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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/356/2023

JTAPI/722/2023 du 26.06.2023 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : AVERTISSEMENT(SANCTION);PROCÉDURE PÉNALE;FAUTE LÉGÈRE
Normes : LCR.16.al1; LCR.16a.al1.leta; LCR.26.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/356/2023 LCR

JTAPI/722/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 26 juin 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par ASSISTA PROTECTION JURIDIQUE SA, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1935, est titulaire d'un permis de conduire de catégorie B depuis le 21 octobre 1964.

2.             Le 23 août 2022, l'intéressé a été interpellé par une patrouille de police alors qu'il tentait de garer son véhicule en créneau dans une place de stationnement longitudinale entre deux voitures, manœuvre lors de laquelle il avait heurté l'avant du véhicule 1______ avec l'arrière de son propre véhicule.

A cette occasion, il a été constaté que M. A______ ne portait pas de lunettes de vue, quand bien même figurait sur son permis de conduire la restriction code 01 : port de lunettes ou de verres de contact.

3.             Il ressort du rapport de police établi le 26 août 2022 que l'intéressé avait reconnu qu'il ne portait pas toujours ses lunettes en conduisant et qu’il ne s'était pas rendu compte du heurt.

4.             Par courrier du 12 septembre 2022, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait savoir à M. A______ que les autorités de police lui avaient transmis le rapport établi suite à l’incident du 23 août 2022. Pour des raisons évidentes de sécurité, il lui demandait de se soumettre à un examen d'évaluation d'aptitude à la conduite des véhicules à moteur sous peine, à défaut, de se voir retirer son permis. Il l’invitait dès lors à prendre contact avec le Docteur B______, médecin conseil.

5.             Par courrier du 28 octobre 2022, faisant suite au certificat médical établi le 10 octobre 2022 par le Dr B______ déclarant M. A______ apte à la conduite des véhicules à moteur figurant sur son permis de conduire qu'à la condition de porter des correcteurs de vue, l’OCV a informé l’intéressé qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale, de sorte qu'un délai de 15 jours lui était imparti pour produire ses observations écrites.

6.             Dans le délai prolongé au 30 novembre 2022, M. A______, sous la plume de son mandataire, a, en substance, exposé n’avoir jamais commis d’accidents et n’avoir aucun antécédent en cinquante-huit ans de conduite.

La manœuvre effectuée, certes avec une certaine difficulté, ne constituait nullement une infraction et encore moins un empiètement des dispositions légales sur la circulation routière. Quant au léger heurt du pare-chocs du véhicule avant qui lui était reproché, il n'était que de très faible intensité et sans aucune gravité.

Il ne contestait enfin pas le reproche de non-port des lunettes lors de la conduite, mais plaidait de bonne foi l'oubli et sollicitait, dans ces circonstances, qu'il soit renoncé à toute mesure administrative, vu son absence d'antécédent et la nécessité de pouvoir disposer de son véhicule pour pouvoir transporter son épouse, dont la mobilité était réduite.

Il a notamment joint des photographies des véhicules concernés.

7.             Par décision du 16 décembre 2022, prise en application de l'art. 16a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01), l'OCV a prononcé un avertissement à l'encontre de M. A______. Compte-tenu de l'ensemble des circonstances, il prononçait la mesure la plus clémente en matière administrative.

8.             Par ordonnance pénale du 20 décembre 2022, le service des contraventions a reconnu M. A______ coupable de marche arrière sans précaution, avec accident et dégâts matériels légers et de ne pas s’être conformé à une restriction d’une inscription sur le permis de conduire (lunettes, lentilles, etc.), le 23 août 2022.

Cette ordonnance est en force.

9.             Par acte du 1er février 2023, M. A______, sous la plume de son mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre décision de l’OCV précitée, dont il a requis l'annulation, reprenant les motifs invoqués dans son courrier du 30 novembre 2022.

Il a joint un chargé de pièces.

10.         Par courrier du 10 février 2023, le recourant, sous la plume de son mandataire, a encore transmis au tribunal une attestation médicale du 7 février 2023 de la Docteure C______ certifiant qu’il était apte à la conduite de véhicule de catégorie B sans lunettes.

11.         L'OCV a communiqué son dossier au tribunal le 31 mars 2023 accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours, considérant que les arguments avancés par le recourant, qui avait reconnu qu'il n'était pas porteur de lunettes au moment de son interpellation, n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

12.         Par réplique du 24 avril 2023, le recourant a indiqué contester le bien-fondé de l'ordonnance pénale du 20 décembre 2022 mais n’avoir pas pu faire opposition en temps utile en raison de son hospitalisation.

Il a joint deux attestations du Dr D______ des 10 et 13 janvier 2023 y relatives.

13.         Dans sa duplique du 16 mai 2023, l'OCV a indiqué persister dans ses précédentes écritures.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/1585/2019 du 20 octobre 2019 consid. 2.2).

4.             Lorsque la qualification d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait de permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par une décision entrée en force, car fondamentalement, selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à prononcer un retrait du permis de conduire est en principe lié par les constatations de fait d'une telle décision, la sécurité du droit commandant en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés rendus sur la base des mêmes faits ; l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1 ; 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; ATA/12/2019 du 8 janvier 2019 consid. 9 ; ATA/206/2004 du 9 mars 2004 consid. 3).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, en principe lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant, en épuisant les voies de recours à sa disposition, mais ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_654/2019 du 6 octobre 2020 consid. 2.1 ; 1C_403/2020 du 20 juillet 2020 consid. 3 ; 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2).

5.             En l'occurrence, l'ordonnance pénale rendue à l'encontre du recourant le 20 décembre 2022 est entrée en force. Partant, conformément à la jurisprudence précitée, s'il désapprouvait les faits établis par l'autorité pénale, il lui aurait appartenu de faire valoir ses moyens dans la procédure pénale. C'est dans ce cadre uniquement qu'il pouvait remettre en cause les constatations de la police, notamment en requérant l'administration de moyens de preuve et/ou en en produisant lui-même. Le prononcé pénal n'ayant pas été contesté, il n'est plus possible de revenir sur les faits constatés dans le rapport de police, au demeurant reconnus par l’intéressé, dans la procédure administrative.

A toutes fins utiles, c’est également devant les autorités pénales qu’il aurait dû se prévaloir de son hospitalisation comme motif l’ayant empêché de contester l'ordonnance pénale en temps utile.

Dans ces conditions, il doit être retenu que le recourant n'a pas observé la restriction figurant sur son permis de conduire (code 01, port de lunettes ou de verres de contact) le 23 août 2022 à 12h30 à la rue Cavour 12 à Genève, au volant d'une voiture.

6.             A teneur de l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre n'est pas applicable, une infraction aux prescription sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (al. 2).

Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase (al. 3).

7.             Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet en particulier une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.

Après une telle infraction, le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes (art. 16a al. 2 LCR). L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 3 LCR). En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).

8.             Celui qui ne respecte pas une restriction ou une obligation jointe à son permis de conduire, par exemple l'obligation de porter des lunettes, va donc généralement créer une certaine mise en danger du trafic ; même s'il ne viole pas une règle de circulation proprement dite, il contrevient à la règle fondamentale de l'art. 26 al. 1 LCR).

9.             L'art. 16 al. 1 2ème phrase LCR prévoit le retrait facultatif des permis dont les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'inobservation d'une clause accessoire imposée au conducteur lors de l'octroi du permis – ou décidée ultérieurement – constitue un motif de retrait d'admonestation ou d'avertissement, lorsqu'il en est résulté une mise en danger immédiate (ce qui n'est pas toujours le cas). Cette mesure présente une forte analogie avec les retraits d'admonestation des art. 16a-b-c LCR, puisque, dans chaque cas ou presque, l'inobservation est fautive et elle a créé une certaine mise en danger de la sécurité routière. La différence réside toutefois en ceci que les infractions de base des art. 16a-b-c LCR sanctionnent la transgression d'une règle générale de la circulation, alors que l'art. 16 al. 1 2ème phrase LCR réprime une décision administrative prescrivant, par une clause accessoire, une règle de conduite particulière. La doctrine est d'avis que les retraits d'admonestation et avertissements prononcés sur la base de l'art. 16 al. 1 2ème phrase LCR doivent ainsi, en principe, être associés à l'art. 16a al. 1 let. a, 16b al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR (C. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait de permis de conduire en particulier sous l'angle de la révision du 14 décembre 2001 de la loi fédérale sur la circulation routière et de la révision Via sicura du 15 juin 2012, 2015, pp 113-176).

10.         Le Tribunal fédéral a notamment qualifié de faute légère le fait – pour un accompagnateur – de ne pas avoir chaussé ses lunettes obligatoires en s'engageant sur l'autoroute (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_260/2012 du 12 mars 2013).

11.         En l'espèce, le recourant a reconnu ne pas porter ses lunettes lorsqu'il a été contrôlé par la police. Il a été condamné pour ces faits. Que cela procède d'un oubli de sa part, reconnu de bonne foi, est irrelevant. Il en va de même du fait qu’il dispose depuis le 27 février 2023 d'une attestation médicale indiquant qu'il n'a plus besoin de lunettes pour conduire un véhicule. En effet, ce qui détermine la légalité de la décision litigieuse, c'est la situation qui prévalait lors de l'infraction. Or, à ce moment-là, rien n'indique que le recourant n'avait plus besoin de ses lunettes pour conduire son véhicule.

Son manquement est dès lors objectivement constitutif d'une faute légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, applicable par analogie, commandant à tout le moins le prononcé d'un avertissement.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le recourant a fait l'objet de la mesure querellée. L'OCV ayant fait une application correcte de la loi et n'ayant pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, dite décision, qui, dans cette mesure également, n'apparaît aucunement arbitraire, ne peut être que confirmée.

12.         Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté.

13.         Dès lors que le recourant succombe, un émolument de CHF 500.- sera mis à sa charge en application de l'art. 87 al. 1 LPA et du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA – E 5 10.03).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 16 décembre 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par son avance de frais du même montant ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière