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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1078/2023

JTAPI/362/2023 du 29.03.2023 ( LVD ) , ADMIS

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1078/2023 et A/1088/2023 LVD

JTAPI/362/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 29 mars 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Julie MAI, avocate, avec élection de domicile

contre

Madame B______, représentée par Me Anne REISER, avocate, avec élection de domicile

Madame C______ et Madame D______

COMMISSAIRE DE POLICE

et

 

Madame B______, représentée par Me Anne REISER, avocate, avec élection de domicile

 

contre

Monsieur A______, représenté par Me Julie MAI, avocate, avec élection de domicile

Madame C______ et Madame D______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN FAIT

1.             Par décision du ______ 2023, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours à l'encontre de Monsieur A______, lui interdisant de s'approcher ou de contacter Madame B______, Madame C______ et Madame D______ et de pénétrer à leur adresse privée à F______.

Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que M. A______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association E______, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 LVD), était motivée comme suit :

« Description des dernières violences :

Injures et menaces à l'encontre de Mme B______

Descriptions des violences précédentes : lésions corporelles simples.

M. A______ démontre par son comportement violent qu'il est nécessaire de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement administratif, afin d'écarter tout danger et empêcher toute réitération de tels actes ».

2.             Il résulte du rapport de renseignements établi par la police le ______ 2023 que la veille, son intervention avait été requise au domicile de la famille A______ car le père de famille s'était montré agressif envers son épouse. Les et vous vivez ensemble depuis 1996 et été mariés depuis 1997. De leur union était nées deux filles, C______ et D______, âgées de respectivement 23 et 21 ans.

3.             Il ressort de l'audition de Mme B______, le ______ 2023, qu'elle avait été victime de violences conjugales en 2010. M. A______ lui avait donné des claques lors de certaines disputes. Une fois, il l'avait prise par les cheveux et lui avait mis la tête sous le robinet de la cuisine. Elle ne parvenait plus à respirer car il noyait sa tête sous l'eau. La mère de M. A______, présente ce jour-là, était intervenue et l'avait repoussé en arrière. Ses deux filles avaient été témoins de cet épisode. Elle pensait que son mari avait perdu sa tête et que son but n'était pas de l'empêcher de respirer. Suite à cela, elle avait déposé plainte contre son mari pour lésions corporelles simples. Par la suite, elle avait décidé de retirer sa plainte. En effet, les violences conjugales étaient un sujet tabou pour elle et elle n'avait pas voulu que cela se sache dans son entourage ou celui de ses enfants.

En ______ 2022, elle avait découvert que son mari entretenait une relation extra-conjugale. De plus, son comportement à son égard avait totalement changé. Au mois de ______ 2022, elle l'avait surpris en train d'avoir une conversation « Facetime » avec sa maîtresse. Depuis ce jour, ils n'avaient plus dormi dans la même chambre et leurs relations s'étaient dégradées. Elle avait subi diverses insultes de la part de son mari, telles que « tu es folle », « ta place est dans un asile», « tu es une connasse ». À plusieurs reprises, il l'avait dénigrée en lui disant « tu n'es pas une femme », « tu peux rêver qu'un jour tu ouvres tes jambes et qu'un homme te pénètre ». Ces provocations étaient de plus en plus insistantes, car il voulait qu'elle perde ses moyens. Elle ne pouvait pas dater ces différentes insultes et diffamations.

Le ______ 2023, elle s'était présentée au poste de police de G______ pour signaler qu'elle traversait une situation délicate avec son mari. Elle avait déclaré qu'il se jouait d'elle et abusait d'elle psychologiquement. De plus, il avait menacé de se plaindre qu'elle le frappait et l'insultait alors qu'il s'agissait de mensonges et d'inventions de sa part. Elle avait eu peur et avait voulu que la police enregistre son passage au cas où il devait lui arriver quelque chose. Elle ne connaissait pas la date exacte de ce conflit.

Durant la semaine du ______ au ______ 2023, M. A______ avait demandé qu'elle lui rende certains objets qu'il lui avait offerts par le passé. Elle lui avait alors également demandé de lui rende ce qu'elle lui avait offert. Comme il n'avait pas apprécié sa réponse, en contrepartie, il n'avait pas trouvé mieux que de lui montrer son sexe, en lui disant « tu ne veux pas plutôt cela ». Ayant eu peur, elle s'était alors enfermée dans sa chambre où sa fille l'avait rejointe. Celle-ci avait d'ailleurs entendu une partie de la dispute.

Ce jour, elle se trouvait dans la chambre de D______ en train de travailler. M. A______ était venu la voir afin de lui dire qu'il voulait prendre quelques affaires qui se trouvaient dans sa chambre, fermée à clé. Elle lui avait ouvert la chambre et il avait commencé à prendre toutes ses affaires pour les mettre dans la chambre de D______. Elle lui avait alors dit que leur fille ne voulait pas que l'on touche à ses affaires et qu'il ne devait pas y déposer ses affaires sans lui en parler d'abord. C______ avait confirmé ses dires. Suite à cela, il s'était énervé contre C______ en lui disant qu'elle était une menteuse et qu'elle prenait le parti de sa mère. C______ avait donc décidé de téléphoner à sa sœur devant son père, laquelle avait confirmé ses propos. Suite au téléphone, son mari était soudainement sorti de la chambre de C______ et était venu dans sa direction avec une attitude menaçante. Il avait les bras en l'air et avait fait mine de la frapper avec sa main mais il ne l'avait pas fait. C______ était rapidement venue la défendre et elle lui avait demandé pour quelles raisons il était comme ça. Il avait alors également fait un geste envers elle, comme s'il voulait la frapper avec sa main droite. Il était dans un état émotionnel incontrôlable. Il avait commencé à jeter plusieurs objets au sol en les cassant. Il lui avait également dit « tu vas me le payer par le sang ». Sa fille et elle avaient alors eu très peur et elle avait appelé la police.

Mme B______ a également été entendue au sujet des faits reprochés par son mari, à savoir qu'elle l'aurait injurié, lui aurait craché dessus et lui aurait donné un coup de poing, le ______ 2023.

Ce jour-là, ils avaient eu un conflit verbal au sujet de leur divorce. M. A______ avait insinué qu'elle fantasmait sur ses collègues de travail. Suite à cela, elle l'avait traité de « connard » et lui avait craché dessus en lui disant qu'il n'avait pas à avoir de tels propos la concernant. Elle contestait lui avoir donné un coup de poing et il n'y a avait eu aucune violence physique de sa part ni de la sienne. Elle contestait par ailleurs l'avoir dénigré sur ses origines. Elle contestait également l'avoir frappé lors des faits de violence en 2010.

4.             Entendu le ______ 2023, M. A______ a expliqué que le couple était séparé depuis fin 2022. Depuis, ils vivaient sous le même toit mais lui dormait dans la chambre de D______. Il voulait divorcer car cela n'allait plus dans le couple. Avec son avocat, il attendait de connaître la réponse de sa femme concernant son départ du domicile. En effet, la maison appartenait aux deux époux, mais c'était lui qui payait les factures. Il attendait de savoir si elle prendrait en charge ces factures car il ne pouvait se permettre financièrement d'assurer les frais de la maison ainsi que ceux d'un nouveau logis.

Le ______ 2023, vers 18 heures, il était rentré au domicile et avait demandé à sa femme de lui ouvrir la chambre conjugale que sa femme gardait fermée à clé pour qu'il puisse prendre ses affaires et les transférer dans la chambre de D______ où il dormait. Pour éviter d'avoir un contact avec son épouse, il avait demandé à D______ s'il pouvait mettre ses affaires dans les armoires de sa chambre ce à quoi elle avait répondu « oui ». Sa femme s'était opposée au transfert de ses affaires en lui disant qu'il n'avait pas le droit de toucher à celle de D______. Il avait alors répondu à sa femme que D______ était d'accord. C______, qui était présente, avait indiqué que sa sœur avait changé d'avis et qu'elle voulait lui envoyer un message, ce qu'elle n'avait pas fait. Il avait alors dû remettre ses affaires dans la chambre conjugale. Pendant qu'il finissait de ranger ses affaires, sa femme qui travaillait sur un ordinateur dans la chambre de D______. Sa femme violait constamment son espace. De plus, elle utilisait l'écran et le clavier qui lui avaient été confiés par son employeur. Elle le privait de ses droits et fermait à clé la porte de la chambre conjugale. C'était à ce moment, dans le couloir au 1er étage qu'il lui avait dit qu'ils allaient tous payer cher ce qu'elle leur faisait subir actuellement. Il parlait de sa façon de se comporter envers lui. Il était rentré dans la chambre de D______. Il avait pris l'écran de l'ordinateur et l'avait posé au sol. Il avait agi de la sorte car elle travaillait dans sa chambre et qu'il ne pouvait pas récupérer ses affaires dans son ancienne chambre. Il savait que c'était ridicule mais c'était comme ça. Elle cherchait le provoquer. Elle voulait qu'il perde la tête. Il souhaitait partir du domicile. Il ne voulait plus la voir. Il avait essayé de lui parler pour que la séparation se passe bien.

Concernant la menace qui lui était reprochée, il avait dit que sa femme allait payer pour ce qu'elle faisait et qu'ils payaient tous chèrement pour ce qu'elle faisait. Il était vrai qu'il avait fait un geste avec sa main droite mais pour que sa femme enlève son téléphone qu'elle avait pris pour le filmer. C'était sûrement cela qui avait été pris pour un geste contre sa fille, mais il n'avait jamais voulu frapper C______, ni la menacer. Il n'avait d'ailleurs jamais voulu frapper personne

Il a indiqué qu'il pouvait loger chez un ami.

Il arrivait que sa femme l'empêche de récupérer ses affaires dans leur chambre. Cela dépendait de son humeur. Elle n'hésitait pas à le frapper. Par exemple, le ______ 2023, elle l'avait poussé avec les deux mains au niveau du torse et lui avait donné un coup de poing au visage avec sa main droite fermée. Il n'avait pas été blessé. Il contestait avoir pris des objets, les avoirs cassés ou fait mine de frapper son épouse avec. Il admettait avoir dit à sa femme qu'elle était folle à plusieurs reprises. Le comportement de sa femme et ses gestes ne correspondaient pas ceux d'une personne normale. Elle était obsédée. Il contestait les autres injures. Il contestait également rabaisser sa femme. Personne ne pouvait rivaliser avec elle sur ce qu'elle disait ou faisait. Il sortait toujours perdant de ces histoires. Depuis leur mariage, compte tenu de leur passé respectif dans leur pays en guerre, leur mariage était compliqué. Ils étaient malheureux tous les deux.

C'était sa femme qui le rabaissait. Elle parlait mal de sa famille et de son pays d'origine. Elle lui reprochait d'être un Serbe violent, lui disait qu'il n'avait pas d'amis, qu'il était un incapable et que tout ce qu'il faisait, c'était grâce à elle. Elle disait également que dans sa famille, ils avaient tous des problèmes psychologiques. Elle lui avait dit un jour, alors qu'il partait en voyage pour le travail, qu'elle souhaitait qu'il meurt. Il ne se rappelait pas de la date. Il admettait qu'à une reprise, il avait giflé sa femme, en 2004 ou en 2005.

En 2010, sa femme avait découvert qu'il avait d'une liaison. Elle ne s'arrêtait pas de l'injurier et de crier. C'était d'une violence inouïe. Il l'avait alors saisie par les cheveux et lui avait mis la tête sous l'eau du robinet qu'il avait ouvert à ce moment. Il lui avait tenu la tête quelques secondes mais l'avait relâchée dès qu'elle s'était calmée. Il voulait juste la calmer et non pas la tuer. Sa mère était bien dans la maison à ce moment mais elle n'avait pas assisté à la scène. Il ne se souvenait pas avoir été entendu sur ces faits lors de son audition par la police à cette occasion.

Le ______ 2023, il avait voulu aborder la question du divorce et une dispute était survenue entre les époux. La conversation avait dégénéré et ils s'étaient insultés mutuellement. Sa femme s'était levée de sa chaise était venue vers lui pour lui cracher dessus, à plusieurs reprises. Il ne se souvenait plus du nombre de fois. À ce moment, il s'était levé et s'était protégé avec sa main gauche. Elle l'avait ensuite poussé avec les deux mains au niveau du torse et lui avait donné un coup de poing au visage avec sa main droite fermée. Il n'avait pas été blessé. La dispute s'était arrêtée là. Il se sentait régulièrement rabaissé. Elle lui disait par exemple qu'il sentait mauvais. Elle faisait tout pour lui faire du mal. Depuis des années, elle lui faisait des remarques sur ses origines en le dénigrant, lui disant qu'il était un incapable. Il avait également subi des violences en 2010 lors de la dispute relatée précédemment. L'altercation avait été violente et elle l'avait aussi frappé. Il ne pouvait pas dire les coups qu'il avait reçus. Sa femme l'injuriait de connard. Elle disait qu'il n'était qu'un ______ en utilisant un ton injurieux.

Mme C______ a également été auditionnée, le ______ 2023.

Le ______ 2023, son père était monté à l'étage pour demander à sa mère de lui ouvrir la chambre conjugale pour récupérer des affaires qu'il souhaitait mettre dans la chambre de sa sœur. Sa mère avait accepté mais lui avait dit que D______ avait changé d'avis et qu'elle ne voulait pas que leur père touche à ses affaires. Son père lui avait répondu qu'il avait l'autorisation de D______. C'était à ce moment qu'elle même était intervenue et qu'elle avait dit à son père que sa sœur avait changé d'avis durant la journée. Son père était alors venu dans sa chambre, il était déjà agressif dans son attitude et verbalement et lui avait dit qu'elle était une menteuse.

Son père était retourné prendre les affaires qu'il avait déjà déposées dans la chambre de D______ et les avait ramenées dans la chambre conjugale. Alors que sa mère le suivait dans la chambre, il s'était retourné en lui disant « tu vas me le payer, tu vas me le payer par le sang », il était très agressif. Sa mère s'était retournée vers elle, et lui avait demandé si elle avait entendu ce que son père venait de dire. Elle avait répondu par l'affirmative. Son père s'était alors approché de sa mère. Elle lui avait dit « va-y frappe-moi » et il lui avait répondu « c'est tout ce que tu veux ». Elle s'était levée de son bureau pour séparer ses parents. Il avait dit plusieurs choses à son encontre et cela l'avait énervée. Elle lui avait dit qu'il était « taré » et qu'il devait se calmer. Elle lui avait également dit qu'elle ne le reconnaissait plus. C'était à ce moment qu'il avait levé la main droite comme pour lui mettre une gifle. Il s'était arrêté, car il avait vu sa mère qui avait sorti son téléphone. Elle s'était mise à pleurer car elle était choquée par son comportement.

Il avait dit à sa mère que ce n'était pas normal qu'elle ferme à clé la chambre conjugale. Il lui avait dit qu'elle se permettait d'utiliser l'écran d'ordinateur de son travail. Il avait alors pris l'écran sans débrancher les divers objets. Tous les objets qui se trouvaient sur le bureau se sont retrouvés par terre. Elle avait dit à sa mère d'appeler la police et il s'en était pris à elle verbalement. Elle ne pouvait pas dire les termes exacts employés mais il disait qu'elle était décevante. Elle lui avait demandé s'il voulait qu'il perde son travail et qu'il aille en prison. Elle lui avait répondu par la négative. Elle n'arrivait plus vraiment à parler car elle pleurait et ne savait plus quoi faire. Il est alors descendu au salon et la police était arrivée.

Aujourd'hui, sa mère n'avait pas subi de violences physiques. Mais dans le passé, elle avait déjà subi des violences, dont une gifle, à l'occasion de laquelle elle l'avait accompagnée chez le médecin car elle avait un problème d'ouïe dû à la gifle. Elle était alors très jeune. Sa mère avait déposé plainte en 2010 pour des violences physiques.

Quand elle avait 14 ans, elle s'était interposée pour éviter que son père gifle sa mère.

Son père ne l'avait jamais frappée. Toutefois, le ______ 2023, suite à une dispute avec son père, il avait levé la main comme pour la gifler, mais il ne l'avait pas fait. Il avait à nouveau levé la main aujourd'hui, comme pour la gifler.

Il ne lui semblait pas que sa sœur avait subi des violences physiques dans le passé.

Sa sœur avait été témoin de violence entre ses parents en 2010 lorsque son père avait mis la tête de sa mère sous l'eau. D______ lui avait également raconté que son père avait cassé un œuf dur sur la tête de leur mère. Elle ne pouvait pas dire comment cela était arrivé.

En 2010, elle ne se rappelait plus de comment, il avait fait mais elle se rappelait juste qu'il avait mis la tête de sa mère sous l'eau. Cela s'était passé dans l'évier de la cuisine. Elle ne savait pas si l'évier était rempli. Elle ne pouvait pas donner plus de détails.

Ce soir, elle avait eu peur de son père. Elle avait peur quand il se mettait dans cette colère incontrôlable. Elle avait surtout peur pour sa mère.

Il s'en était déjà pris pris physiquement à sa mère. Sa mère lui avait raconté que, durant des disputes où elle n'était pas présente il était arrivé que son père prenne des objets et fasse mine de frapper sa mère avec. À sa connaissance, il n'avait jamais pris un couteau ou un autre objet dangereux.

Sa mère lui avait raconté qu'une fois son père lui avait dit « tiens ça » et qu'il avait baissé son pantalon en lui montrant ses parties génitales. Sa mère en avait été passablement choquée et était montée dans sa chambre. C'était à ce moment qu'elle lui avait raconté le geste de son père. Elle-même avait « pété un câble » contre son père et était allée discuter avec lui. Au début, il avait nié la chose, mais après il avait dit que sa mère l'avait vu nu mille fois.

Son père rabaissait régulièrement sa mère en lui disant que c'était une prostituée, qu'elle était moche et d'autres termes rabaissant. Sa mère répondait également à son père. Elle lui disait régulièrement de retourner chez sa prostituée ou de retourner chez sa copine. Elle l'avait déjà injurié de connard et d'autres mots.

Il était exact que sa mère avait injurié son père mais en réponse aux injures que celui-ci disait à sa mère. Son père ne lui avait jamais rapporté que sa mère lui aurait craché dessus. Elle contestait que sa mère s'en serait pris physiquement à son père le ______ 2023.

5.             Par acte du ______ 2023, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, Mme B______ a requis la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de trente jours, en expliquant que depuis des années une forte tension s'était installée au sein du couple et que les actes de violence s'étaient accrus ces derniers mois. La situation n'ayant pas évolué depuis le ______ 2023, le risque qu'elle soit à nouveau la proie de violences de la part de son mari était très présent, de sorte qu'il convenait de prolonger la mesure pour empêcher la réalisation de nouvelles violences.

Elle concluait également à ce qu'il soit interdit à M. A______ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec ses filles, C______ et D______ ; qu'il soit interdit à M. A______ de pénétrer dans un périmètre de 200 m autour du domicile familial ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de Mmes B______ et C______ et D______. Elle sollicitait la tenue d'une audience de comparution personnelle en organisant la non confrontation des parties d'afin de pouvoir recueillir la parole de chacun de manière complète.

Cette procédure a été enregistrée sous A/1078/2023.

6.             Par acte du ______ 2023 et reçu par le tribunal le ______ 2023, M. A______ a fait opposition à la mesure d'éloignement du ______ précédent.

Il contestait la nécessité de la mesure en ce qui concernait leurs filles. Le conflit conjugal ne les concernait pas, sans compter que D______ ne se trouvait même pas au domicile ce jour-là et n'avait pas été entendue par la police. Dans la mesure où celle-ci était majeure, il ne devait pas lui être interdit de l'approcher ou de la contacter.

Depuis plusieurs mois, les relations conjugales étaient délétères.

Souhaitant un divorce apaisé, il avait, sous la plume de son conseil, écrit à son épouse le ______ 2023, en l'invitant à prendre également un avocat et en lui proposant de lui laisser le domicile conjugal (dont il était propriétaire) et de chercher un appartement rapidement. Son épouse n'avait pas réagi à sa proposition de déménagement. Au contraire, elle s'était employée à lui rendre le quotidien compliqué. En effet, depuis plusieurs mois, il empruntait la chambre de sa fille cadette pour dormir, mais ses affaires étaient dans la chambre conjugale, occupée par son épouse, qu'elle prenait soin de fermer à clé. Sa chambre d'appoint était également le bureau utilisé la journée et les week-ends par sa femme, si bien qu'il n'avait aucune pièce qui lui était réservée, contrairement à elle qui verrouillait la chambre conjugale mais passait ses journées dans celle qu'il occupait. En date du ______ 2023, il avait demandé à pouvoir transférer ses affaires dans la chambre de D______, ce qui avait suscité la colère de son épouse, laquelle avait commencé à le provoquer, notamment au tentant de le filmer avec son téléphone. D'agacement, il avait fait un geste vers le téléphone de Mme B______ pour le lui enlever des mains, ce qui avait été monté en épingle et transformé en une tentative de la gifler, ce qu'il contestait. Suite à cette scène, sa femme avait appelé la police conduisant ainsi à la délivrance de la mesure d'éloignement et à son obligation de passer la nuit au poste sans pouvoir dormir et se rendre sur le lieu de son travail en raison de son épuisement. La mesure d'éloignement omettait de préciser qu'il avait également déposé plainte pénale contre son épouse pour violence physique et verbale. Il apparaissait ainsi que la police n'avait pas tenu compte du contexte familial, déterminant pour jauger la nécessité de prononcer une mesure aussi incisive et contraignante que celle de lui interdire non seulement l'accès à son domicile, mais également à ses deux filles. La mesure contrevenait au principe de proportionnalité et violait ses droits fondamentaux.

7.             Il ressort du dossier transmis au tribunal par le commissaire de police que M. A______ a participé et un entretien socio-thérapeutique et juridique avec l'association E______ en date du ______ 2023.

8.             Le tribunal a entendu les parties le ______ 2023. Mme D______, dûment convoquée, s'est excusée.

Sur question du tribunal, Mme C______ a précisé qu'elle ne requérait pas la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée contre son père en ce qui la concernait. Elle n'était pas en mesure d'indiquer la position de sa sœur à ce sujet. Elle considérait par ailleurs que l'éloignement de ses parents était salutaire et pensait que sa sœur D______ partageait son opinion sur ce point.

M. A______ a expliqué que désormais, il souhaitait divorcer et dans cette perspective, quitter le domicile familial. Il ne comptait pas réintégrer le domicile familial. Ainsi, la mesure d'éloignement ne lui apparaissait pas nécessaire puisqu'il n'entendait plus avoir de contact avec son épouse, excepté par l'intermédiaire de son avocate. En outre, il contestait la mesure en tant qu'elle visait également ses deux filles qui ne devaient pas être comprises dans le conflit qui l'opposait à son épouse.

Il a expliqué que D______ résidait au Tessin pour ses études et ne venait à Genève, pas plus d'une fois par mois.

Mme C______ a indiqué qu'elle n'avait pas requis du commissaire de police qu'il ordonne l'éloignement de son père à son égard. Elle n'était pas opposée à conserver des contacts avec son père.

Elle a indiqué que sa sœur revenait à Genève quand elle le pouvait, selon sa charge de travail. Ce n'était, en tous les cas, pas régulier.

Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de la mesure en ce qu'elle visait aussi Mme C______ dès lors que son audition avait permis de conclure à l'existence d'une menace à son encontre. La mesure devait également viser sa sœur, D______, même si celle-ci ne résidait pas au domicile familial.

Il a par ailleurs exposé que comme indiqué dans le rapport de police, aucune main-courante ou procès-verbal d'audition relatifs aux événements de 2010 et de ______ 2023 ne figurait au dossier.

Mme B______ a confirmé les termes de sa demande visant la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours.

Concernant D______, elle tenait à signaler que celle-ci faisait des crises d'angoisse en lien avec la situation conjugale qu'elle-même et son époux traversaient, de sorte qu'elle considérait que sa fille devait demeurer éloignée du domicile. Elle a ajouté que D______ était parfois partagée entre rester au ______ et venir voir sa famille à ______. Pour répondre au tribunal, D______ venait à ______ quand elle le pouvait.

Mme B______ a ajouté qu'elle ne comptait plus reprendre la vie commune avec son mari et qu'elle envisageait à tout le moins, une séparation. Pour l'instant, elle allait solliciter des mesures protectrices de l'union conjugale pour régler la situation dans l'urgence.

Elle considérait que la prolongation de la mesure était nécessaire malgré les déclarations de M. A______ devant le tribunal. Elle avait besoin d'être en paix, de se sentir en sécurité et éviter tout accès de colère de son mari et la pression psychologique qu'elle ressentait.

C______ a ajouté que pour sa part elle appuyait la demande de prolongation formulée par ma mère. Comme elle avait également beaucoup de travail en raisons de ses études, il lui était difficile de gérer cette situation et d'avoir à redouter une nouvelle dispute.

M. A______ a expliqué qu'il n'avait pas cherché à contacter son épouse ni ses filles d'ailleurs depuis le prononcé de la mesure. Par ailleurs, il s'était rendu auprès de l'association E______.

Il a indiqué qu'actuellement il logeait chez son frère à ______. Il avait par ailleurs entrepris des démarches avec l'aide d'une agence pour se trouver un logement au plus vite.

Comme il l'avait exposé, il ne comptait pas réintégrer le domicile familial. En revanche, il tenait à souligner qu'il ne reconnaissait pas de responsabilité exclusive dans le conflit qui l'opposait à son épouse.

Il a souligné également qu'il ne voulait pas rentrer au domicile pour préserver ses deux filles.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Il connait également des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

3.             En l'espèce, Mme B______ a requis la prolongation de la mesure d'éloignement le 24 mars 2023, alors que M. A______ a formé opposition à la mesure le même jour.

4.             Déposées en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition et la demande de prolongation sont recevables au sens de l'art. 11 al. 1 et 2 LVD. Elles seront toutes le deux traitées dans le présent jugement, après jonction des procédures A/1078/2023 et A/1088/2023 y relatives, en application de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

5.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 LPA.

6.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour trente jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

7.             En l'espèce, il ressort clairement du dossier que la situation du couple est particulièrement difficile. Selon Mme B______, les violences physiques et verbales auraient déjà fait leur apparition au sein du couple en 2010. Suite à la découverte par Mme B______ de la relation extra conjugale de son mari en ______ 2022, les époux vivent séparés, tout en partageant le même toit. M. A______ souhaite désormais divorcer et quitter le domicile familial et Mme B______ n'entend plus poursuivre la vie commune et a l'intention de solliciter des mesures protectrices de l'union conjugale.

À ce stade, il s'agit pour le tribunal d'examiner si c'est à juste titre que le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement du domicile familial à l'encontre de M. A______ et lui a en outre fait interdiction de contacter ou de s'approcher de ses filles C______ et D______ et de sa femme.

Les déclarations des parties divergent au sujet du conflit du ______ 2023.

S'agissant de la vraisemblance des déclarations faites à la police par Mme B______ et Mme C______, le tribunal relèvera que les explications données par ces deux personnes concordent concernant en particulier les menaces de mort proférées par M. A______ à l'encontre de sa femme le ______ 2023, les gestes faisant craindre une gifle à sa fille le même jour ainsi que le ______ 2023, l'épisode de 2010 ayant amené M. A______ à placer de force la tête de Mme B______ sous le robinet ouvert de l'évier de la cuisine, les paroles de dénigrement, les insultes, les violences physiques survenues par le passé dont notamment une gifle a sa femme et enfin la peur que M. A______ leur a inspirée par sa colère le ______ 2023 notamment.

Quant à M. A______, il a globalement contesté les violences physiques et les insultes reprochées, tout en reconnaissant des insultes réciproques et avoir traité son épouse de folle et il a dénoncé à son tour des violences physiques de la part de sa femme, des insultes et des propos dénigrants de celle-ci prononcés à son endroit.

En accordant du crédit à ce que déclare chacune des parties, il peut être retenu que des insultes et menaces ont été échangées de part et d'autre et il paraît plausible qu'il y ait également eu des actes de violence physique réciproques. À cet égard, la question n'est pas de savoir lequel des époux est plus responsable que l'autre de la situation, ce qui est bien souvent impossible à établir. L'essentiel est de séparer les conjoints en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné du domicile conjugal est lui aussi l'auteur de violences.

Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, de la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les deux époux se trouvent, de la tension, tout à fait palpable, qui entache leurs rapports, la perspective qu'ils se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, quand bien même il est évident qu'une mesure d'éloignement administrative ne permettra pas, à elle seule, de régler la situation.

Par conséquent, étant rappelé, comme précisé plus haut, que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal confirmera, en l'espèce, la mesure d'éloignement prononcée à l'égard de M. A______. Prise pour une durée de 10 jours et visant également à empêcher M. A______ de contacter ses filles, elle n'apparaît pas disproportionnée, ce d'autant que désormais, elle arrivera à son terme dans moins de 24 heures.

L'opposition à la mesure sera donc rejetée.

8.             Concernant la demande de prolongation, il y a lieu de relever qu'une forte tension s'est installée au sein du couple, laquelle était perceptible en audience, qui se traduit également par le fait que désormais elles entendent entamer une procédure de séparation, voire de divorce.

Par ailleurs, le tribunal a pu constater lors de l'audience que le dialogue semble particulièrement difficile entre les conjoints et que leur fille C______ semble très affectée par la situation. Enfin, la demanderesse qui est apparue très éprouvée au tribunal a répété lors de l'audience, sa crainte d'un retour de son mari au domicile conjugal.

Compte tenu de la volonté des parties ne plus reprendre la vie commune, la période paraît peu propice à un retour de M. A______ au domicile familial dès le 30 mars 2023. 

En outre, M. A______ a répété qu'il n'entendait pas réintégrer le domicile conjugal tout en soulignant qu'il souhaitait pouvoir poursuivre ses relations personnelles avec ses filles.

En conclusion, même si, certes, la mesure d'éloignement, a fortiori sa prolongation, n'a pas pour objectif de donner du temps aux personnes concernées, afin qu'elles « s'organisent », le tribunal prolongera la mesure d'éloignement en cause jusqu'au 28 avril 2023 à 14h00, en ce qu'elle fait interdiction à M. A______ de contacter ou de s'approcher de Mme B______ et de s'approcher et de pénétrer à l'adresse du domicile familial à F______. La prolongation de la mesure ne concernera en revanche pas les relations personnelles de M. A______ avec ses filles, C______ et D______ qui pourront se poursuivre hors du domicile familial.

Enfin, il sera rappelé que M. A______ pourra, cas échéant, venir chercher dans au domicile conjugal, ses effets personnels, accompagné de la police après que celle-ci en ait informé la demanderesse.

9.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

10.         La conclusion de Mme B______ tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure sera rejetée, la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ne prévoyant le versement d'une telle indemnité que lorsqu'une partie obtient partiellement ou entièrement gain de cause suite à un recours (art. 87 al. 2 LPA, figurant dans le chapitre V [« dispositions diverses »] du Titre IV [« Procédure de recours en général »] ; cf. ég. ATA/7/2008 du 8 janvier 2008 consid. 3 ; JTAPI/222/2022 du 8 mars 2022 consid. 10 ; JTAPI/754/2021 du 27 juillet 2021 consid. 14).

11.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             joint les causes A/1078/2023 et A1088/2023 sous le numéro de cause A/1078/2023;

2.             déclare recevable l'opposition formée le 24 mars 2023 par Monsieur A______ contre la mesure d'éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 20 mars 2023 pour une durée de dix jours ;

3.             la rejette ;

4.             confirme la mesure d'éloignement pour une durée de dix jours, soit jusqu'au 30 mars 2023 à 06h30 ;

5.             déclare recevable la demande formée par Madame B______ le 24 mars 2023 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement précitée ;

6.             l'admet dans le sens des considérants ;

7.             prolonge la mesure d'éloignement jusqu'au 28 avril 2023 à 14h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;

8.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

9.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

10.         dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière