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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/843/2023

JTAPI/385/2023 du 05.04.2023 ( OCPM ) , SANS OBJET

Descripteurs : DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;REFUS DE STATUER
Normes : LPA.4.al4; LPA.69.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/843/2023

JTAPI/385/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 5 avril 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par SUISSE-IMMIGRÉS CCSI - CENTRE DE CONTACT, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1937 et ressortissant espagnol, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement C.

2.             En date du 29 octobre 2020, il a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de son épouse, Madame B______, née le ______ 1953 et ressortissante espagnole.

3.             Par courriel du 29 janvier 2021, l'OCPM a invité M. A______ à lui retourner le formulaire de prise en charge financière O dûment complété et signé.

4.             Par courrier du 6 octobre 2021, M. A______, sous la plume de son mandataire, a répondu à l'OCPM qu'il pensait que sa requête du 29 janvier 2021 provenait d'une erreur dès lors que son épouse avait droit à une autorisation de séjour UE/AELE dans le cadre du regroupement familial. Il restait dans l'attente de l'autorisation sollicitée.

5.             Par courrier du 14 novembre 2022, M. A______ a sollicité de l'OCPM qu'il statue dans les meilleurs délais sur sa demande déposée en octobre 2020.

6.             En date du 7 février 2023, M. A______ a mis l’OCPM en demeure de rendre une décision d'ici au 27 février 2023. À défaut, il serait contraint d’agir pour déni de justice.

7.             Par acte du 7 mars 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a déposé un recours pour retard injustifié auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à la constatation du retard injustifié dans le traitement de la demande de regroupement familial du 20 octobre 2020, et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de statuer dans les plus brefs délais, sous suite de frais et dépens.

8.             Par courrier du 9 mars 2023, le tribunal a interpellé l'OCPM afin qu'il se détermine sur le recours.

9.             L'OCPM a répondu au tribunal par courrier du 21 mars 2023 qu'il avait accepté de délivrer une autorisation de séjour B UE/AELE d'une validité de cinq ans à compter du 4 novembre 2020 en faveur de Madame B______. Une convocation pour la prise de ses données biométriques lui avait été adressée le 16 mars 2023. Partant, le recours était devenu sans objet.

10.         Par courrier du 27 mars 2023 adressé au tribunal, le recourant a convenu que son recours était devenu sans objet, sous réserve de ses conclusions visant l'octroi d'une indemnité à titre de dépens.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Dans un tel cas, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié, si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).

3.             Le recourant bénéficie de la qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. a LPA).

4.             Pour qu'un recours soit - ou demeure - recevable, il faut notamment que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée, ce qui suppose notamment que ledit intérêt soit actuel et pratique (art. 60 al. 1 let. b LPA ; ATF 138 II 42 consid. 1 ; 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; ATA/527/2020 du 26 mai 2020 consid. 4b et les références citées).

5.             L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours, étant précisé que s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; 137 I 23 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4D_1/2016 du 19 janvier 2016 ; 2C_120/2014 du 18 juillet 2014 consid. 1.2).

6.             Dans le cadre d'une procédure portant sur un déni de justice, l'intérêt actuel et pratique au recours fait défaut, lorsque la décision demandée est finalement rendue (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_293/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.2 ; cf. aussi ATF 139 I 206 consid. 1.1).

7.             Si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA). Dans cette mesure, toute autre conclusion que le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle statue est en principe irrecevable.

8.             En l’espèce, il doit être retenu que l’OCPM ne s'est pas prononcé sur la demande du recourant dans un délai raisonnable. Néanmoins, dans la mesure où il a finalement statué sur cette dernière le 15 mars 2023, soit après le dépôt du recours, l'intérêt actuel et pratique fait défaut.

Le recours est ainsi devenu sans objet, à l'exception toutefois de la demande d'indemnité de procédure formulée par le recourant et la cause sera rayée du rôle sans autre formalité.

9.             La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

Elle statue dans les limites établies par le règlement du Conseil d'État sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10 3) et cela conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 3 LPA).

L'indemnité de procédure, qui comprend les honoraires éventuels d'un mandataire, varie entre CHF 200.- et CHF 10'000.- (art. 6 RFPA).

10.         En l’espèce, c'est suite au recours rédigé par son mandataire que l'OCPM s'est finalement déterminé sur la demande de permis, plus de vingt-huit mois après son dépôt. Ce retard de l'OCPM est constitutif d'un déni de justice formel. S'il avait rendu à temps la décision prise le 15 mars 2023, M. A______ n'aurait pas eu à déposer le présent recours.

Une indemnité de procédure en sa faveur est dès lors justifiée. L'activité de son mandataire a consisté en la rédaction du recours, y compris un chargé de pièces, et de plusieurs courriers. Partant, un montant de CHF 700.-, qui apparait en adéquation avec le travail fourni et le résultat obtenu, lui sera alloué à titre d'indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son conseil.

11.         Vu l'issue de la procédure, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA).

12.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             constate que le recours pour déni de justice interjeté le 7 mars 2023 par Monsieur A______ contre l'office cantonal de la population et des migrations est devenu sans objet ;

2.             raye la cause du rôle ;

3.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

4.             condamne l'État de Genève, soit pour lui l'office cantonal de la population et des migrations, à verser au recourant une indemnité de CHF 700.- à titre de dépens ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière