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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3015/2022

JTAPI/978/2022 du 21.09.2022 ( LVD ) , ADMIS

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL)
Normes : LVD.8; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3015/2022 LVD

JTAPI/978/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 septembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

B______, C______, D______, E______ et F______ représentés par Madame G______, leur mère, représentante légale

COMMISSAIRE DE POLICE


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______ et de Madame G______ habitent à la route de H______ 1______ à I______.

Mme G______ a deux enfants, B______, né le ______ 2017 et C______, née le ______ 2009. Elle a par ailleurs eu trois enfants avec M. A______, D______, née le ______ 2011, E______, né le ______ 2013 et F______, née le ______ 2017.

2.             Selon un rapport d’interpellation concernant M. A______ du 18 septembre 2022, la police était intervenue au domicile de ce dernier alors que B______ se rendait au poste de police des Pâquis pour y déposer une plainte contre son beau-père pour avoir reçu des coups de ceinture.

3.             Lors de son audition par le police du 18 septembre également, M. A______ a indiqué que l’ambiance à la maison était plutôt bonne mais qu’il rencontrait des problèmes avec son fils B______, lequel ne l’écoutait plus depuis que sa maman lui avait acheté un téléphone portable, et râlait sur ce que sa femme et lui-même lui faisaient à manger.

Ce jour, E______ avait demandé plusieurs fois à B______ de l’aider pour ses devoirs mais ce dernier était occupé avec son téléphone. Lui-même avait été réveillé par les enfants qui jouaient au ballon et il avait alors sorti sa ceinture et frappé deux fois B______ et deux fois E______ ; il avait également frappé deux fois D______ car elle avait pris son téléphone portable.

Il n’avait par contre jamais injurié ses enfants et c’était la deuxième fois qu’il parlait mal à sa femme car elle laissait les enfants tout faire.

Il contestait avoir frappé ses enfants en 2014 et 2015 avec un rouleau à pâtisserie, avoir frappé B______ entre 2013 et 2014 au visage, ne se souvenait pas de l’avoir frappé en 2017 et contestait avoir frappé sa femme en 2018 au J______. Il avait par contre effectivement frappé B______ en 2020 plusieurs fois avec une règle car il mentait et cachait les annotations de ses professeurs qui se plaignaient de ses mauvais résultats et de ses oublis concernant ses devoirs : sa femme avait été présente. Il contestait encore avoir frappé E______ avec une ceinture pour ses mauvais résultats.

4.             Mme G______ a également été entendue par la police le 18 septembre 2022.

Son mari et elle étaient mariés depuis 12 ans, elle avait eu deux enfants, puis trois avec son mari.

Ils travaillaient beaucoup dans leur épicerie, son mari travaillant le soir et elle-même la journée. Il n’y avait jamais eu d’injures, de menaces ou de coups échangés entre son mari et elle, ni entre son mari et les enfants : il leur était juste arrivé de se « prendre la tête », cependant sans gravité. Au vu de leurs horaires, ils se croisaient et, normalement, il y avait toujours quelqu’un avec les enfants : des fois c’était B______ cependant qui s’occupait de la fratrie.

Ce jour, elle travaillait à l’épicerie et avait trouvé bizarre que B______ ne réponde pas à son téléphone alors qu’elle voulait savoir comment cela se passait à la maison. Il l’avait ensuite rappelée pour lui demander si elle était bien à l’épicerie, ce à quoi elle avait répondu oui. Il lui avait alors écrit « Il a frappé ». Elle avait quitté l’épicerie et croisé B______ qui pleurait et lui avait dit « J’en peux plus, j’en ai marre, il crie tout le temps, s’en est trop ». Elle avait pris le tram pour rentrer chez elle et avait joint son mari au téléphone qui l’avait copieusement injuriée de « Salope » et de « Fils de pute » : elle avait immédiatement raccroché.

Lorsqu’elle était arrivée à la maison tous les enfants étaient rassemblés dans la chambre. C______ lui avait dit qu’elle en avait « marre que papa parle mal de toi, qu’il dise que tu fais mal à manger et qu’il crie tout le temps ». Elle avait alors décidé de partir avec les enfants rejoindre B______ afin de discuter tous ensemble. Elle n’avait pas adressé la parole à son mari.

C’était alors que la police était arrivée et qu’elle-même avait été informée que B______ était au poste de police et qu’il voulait déposer plainte pénale contre son beau-père car il l’aurait frappé avec une ceinture.

Les relations entre son mari et B______ étaient normales, comme si c’était son fils. Elle n’avait pas connaissance que son mari eut frappée B______ avec une règle en bois en 2020. Il n’y avait jamais eu de faits similaires avant. Ses enfants lui avaient dit que leur papa les grondait parfois mais elle ne pensait pas « à ce point-là » : elle pensait que ses enfants faisaient simplement des bêtises et qu’ils se faisaient gronder. Elle se rendait compte aujourd’hui qu’ils lui avaient caché énormément de choses. Elle n’avait jamais remarqué de coup sur ses enfants. Elle n’estimait pas ses enfants en danger avec leur père, lequel avait mauvais caractère mais les aimait.

Elle sentait son mari à bout et stressé car il avait des problèmes avec sa famille restée vivre dans son pays : elle avait tenté d’en parler avec lui mais il ne disait pas grand choses.

Ce jour, c’était la première fois qu’il l’injuriait. Il ne l’avait jamais menacée ni frappée. Elle ne souhaitait pas déposer plainte pénale pour ses enfants, mais souhaitait un éloignement de son mari « pour qu’on puisse respirer un peu ».

5.             Selon le rapport de renseignements établi par la police le 19 septembre 2022, elle était intervenue au domicile de M. A______ et de Mme G______ le 18 septembre 2022. En parallèle à cette intervention, B______ s’était présenté au poste de police des Pâquis afin de signaler qu’il avait été victime de violences de la part de son beau-père. Il aidait son frère E______ à faire ses devoirs lorsque son beau-père s’était énervé car la maison était mal rangée. Suite à cela, il lui avait asséné des coups de ceinture, le traitant, ainsi que ses frères et sœurs, de « fils de pute » avant de frapper E______ à plusieurs reprises. Sa sœur D______ avait également été frappée mais il n’avait pas vu les coups : il s’était interposé afin que sa sœur F______ ne soit pas, elle aussi, tapée. Par le passé, il y avait eu plusieurs faits de violences de la part de son beau-père : en 2013, il avait reçu une gifle et en 2017 un coup de paille. En 2014, C______, E______, D______ et lui-même avaient été frappés avec un rouleau à pâtisserie. En 2018, sa mère avait été victime de violences au J______ et, en 2020, il avait été frappé aux mains par son beau-père avec un morceau de bois car il avait eu des annotations dans son carnet de classe. Son beau-père aurait également menacé de le suspendre par les pieds et de le fouetter, ainsi que de brûler la maison. Sa mère était au courant de certains épisodes de violence mais ne disait rien.

Ce rapport indique que D______ avait également été auditionnée et indiqué avoir reçu des coups de ceinture sur le bras et la cuisse de la part de son père qui était énervé à cause de son téléphone portable, il avait également frappé B______ et E______. E______ avait déjà, il y avait longtemps, reçu un autre coup de ceinture à cause de son mauvais carnet scolaire. Lorsque son père se fâchait, il jetait des objets par terre.

Des photos des marques sur B______ et D______ avaient été prises.

6.             Par décision du 19 septembre 2022, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours, soit du 19 septembre 2022 à 5h jusqu’au 29 septembre 2022 à 5h à l'encontre de M. A______ lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée route de H______ 1______ à I______.

Cette décision retenait que M. A______ avait asséné deux coups de ceinture à E______, 9 ans, D______, 11 ans et B______ 15 ans et avoir, en 2020, frappé les doigts de B______ avec une règle en bois.

7.             M. A______ a immédiatement fait opposition à la mesure d’éloignement devant le commissaire de police.

8.             Le dossier a été transmis le même jour au Tribunal administratif de première instance, lequel a convoqué une audience pour el 20 septembre 2022.

9.             a. A l'audience du 20 septembre 2022, préalablement aux débats, la présidente a informé les parties avoir reçu par courriel de 8h16 de ce jour une nouvelle version de la mesure d'éloignement pour une même durée, interdisant à M. A______ de s'approcher des cinq enfants soit, B______, C______, D______, E______ et F______ et de s'approcher ou pénétrer à l'adresse privée, route de H______ 1______, à l'épicerie K______ à la rue du L______ 2______, de l'école des M______, du Cycle d'orientation de la N______ et du Collège O______. Une copie de ce document a été remise aux parties.

La représentante du commissaire de police a précisé n'avoir pas été au courant d'une nouvelle mesure d'éloignement ou d’une modification de la mesure d'éloignement prise le 19 septembre 2022 à 5h du matin à l'encontre de M. A______ et ne pas pouvoir donner d’indication sur ces modifications.

M. A______ a expliqué ne pas avoir été ré-auditionné par la police. Il avait été appelé le 19 septembre 2022 à trois quatre reprises par celle-ci afin qu'il vienne signer un « papier » ; quand il était arrivé au poste de police, une personne était venue lui tendre un document de trois pages et lui avait fait signer la dernière page à la porte d'entrée. Il n'avait pas reçu copie de ce document. Il était toujours opposé à la mesure d'éloignement.

b. Il ressort en substance de son audition qu’il reconnaissait avoir frappé trois de ses enfants dimanche avec une ceinture car il était très énervé, et avoir également une fois corrigé B______ en le frappant sur les doigts avec une règle car il lui avait caché des annotations relatives à son école ; il était actuellement en première année du collège. C’était effectivement B______ qu'il devait le plus corriger car c'était l'aîné, il était responsable de donner l'exemple, responsable « de tout ». Il souhaitait qu'il reprenne certaines choses, notamment son commerce. Il se pouvait que B______ se sente plus corrigé que ses frères et sœurs. Il souffrait beaucoup d'avoir frappé ses enfants avec une ceinture et à son retour au domicile, il leur ferait des câlins. Il ne pensait pas que ses enfants puissent avoir peur de lui et pensait qu'il devait changer sa manière de parler lorsqu'il souhaitait que B______ l'écoute.

Il travaillait dans l’épicerie tous les jours de 15h ou 16h jusqu'à 23h, heure à laquelle le magasin fermait. B______ venait de temps en temps aider sa maman au magasin, en particulier pour l'occuper lorsqu'il avait fait des bêtises. Il ne venait pas au magasin avec lui.

Il avait dormi dehors la nuit passée et pensait pouvoir trouver où dormir pendant quelques jours.

Indépendamment de la mesure en vigueur, si son épouse souhaitait qu'il reste éloigné du domicile et des enfants pendant quelques jours, il respecterait cette demande : ça lui faisait toutefois du mal d'entendre qu'il devait rester éloigné de ses enfants et avait de la peine à entendre que sa femme, qu'il aimait, lui interdise de rentrer à la maison. Mais il était capable d'entendre ce que son épouse souhaitait. Il était ouvert à discuter avec elle, de même que discuter en présence d'une tierce personne, notamment une psychologue ou une assistante sociale. Pour conclure, il était d'accord de respecter la demande de sa femme de ne pas entrer en contact avec les enfants jusqu'à samedi pour leur permettre de s'apaiser.

Il n'avait pas contacté une institution habilitée à mener un entretien thérapeutique avec lui.

c. Mme G______ a en substance indiqué que B______ s'était rendu au poste de police accompagné de l'une de ses amies et c'était elle qui l'avait ramené à la maison. C'était sa belle-sœur qui avait ensuite ramené D______.

Elle n'avait jamais constaté de violences de la part de son mari sur les enfants : dimanche, elle avait constaté les coups sur trois d'entre eux. Il était exact que les relations étaient parfois difficiles avec B______, elle pensait plus avec elle qu'avec son papa. Elle pensait que cela était dû à son âge. B______ l'aidait beaucoup à la maison et s'occupait particulièrement de sa petite sœur F______. Elle constatait aujourd’hui que B______ lui avait caché être allé à la police mais également en avoir marre d'être « le grand ». Elle pensait que ses enfants étaient encore sous le choc de ce qui s'était passé depuis dimanche ; ils n'étaient pas allés à l'école le lendemain mais y étaient allés mardi matin. Les maîtresses de F______, E______ et D______ lui avaient dit qu'elle pouvait rester avec les enfants cette semaine à la maison, elle-même ayant pris congé toute la semaine,

Elle n'avait pas peur de son mari. Ses enfants souhaitaient que la situation familiale change, que la famille puisse passer plus de temps tous ensemble : ils n'étaient jamais tous ensemble sauf pendant les vacances, entre trois semaines et un mois suivant où ils allaient.

Elle travaillait du mardi au dimanche de 10h à 16h ou 17h et le lundi de midi à 16h. Une amie venait les aider de temps en temps au magasin mais elle n'était pas fixe.

Elle pensait que c'était elle qui était plus stricte avec B______ que son mari. Elle avait parfois de la peine à supporter les cinq enfants à la maison et aimait aller travailler. Mais elle était consciente que ses enfants avaient besoin d'elle et qu'ils souhaitaient qu'elle travaille moins. Elle était souvent fatiguée en rentrant du travail.

Elle pensait nécessaire que son mari soit éloigné encore un ou deux jours de la maison mais pas du magasin car il fallait qu'il puisse aller travailler. Elle avait totalement confiance en son mari et en ses engagements ; elle estimait bien qu'il ne revienne que samedi au domicile et qu'il ne voie pas les enfants d'ici-là.

Elle souhaitait dire à son mari qu'il était important maintenant qu’ils parlent de la situation tous ensemble. Elle avait pour sa part besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé dimanche et souhaitait dire à son mari qu'elle ne faisait pas un choix entre lui et leurs enfants, qu'elle aimerait qu’il entende qu'elle n'était pas contre lui. En cas d’éloignement, elle s'engageait à le contacter, lui donner des nouvelles des enfants et discuter avec lui. Elle pouvait l'aider à contacter une des institutions.

d. La représentante du commissaire de police a déclaré qu'elle ignorait si la police était intervenue au domicile des époux suite à la venue de B______ au poste de police des Pâquis ou si elle avait été appelée en parallèle. Elle ne voyait pas d'inconvénients à ce que M. A______ puisse aller travailler: la mesure d'éloignement était ainsi réformée en ce qui concernait l'interdiction d'accéder et de pénétrer à l'épicerie à la rue du L______ 2______. Pour le reste, elle demandait la confirmation de la mesure d'éloignement de dix jours.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

3.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

5.             En l'espèce, M. A______ reconnait avoir donné des coups de ceinture à trois de ses enfants, soit B______, E______ et D______ le 18 septembre dernier, expliquant ce geste par le fait qu’il était énervé par leur comportement, en particulier en lien avec l’usage des téléphones portables. Il a expliqué qu’il s’agissait de les corriger. Il ressort du dossier qu’il a par ailleurs, en 2020, donné des coups de règles sur le doigt de B______ qui lui avait caché des annotations sur son carnet de classe. Il a justifié ses gestes par le fait que B______ est l’ainé de la fratrie, et qu’il devait « plus le corriger ».

Lors de l’audience, M. A______ a déclaré beaucoup souffrir d’avoir frappé ses enfants et reconnaitre devoir changer sa manière de parler lorsqu’il voulait que B______ l’écoute. Le fait de devoir rester éloigner de ses enfants lui faisait mal. Il entendait cependant la demande de son épouse de discuter de la dynamique familiale et du fait qu’elle-même et ses enfants avaient besoin de temps pour « digérer » ce qui s’était passé. Il s’engageait à ne pas revenir au domicile conjugal avant samedi si la mesure était levée, et être d’accord de discuter avec sa femme de ce qui s’était passé et de leur vie de famille, à deux ou avec une tierce personne.

Quant à Mme G______, elle a déclaré ne pas avoir peur de son mari, avoir confiance en lui et en les engagements qu’il pouvait prendre. Il était par ailleurs moins strict qu’elle avec leurs enfants. Elle et les enfants avaient besoin d’un peu de temps pour « digérer » les évènements qui s’étaient déroulés dimanche et un éloignement du domicile de quelques jours, soit jusqu’à samedi, lui paraissait adéquat. Elle et n’avait aucunement l’intention de faire un choix entre son mari et ses enfants.

Au vu de ce qui précède, il s’avère que la mesure d’éloignement était parfaitement fondé au moment où le commissaire de police l’a prise mais le tribunal a pu se convaincre, sur la base du dossier ainsi que des déclarations faites par les parties en audience, qu'un risque de réitération de violence peut être raisonnablement écart. L’engagement de M. A______ de ne pas revenir au domicile conjugal avant samedi 24 octobre 2022, dont le tribunal lui donnera acte, apparait suffisant pour permettre à Mme G______ et les enfants de retrouver de l’apaisement nécessaire avant de reprendre la vie familiale.

6.             Par conséquent, l'opposition sera admise et la mesure d’éloignement annulée.

7.             Il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA).

8.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 19 septembre 2022 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 19 septembre 2022 pour une durée de dix jours ;

2.             l'admet ;

3.             annule la mesure d’éloignement ;

4.             donne acte à Monsieur A______ de son engagement à ne pas revenir au domicile sis 1______, route de H______, 3______ I______ avant le 24 septembre 2022 ni de contacter ses enfants jusqu’à cette date ;

5.             dit que la procédure est franche d’émolument ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

7.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Une copie du jugement est transmise au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.

Genève, le

 

La greffière