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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4343/2022

JTAPI/296/2023 du 15.03.2023 sur JTAPI/227/2023 ( RECL ) , REJETE

Descripteurs : RÉCLAMATION DE DROIT PUBLIC
Normes : LPA.87.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4343/2022 RECL

JTAPI/296/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 mars 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

Le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2023 (JTAPI/227/2023)

 


EN FAIT

1.             Par acte du 20 décembre 2022, Monsieur A______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision du 29 novembre 2022 de l'office cantonal des véhicules refusant d'échanger son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse.

2.             Par pli recommandé du 5 janvier 2023, le tribunal a accusé réception de son recours et lui a notamment imparti un délai au 6 février 2023 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 500.-, l’avisant que s’il ne versait pas cette somme dans ce délai, son recours serait déclaré irrecevable.

Il lui était notamment précisé que, s'il ne disposait pas des ressources suffisantes, il lui était possible de solliciter l’assistance juridique au moyen du formulaire disponible à la réception du tribunal ou à l’adresse Internet du Pouvoir judiciaire mentionnée sur ce même courrier.

L’accusé de réception indiquait également : « Enfin, si vous deviez faire savoir - par écrit – que vous entendez retirer votre recours avant l’échéance du délai de paiement de l’avance de frais, aucun émolument ne serait en principe mis à votre charge ».

3.             Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, ce courrier a été distribuée au recourant le 14 janvier 2023.

4.             Le paiement de l’avance de frais n’a pas été effectué dans le délai imparti.

5.             Par jugement du 28 février 2023 (JTAPI/227/2023), le tribunal a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l’avance de frais, le recours déposé par M. A______ et a mis à sa charge un émolument de CHF 250.-.

6.             Par courrier du 6 mars 2023 adressé au tribunal, M. A______ a expliqué qu'il n'avait pas compris le courrier d'accusé réception du 5 janvier 2023 et qu'il avait cru que s'il ne versait pas l'avance de frais son recours serait irrecevable sans qu'il ait à payer un émolument. Il sollicitait du tribunal qu'il l'exonère de ce montant car étant étudiant, il ne disposait pas de moyens suffisants.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour connaître des réclamations formées contre les frais de procédure, émoluments et indemnités qu'il a arrêtés dans ses jugements (art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, qui renvoie aux art. 50 à 52 LPA).

2.             A qualité pour former réclamation celui qui a qualité pour recourir (art. 51 al. 3 LPA).

3.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la réclamation est recevable au sens des art. 87 al. 4 et 51 LPA.

4.             La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA). Elle statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’État, conformément au principe de proportionnalité (art. 87 al. 3 LPA ; ATA/320/2014 du 6 mai 2014 et les références citées).

La jurisprudence reconnaît un large pouvoir d'appréciation à l'autorité cantonale de recours dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_29/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.1 ; 2C_580/2014 du 13 février 2015 consid. 3.2 ; 1C_451/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2 et l'arrêt cité), ce qui, s'agissant de la quotité de l’émolument, résulte notamment de l’art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), dès lors que ce dernier se contente de plafonner - en principe - l’émolument d’arrêté à CHF 10’000.-.

5.             En vertu de l’art. 50 LPA, la réclamation a pour effet d'obliger le tribunal à se prononcer à nouveau sur l'affaire (al. 1) ; il statue avec libre pouvoir d’examen sur la réclamation ; il peut confirmer ou au contraire modifier la première décision (al. 2).

6.             En l’espèce, M. A______ avait la faculté de retirer son recours à l'intérieur du délai de paiement de l'avance de frais pour s'éviter tout émolument, comme cela lui était expressément indiqué dans le courrier du tribunal du 5 janvier 2023.

Le traitement de la procédure initiée par le recourant a généré un travail de gestion administrative, l'envoi de plusieurs courriers et la rédaction d'un jugement d'irrecevabilité, de sorte que l’émolument de CHF 250.- mis à sa charge se justifiait pleinement.

L’émolument ainsi fixé est conforme à la pratique du tribunal en la matière. Les motifs invoqués par M. A______, au demeurant nullement démontrés, ne sauraient justifier une réduction, sauf à violer, en pareil cas, le principe de l’égalité de traitement.

7.             Au vu de ce qui précède, cet émolument est confirmé et la réclamation rejetée.

8.             Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente procédure de réclamation.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la réclamation du 6 mars 2023 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2023 ;

2.             la rejette ;

3.             dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______.

Genève, le

 

La greffière