprète pour leurs conversations. Avec sa maman, son fils parlait l'arabe du Maroc. Son revenu auprès de l'entreprise F______ SA s'élèverait à CHF 3300.- nets par mois, calculés sur une base de 5 heures de travail par jour avec un jour de congé par semaine. Il se référait à la pièce produite le 7 septembre 2022. Il avait deux filles qui vivaient au Caire avec leur maman et qui étaient voisines de sa propre mère, dans le même immeuble. Il était en contact régulier avec elles directement, ainsi qu'avec leur mère et il précisait qu'il leur versait régulièrement de l'argent par le biais de la société G______. Ces versements se montaient à environ CHF 500.- à 800.- lorsqu'il travaillait et à environ CHF 200.- lorsqu'il ne travaillait pas. Cela faisait environ cinq ans et demi que cela durait. Il arrivait qu'il fasse ces versements au profit de sa mère pour qu'elle puisse elle-même intervenir dans l'entretien de ses filles, mais, la majeure partie du temps, ces versements étaient faits au profit directement de leur mère, qui s'appelait Mme B______. L'une des deux filles était âgée de 12 ans et l'autre de 8 ans. Il n'avait pu les voir qu'une seule fois depuis son arrivée en Suisse, début 2016, mais depuis que son visa avait expiré, il n'avait plus pu se rendre en Egypte. Elles n'étaient pas non plus venues à Genève de leur côté. Sur question de savoir pourquoi il vivrait plutôt en Suisse avec son fils qu'en Egypte avec ses filles, il avait envie de s'investir et de participer lui-même à l'éducation de son fils, étant précisé qu'il ne faisait aucune différence sur le plan affectif entre lui et ses filles. Il avait vécu huit ans au total avec la mère de ses filles, ce qui incluait une période durant laquelle ils n'avaient pas vécu sous le même toit car il se trouvait en Arabie Saoudite. La séparation était intervenue environ deux ans et demi après la naissance de sa fille cadette. S'agissant de son fils, il versait CHF 300.- pour son entretien lorsqu'il était au bénéfice de son précédent contrat de travail, mais avec son nouveau contrat, il entendait lui verser CHF 500.-. Il versait la somme de CHF 300.- en plus de celle qu'il versait pour ses filles. Il fallait préciser qu'en plus de son salaire fixe, il percevait des pourboires pour environ CHF 1'000 à 1'500.- par mois. Au début, il versait sa contribution à son fils en main de sa mère, puis en main du service cantonal d'allocation et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après ) lorsque celui-ci était intervenu en raison du fait qu'il ne parvenait pas à payer l'entier de la contribution. Son activité auprès de E______ était terminée. Depuis l'accord entériné par le Tribunal de première instance le 30 août 2021, il n'avait pas toujours pu s'acquitter du montant de CHF 500.- par mois, mais d'au moins CHF 300.-. Il n'y a jamais eu de mois sans versement de sa part. S'il ne s'était pas présenté au Point Rencontre le 10 septembre dernier, c'est qu'il était malade et qu'il y avait un soupçon de Covid 19. Il continuait actuellement à s'acquitter de la contribution d'entretien directement en main du SCARPA.

Entendue à titre de renseignement, Mme D______ a déclaré qu'à quatre reprises au début de l'année, M. A______ ne s'était pas présenté à des rendez-vous fixés au Point Rencontre. S'agissant de la relation entre C______ et son père, lorsqu'elle venait rechercher celui-là au Point Rencontre après le moment qu'il passait avec son père, il ne lui en parlait pas. Elle le questionnait néanmoins à ce moment-là en lui demandant comment cela s'était passé avec son papa. Parfois il lui répondait que cela s'était bien passé et qu'ils s'étaient amusés ensemble et d'autres fois il ne lui répondait simplement pas. Sur question du tribunal de savoir s'il arrivait que C______ lui parle de son père ou la questionne entre deux de ces rendez-vous, ce n'était pas le cas. Il lui arrivait de lui demander si elle parlait parfois avec son papa ou de constater que son papa ne venait jamais le voir chez eux. Sur question de la représentante de l'OCPM, elle avait elle-même l'autorité parentale sur C______. Lors de la reconnaissance de paternité, elle avait convenu avec M. A______ d'un partage 50-50 qui selon elle correspondait au droit de garde. M. A______ et elle-même avaient vécu ensemble, puis ils s'étaient séparés en raison de leur mésentente lorsque C______ avait environ deux ans. M. A______ s'était bien occupé de son fils durant ses deux premières années, puis lorsqu'elle lui avait demandé de partir, il lui avait dit qu'il ne lui avait fait un enfant que pour pouvoir rester en Suisse. Elle l'avait contacté pour qu'il conserve des contacts avec C______, mais cela n'avait jamais été possible jusqu'à environ un an auparavant, où le droit de visite avait repris au Point Rencontre. Elle était elle-même d'accord avec cette reprise du droit de visite.

Entendue en qualité de témoin, Madame H______, curatrice au sein du SPMi, a déclaré qu'en septembre 2021, à l'initiative de M. A______ qui, en raison de l'important conflit avec la maman de C______, ne parvenait plus à voir ce dernier depuis plusieurs mois, une procédure s'était ouverte en vue de la mise en place des relations personnelles. Le démarrage officiel avait eu lieu en novembre 2021 avec une visite d'une heure et demi tous les mercredis après-midi, avec accompagnement par les intervenants du Point Rencontre, à l'intérieur de cette structure. De novembre 2021 à mars 2022, il n'y avait eu que deux annulations en raison de maladie du papa ou de C______. En avril 2022, le Point Rencontre avait établi un bilan des six premiers mois qui s'était révélé très positif, M. A______ étant considéré comme très adéquat sur le plan de l'hygiène, de la nourriture et de la sécurité avec C______, qui était un enfant qui bougeait beaucoup. Cela avait abouti à une proposition d'élargissement du droit de visite dont M. A______ était demandeur, proposition avec laquelle la maman de C______ s'était déclarée d'accord. Le lien ayant été créé, il s'agissait dès lors de l'approfondir. En juillet 2022, elle avait adressé une demande en ce sens au Tribunal de protection de l'adulte et l'enfant qui avait confirmé cette progression le 10 août 2022 et cela avait abouti au calendrier qu'elle avait dressé le 31 août suivant. Elle avait entretemps procédé à une visite au domicile de M. A______, qu'elle avait pu évaluer comme un lieu adapté à un éventuel accueil ultérieur de C______ chez son papa. Jusqu'ici, sur quarante visites programmées, seules trois avaient été annulées pour raison de maladie. Il lui fallait encore préciser que les intervenants du Point Rencontre avaient relevé que la relation entre le père et l'enfant était empreinte de tendresse et d'affection mutuelle. Par comparaison avec d'autres situations dans lesquelles l'enfant manifestait de la crainte ou carrément un refus de voir le parent visiteur, C______ se montrait gai et heureux de ces retrouvailles qui donnaient lieu à de la complicité et des jeux. Elle précisait encore que le 10 septembre 2022, premier jour selon son calendrier du 31 août 2022, M. A______ ne s'était pas présenté au Point Rencontre et la maman l'en avait informée la semaine suivante en lui disant que C______ avait été très déçu, ce qui était un indice du lien entre C______ et son papa.

9.             Aux termes de l'audience, le tribunal a invité M. A______ à produire une attestation de la société G______ indiquant l'ensemble des versements effectués en faveur de ses filles au Caire, ainsi que cas échéant une attestation relative à son autorité parentale actuelle sur son fils, laquelle devrait être au besoin confirmée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Il était également invité à produire les requêtes déposées respectivement par la mère de C______ au Tribunal de première instance (C/1______) et par lui-même auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant s'agissant du droit de visite. Enfin, il était invité à produire une attestation du SCARPA indiquant les dates de ses versements depuis que ce service est intervenu, ainsi que les fiches salaires de septembre et octobre 2022.

10.         Le 30 novembre 2022, M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a produit notamment une attestation établie le 1er novembre 2022 par la société G______, indiquant de très nombreux versements d'argent effectués du mois de juin 2017 au mois d'octobre 2022 à l'attention de Madame B______ (sic) au Caire, pour un total d'approximativement CHF 30'000.- ; une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, signée par ses parents le 8 septembre 2017 ; une demande adressée le 11 mars 2021 par M. A______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la fixation d'un droit de visite en sa faveur, sur son fils C______, à raison d'un week-end sur deux, un soir par semaine et de la moitié des vacances scolaires, avec attribution de l'autorité parentale conjointe, cette démarche étant motivée par le refus de la mère qu'il puisse voir son enfant ; un relevé de compte établi par le SCARPA le 24 octobre 2022, faisant état de versement mensuel de CHF 300.- pour la période de février à octobre 2022 ; des récépissés de versements à hauteur de CHF 300.- effectués en faveur de Mme D______ en juin 2021, puis d'octobre 2021 à janvier 2022 ; un bulletin de salaire établi par la société F______ SA pour le mois d'octobre 2022, faisant état d'un salaire mensuel brut de CHF 3'418.- et net de CHF 2'932.-.

11.         Par courrier du 2 décembre 2022, M. A______ a produit un certificat établi le 28 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, indiquant que l'enfant C______ était placé sous l'autorité parentale conjointe de ses deux parents.

12.         Par écritures du 19 décembre 2022, l'OCPM s'est prononcé sur les éléments recueillis durant l'audience du 29 septembre 2022, ainsi que sur les documents transmis ultérieurement par M. A______. Il était patent qu'à la suite de la séparation du couple, la communication entre les parents de C______ était inexistante. Cependant, suite à l'audience de conciliation du 30 août 2021, M. A______ avait gardé l'autorité parentale conjointe et s'était vu réserver un droit de visite sur son fils à raison de nonante minutes par semaine, au Point Rencontre. Le précité avait également démontré qu'il s'acquittait régulièrement en main du SCARPA, depuis le mois de février 2022, d'une partie de la contribution d'entretien, à savoir de CHF 300.- au lieu des CHF 500.- dus. L'audition de la curatrice de C______ avait permis d'établir que les rencontres entre ce dernier et son père se passaient bien, de sorte que le SPMi avait appuyé la demande du père visant un élargissement du droit de visite. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait confirmé cette proposition, de sorte que depuis septembre 2022, M. A______ bénéficiait d'un droit de visite d'une demi-journée par semaine avec droit de sortie du Point Rencontre. Sur le plan économique, il avait conclu un contrat de travail avec la société F______ SA à partir du 1er septembre 2022. Bien que le tribunal eût sollicité la production des fiches de salaire du mois de septembre et octobre, seule celle afférente au mois d'octobre avait été transmise. Au vu de ces éléments, l'OCPM souhaitait qu'un nouveau délai soit fixé à M. A______ afin qu'il remette au tribunal le bilan effectué par le SPMi en lien avec les visites qu'il avait avec son enfant, ainsi que ses fiches de salaire afférentes à la période de novembre 2022 à février 2023.

13.         Par courrier du 31 mars 2023, sous la plume de son conseil, M. A______ a produit le compte rendu des visites entre lui-même et son fils Madame, établi par le Point Rencontre le 23 janvier 2023. Il ressort de ce document que les parents de C______ respectent le cadre horaire et que M. A______ prend soin d'apporter une collation et de quoi jouer avec C______. Celui-ci transite aisément d'un parent à l'autre et les retrouvailles entre père et fils apparaissent joyeuses pour l'un comme pour l'autre. Chacun a pu, à son tour, évoquer le plaisir qu'ils ont à passer du temps ensemble. M. A______ ne s'était toutefois pas présenté le 10 septembre 2022, qui était la date du premier droit de visite censée se dérouler selon les nouvelles modalités de passage. C______ avait pu exprimer sa déception. Lorsque le sujet avait été ensuite repris dans des droits de visite suivants, M. A______ avait pu entendre la peine que cela avait suscité chez son fils et s'y était montré sensible. L'évolution de la modalité avait été accueillie positivement par C______ et ses parents. Le père et le fils partageaient volontiers avec les intervenants le contenu de leurs visites à l'extérieur. Ils revenaient toujours joyeux de ces moments passés ensemble. Au retour de la visite du 22 octobre 2022, C______ présentait des céphalées et une importante fatigue. Son père s'était montré tendre, adéquat et attentionné avec son fils. M. A______ avait pu évoquer son souhait de passer plus de temps avec son fils et d'être davantage présent dans sa vie, en étant notamment mis au courant des éléments relatifs à sa scolarité et à sa santé. Le 3 décembre 2022, il avait téléphoné à 11h55 pour avertir de son absence pour la visite qui devait avoir lieu à 13 heures. Au vu des absences répétées, les visites avaient été interrompues le 5 décembre et avaient repris le 24 décembre 2020 : les retrouvailles avaient été chaleureuses. Lors des rencontres suivantes, père et fils avaient partagé lors des temps d'accueil des moments d'interaction joyeuse et dynamique et avaient volontiers raconté le déroulement de leur sortie. La présence d'un interprète, à la demande du Point Rencontre, avait permis d'évoquer avec M. A______ ses questionnements et réflexions concernant son fils. Lors de l'annulation de la visite du 14 janvier 2023 en raison de l'absence du parent visiteur, la mère de C______ avait pu partager son ressenti face à cette irrégularité.

Dans le même courrier, M. A______ a également produit ses fiches de salaire pour la période de novembre 2022 à février 2023, dont il ressort qu'il a continué à percevoir un salaire mensuel brut s'élevant en moyenne à environ CHF 3'200.-.

14.         Par écritures du 12 avril 2023, l'OCPM s'est déterminé sur les pièces transmises par M. A______ le 31 mars 2023. Du point de vue financier, celui-ci bénéficiait d'un emploi stable qui semblait tout juste couvrir son minimum vital. Par ailleurs, les rencontres entre C______ et son père se passaient bien, tous deux ayant du plaisir à passer des moments ensemble. Il apparaissait toutefois que M. A______ faisait preuve d'irrégularité dans l'exercice de son droit de visite, aucune explication n'ayant été fournie pour expliquer ses absences. Compte tenu de ceci, l'OCPM se rapportait à justice sur la question de savoir si la relation vécue entre M. A______ et son fils était étroites, effective et intacte au sens de la jurisprudence applicable en l'espèce. Il était rappelé à toutes fins utiles qu'en cas d'admission du recours, le dossier devrait être transmis au secrétariat d'État aux migrations pour approbation.

15.         Par courrier du 18 avril 2023, le conseil de M. A______ a informé le tribunal qu'il cessait d'assurer la défense de ce dernier.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             L'objet du litige concerne la décision par laquelle l'autorité intimée a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant le 4 septembre 2020, au motif de la relation qu'il entretenait avec son fils en application de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

4.             Aux termes de l'art. 8 CEDH, dont la teneur est à cet égard identique à l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie familiale.

5.             Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4 p. 27 ss et les références citées, notamment au droit civil; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé, à titre d'exemple, que le refus de prolonger l'autorisation de séjour ne crée pas un obstacle à l'exercice du droit de visite justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour lorsque ce droit de visite peut être exercé depuis la France voisine, où l'étranger dispose du droit de résider. En pareil cas, l'art. 8 CEDH n'est manifestement pas applicable (arrêt 2A.342/1990 du 15 novembre 1990).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s.; ATF 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 ss), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence

1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et

2) d'un point de vue économique,

3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et

4) d'un comportement irréprochable.

Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; arrêt 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3).

6.             Sous l'angle temporel, comme cela a déjà été souligné par la jurisprudence, ce qui est déterminant lors de l'examen de proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2 p. 149 et les références). En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant.

7.             Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 31 s.; ATF 139 I 315 consid. 2.3 p. 319 s.). A noter que lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321 s.; arrêt 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4).

8.             Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 139 I 315 consid. 3.2 p. 323; arrêts 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3; 2C_318/2013 consid. 3.4.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5 p. 35 s.; arrêts 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3; 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.1, avec renvoi à l'art. 276 al. 2 CC; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.1). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant, faute d'avoir été autorisé à travailler, de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (arrêt 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2; cf. arrêts 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1; 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_420/ 2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.4; 2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits.

9.             La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple: le Mexique, cf. ATF 139 I 315 consid. 3.1 p. 322 s.).

10.         Enfin, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4; 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 4.2.3; 2C_762/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1 in fine), étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.; arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.5; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.4). La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 p. 148 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 p. 150 s.; arrêt 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1). Ainsi est-il nécessaire d'éviter que les difficultés que l'étranger a rencontrées par le passé s'agissant du paiement de la pension alimentaire ne s'ajoutent au reproche tiré d'une éventuelle condamnation pénale pour défaut de paiement de dite pension, lorsqu'il apparaît, les années passant, que le lien économique s'est renforcé ensuite à la faveur de l'écoulement du temps au point que cette relation doive être qualifiée à l'heure actuelle d'étroite et forte.

11.         En l'espèce, s'agissant de la première condition citée ci-dessus pour bénéficier de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, à savoir l'existence de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif, le tribunal retient que ces relations sont certes effectives, mais qu'elles ne revêtent pas une intensité particulière. Il faut cependant garder à l'esprit que ses contacts avec son fils ont été interrompus durant plusieurs mois suite à la séparation de son couple, environ deux ans après la naissance de C______. Si les raisons de cette interruption ne sont pas claires (chacun des deux parents en rejetant la responsabilité sur l'autre), il n'en demeure pas moins que le Tribunal de première instance, dans son jugement d'accord du 30 août 2021, a jugé que la reprise des liens entre l'enfant et son père devait avoir lieu a minima et être encadrée. Le recourant a ainsi été mis en quelque sorte à l'épreuve d'un droit de visite extrêmement restreint, dans le cadre duquel il devait néanmoins donner la preuve de sa régularité et de son bon comportement. Au fil des mois, nonobstant quelques rares absences, le recourant a montré sa réelle capacité à s'investir auprès de son fils, ainsi que ses compétences de père qui ont finalement été relevées par les intervenants du Point Rencontre, y compris suite à l'élargissement du droit de visite qui impliquait la possibilité de sortir du Point Rencontre une fois par semaine durant une après-midi entière. À l'instar de ce que le tribunal a retenu dans un jugement du 19 décembre 2022 (JTAPI/1413/2022), il convient, en appréciant l'étroitesse et l'effectivité de la relation du parent étranger avec son enfant suisse ou ayant un droit de séjour en Suisse, de tenir compte des limites que des décisions de justice peuvent imposer aux relations entre parents et enfants, et de s'intéresser dans de telles situations à la manière dont évolue la relation dans ce cadre plus étroit. Cette approche correspond d'ailleurs à la jurisprudence mentionnée plus haut, selon laquelle les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 s). Transposés au cas d'espèce, ces principes permettent de retenir que le recourant partage avec son fils un lien affectif sincère et qui se renforce au fil du temps, à mesure qu'ils ont la possibilité de passer davantage de temps ensemble.

12.         Le tribunal retiendra donc que la première condition prévue par la jurisprudence susmentionnée est réalisée.

13.         S'agissant de la deuxième condition, qui concerne l'existence de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue économique, l'autorité intimée a fini par considérer ces relations comme acquises au fil de l'instruction de la présente procédure, notamment sur la base du relevé établi par le SCARPA le 24 octobre 2022, faisant état de versements mensuels de CHF 300.- pour la période de février à octobre 2022, ainsi que sur la base des récépissés des versements effectués antérieurement par le recourant directement en main de la mère de son enfant. À cela s'ajoute que le recourant a démontré par pièce qu'il se souciait depuis plusieurs années de l'entretien de ses enfants vivant en Égypte, auxquels, de 2017 à 2022, il a versé un montant total de l'ordre de CHF 30'000.-. Ceci démontre également sa volonté, en tant que père, d'assumer ses responsabilités sur le plan économique.

14.         On peut donc considérer que la deuxième condition précitée est réalisée.

15.         La troisième condition, qui concerne l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, est également réalisée. En effet, le recourant a occupé à Genève des emplois dans le domaine de la restauration et s'il devait retourner en Égypte et y prendre un emploi dans le même domaine ou dans un domaine similaire, il n'aurait vraisemblablement pas les moyens d'effectuer à destination de la Suisse des trajets aériens suffisamment fréquents pour permettre le maintien d'une véritable relation avec son fils.

16.         Quant à la quatrième et dernière condition, qui exige du recourant un comportement irréprochable, l'autorité intimée ne conteste pas qu'elle soit réalisée, le dossier ne faisant apparaître chez le recourant ni atteinte à l'ordre public ou à la sécurité, ni dettes, ni dépendance à l'assistance sociale.

17.         Il résulte de ce qui précède, en particulier des éléments mis en lumière au cours de de la présente procédure, que la décision litigieuse est mal fondée et que le recours doit donc être admis.

18.         Il convient cependant d'attirer l'attention du recourant sur le fait que cette issue dépend entièrement de l'appréciation qui a été faite au sujet du lien qui l'unit à son fils C______. Si le secrétariat d'État aux migrations, qui doit se prononcer à son tour, approuve l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, le recourant doit être conscient que l'autorité cantonale compétente pourrait ultérieurement être amenée à revoir sa situation au cas où il s'avérerait que sa relation avec son fils n'est plus aussi étroite qu'actuellement. Cela vaut également sur le plan économique, étant souligné à cet égard que l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour placera le recourant dans une situation plus favorable sur le marché du travail et qu'il pourra être attendu de lui qu'il réalise des revenus plus importants, de manière à respecter la contribution d'entretien fixée judiciairement.

19.         Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), de sorte que son avance de frais lui sera restituée.

20.         Vu l’issue du litige, étroitement liée à l'évolution du dossier pendant la procédure, une indemnité de procédure réduite de CHF 500.- sera octroyée au recourant, à charge de l'État de Genève, soit pour lui l'autorité intimée (art. 87 al. 2 LPA).

21.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 mai 2022 ;

2.             l'admet ;

3.             annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 30 mai 2022 et lui renvoie le dossier pour la suite à y donner ;

4.             renonce à percevoir un émolument et ordonne la restitution au recourant de l’avance de frais de CHF 500.- ;

5.             condamne l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal de la population et des migrations, à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.- ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière