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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1508/2022

JTAPI/1149/2022 du 01.11.2022 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1508/2022

JTAPI/1149/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1er novembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, née le ______ 1996, est ressortissant des Philippines.

2.             Par formulaire M signé le 30 novembre 2021, la société B______ SA (ci-après : la SA), active dans le domaine de la restauration, a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du précité. Son épouse, Madame C______, ainsi que leur enfant D______, né le ______ 1988, viendraient habiter avec lui à Genève. M. A______ bénéficiait d'un contrat de travail d'une durée indéterminée dès le 1er septembre 2021.

3.             À ce formulaire était joint un courrier de la SA indiquant en substance que la rencontre avec M. A______ s'était faite par le bouche-à-oreille et qu'après un essai concluant en tant que plongeur et un engagement à 50 % à partir du 1er septembre 2021, il avait été engagé à 100 % dès le 15 novembre 2021 pour une durée indéterminée.

4.             Par courriel du 2 février 2022, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail M. A______ (ci-après : OCIRT), soit pour lui le service de la main-d'œuvre étrangère, a informé la SA que sa demande lui avait été transmise par l'OCPM pour raison de compétence. Différentes informations et documents étaient requis.

5.             Suite à la réponse de la SA, l'OCIRT, par décision du 23 février 2022, a refusé l'autorisation de travail sollicitée, dont une copie était adressée à M. A______.

6.             Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

7.             Par décision du 28 mars 2022, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de M. A______ et de son épouse et a prononcé leur renvoi de Suisse, décision dont il n'apparaissait pas que l'exécution ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. Cette décision impliquait également un départ du territoire des Etats membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen, à moins qu'ils ne soient titulaires d'un permis de séjour valable émis par l'un de ces Etats et que celui-ci consente à les réadmettre sur son territoire.

En raison de la décision préalable négative rendue par l'OCIRT le 23 février 2022, l'OCPM n'était pas en mesure de délivrer une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative.

8.             Par acte du 11 mai 2022, M. A______ a recouru contre la décision du 28 mars 2022 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, mais également à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur de lui-même et de son épouse.

Il était arrivé en Suisse le 1er septembre 2021 avec un visa touristique et résidait depuis lors à Genève.

La décision litigieuse consacrait une violation de la libre appréciation des preuves et du principe d'interdiction de l'arbitraire. Elle constituait plus spécifiquement une violation du droit d'être entendu puisque l'OCPM avait prononcé son renvoi ainsi que celui de son épouse sans lui avoir préalablement donné l'occasion d'exercer son droit d'être entendu. L'OCPM aurait dû au préalable lui adresser un projet de refus de la demande d'autorisation de séjour en lui impartissant un délai de 30 jours pour exercer son droit d'être entendu, étape qui avait été purement et simplement négligée.

9.             Par écritures du 6 juillet 2022, l'OCPM a répondu au recours en concluant à son rejet. À Genève, les compétences spécifiques en matière du marché du travail avaient été dévolues à l'OCIRT, qui était l'autorité compétente s'agissant de l'examen de l'octroi d'un permis en vue de l'exercice d'une activité lucrative. La décision négative rendue par cette autorité le 23 février 2022 liait l'OCPM.

10.         M. A______ ne s'est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti pour produire une éventuelle réplique.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recourant ne soulève aucun grief de fond au sujet de la décision litigieuse, dont il conteste uniquement qu'elle ait pu être rendue sans qu'il lui ait été donné au préalable l'occasion de s'exprimer. Selon lui, l'autorité intimée aurait dû commencer par lui adresser un projet de refus de sa demande d'autorisation de séjour et lui impartir un délai de 30 jours afin qu'il exerce son droit d'être entendu.

4.             Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 consid. 4. 1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).

La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid.2.2 ; 140 I 68 consid. 9.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1).

Dans une procédure initiée sur requête d'un administré, celui-ci est censé la motiver en apportant tous les éléments pertinents ; il n'a donc pas un droit à être entendu encore par l'autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision, afin de pouvoir présenter des observations complémentaires (ATA/1270/2021 du 23 novembre 2021 consid. 3a; ATA/450/2021 du 27 avril 2021 consid. 2c ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 519 n. 1’530).

5.             En l'espèce, le recourant a pleinement participé à la requête d'autorisation de séjour avec activité lucrative de son employeur datée du 30 novembre 2021, que ce dernier n'a pas déposée à l'insu ou contre le gré du précité. Au demeurant, le recourant s'est vu adresser copie de la décision négative rendue à ce sujet par l'OCIRT le 23 février 2022.

Le recourant n'était ainsi pas dans la situation d'une personne ignorante d'une procédure ouverte à son égard et qui reçoit une décision sur laquelle il n'a eu aucun moyen de peser. Il ne donne d'ailleurs aucune explication sur les raisons de son silence pendant le délai de plus d'un mois qui s'est écoulé entre la décision de l'OCIRT et celle de l'autorité intimée.

6.             Au vu de ce qui précède, le grief de violation de son droit d'être entendu est infondé.

7.             Dès lors que la décision litigieuse ne fait l'objet d'aucun autre grief, le recours devra être rejeté.

8.             En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

9.             En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 28 mars 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière