Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/577/2023

JTAPI/556/2023 du 17.05.2023 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : EXPERTISE;CAPACITÉ DE CONDUIRE;RESTRICTION DE CIRCULATION;RETRAIT DE PERMIS
Normes : LCR.16.al1; LCR.14; OAC.34
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/577/2023 LCR

JTAPI/556/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 mai 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1931, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M.

2.             Par courrier simple du 1er juillet 2022, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé M. A______ qu'il devait se soumettre, à ses frais, à un examen médical auprès d'un médecin-conseil désigné en application de l'art. 27 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC – RS 741.51). Le certificat devait être transmis dans les 4 mois.

3.             En date du 1er décembre 2022, en l'absence de réponse, l'OCV a adressé à M. A______ un courrier A+ lui impartissant un délai de 20 jours pour lui transmettre ledit certificat.

4.             Le 6 février 2023, l'OCV a rendu à l'encontre de M. A______ une décision de retrait du permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégories spéciales pour une durée indéterminée, nonobstant recours. La levée de la mesure ne pouvait être envisagée que sur présentation d'un certificat médical favorable émanant de l'un des médecins-conseils de l'OCV.

Conformément à l'art. 27 OAC, il devait se soumettre à un examen médical et, bien qu'un rappel lui ait été adressé, il ne s'était pas soumis audit examen et n'avait dès lors pas produit le certificat demandé. Ainsi, il convenait de présumer son inaptitude et de retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée.

5.             Par acte du 16 février 2023, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : Tribunal) contre la décision de l'OCV, concluant à la possibilité de se soumettre à un examen médical en date du 1er mars 2023 auprès de la Docteure B______, médecin-conseil de niveau 1 et 2 auprès de l'OCV, afin de déterminer son aptitude à conduire.

6.             Dans un certificat médical établi le 1er mars 2023, la Docteure B______ a déclaré M. A______ apte à la conduite de véhicules notamment des catégories A, A1, B, B1, F, G et M, soit du 1er groupe, à condition qu'il ne conduise pas la nuit. Au surplus, l'intéressé ne souffrait d'aucune maladie ou d'état significatifs du point de vue de la médecine du trafic.

7.             Par courrier A+ du 9 mars 2023, l'OCV a informé M. A______ qu'il devait se soumettre, à ses frais et dans un délai d'un mois, à un examen d'évaluation de son aptitude auprès d'un médecin de niveau 4, soit le Docteur C______, et ce en raison de la condition médicale établie par la Docteure B______, soit que l'intéressé n'était pas apte à conduire la nuit. Le médecin devait établir un rapport afin de se déterminer sur la restriction de conduite telle que souhaitée par la Docteure susmentionnée. Dans l'intervalle, le recourant n'était pas en droit de conduire.

8.             Par courrier A+ du 8 mai 2023, l'OCV a notamment informé le Tribunal qu'il demeurait dans l'attente de l'évaluation du Docteur C______. Au surplus, il a précisé maintenir les termes de sa décision du 6 février 2023.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

4.             Le juge doit vérifier si l'administration n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, le principe de proportionnalité prend une place majeure. Il impose une pesée des intérêts pour et contre la mesure en cause (Thierry TANQUEREL, La pesée des intérêts vue par le juge administratif in La pesée globale des intérêts, Droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire, 1996, pp. 189 ss, notamment 192 s.)

5.             En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA).

6.             En vertu des art. 15d al. 2 LCR et 27 al. 1 let. b OAC, l'obligation de se soumettre à un contrôle subséquent effectué par un médecin-conseil tous les deux ans s'applique notamment aux titulaires de permis ayant plus de 75 ans. Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectuée sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis OAC.

7.             Ce contrôle a pour objectif de vérifier l'aptitude de la personne concernée à conduire des véhicules automobiles. L'examen du médecin-conseil s'étend aux points prévus par l'annexe 2 de l'OAC (rapport d'examen médical).

8.             Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit notamment être retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR ; cf. aussi art. 14 al. 2 let. b LCR).

9.             Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

10.         Conformément à l'art. 34 OAC, au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l'annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l'autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions (al. 1). Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation.

11.         En l'espèce, le recourant a plus de 75 ans et ne conteste pas qu'il devait se soumettre au contrôle médical prévu par les dispositions précitées. Faute d'avoir présenté un certificat médical dans les délais impartis, c'est à juste titre que l'OCV a présumé l'inaptitude du recourant et, en application des art. 14 et 16 al. 1 LCR rappelés ci-dessus, lui a retiré son permis de conduire.

12.         Cependant, durant la présente procédure, le recourant a produit en date du 1er mars 2023 un certificat médical duquel il ressort que le recourant est apte à la conduite des véhicules du 1er groupe, sous réserve de ne pas conduire la nuit. Cette restriction tombe sous le coup de l'art. 34 al. 2 OAC susmentionné et doit dès lors être évaluée par un médecin de niveau 4.

13.         Il appartient dès lors au recourant de se présenter chez l'un des médecins-conseils de niveau 4 de l'OCV en vue de procéder à l'examen médical prévu à l'art. 27 al. 1 let. b OAC et de transmettre le certificat à l'OCV qui pourra, selon les conclusions du médecin, lui restituer son permis de conduire, le cas échéant avec des restrictions.

14.         Le recours sera donc rejeté.

15.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 400.- ; il est couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de son avance de frais, soit CHF 100.-, lui sera restitué. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 16 février 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 6 février 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.-, lequel est couvert par l'avance de frais de CHF 500.- ;

4.             ordonne la restitution au recourant du solde de son avance de frais, soit CHF 100.- ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière