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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2761/2022

JTAPI/896/2022 du 02.09.2022 ( LVD ) , REJETE

recours terminé sans jugement

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL)
Normes : LVD.8; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2761/2022 LVD

JTAPI/896/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 2 septembre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, assisté de Me Xavier-Romain RAHM, avocat, avec élection de domicile

 

contre

Madame B______, assistée de Me Camille MAULINI, avocate, avec élection de domicile

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Le 31 août 2022, la police est intervenue au domicile de Madame B______, à sa demande, cette dernière indiquant que son mari venait d’être violent avec elle.

2.             Lors de son audition au poste de police de la Servette le même jour, Mme B______ a expliqué que depuis son mariage avec Monsieur A______, ce dernier la dénigrait et l’insultait régulièrement. En 2017, il s’était montré violent, l’avait poussée et elle était tombée au sol : elle avait fait appel à la police. En 2020, après avoir découvert son infidélité, il s’était montré très violent, l’ayant saisie par le cou, ce qui l’avait fait suffoquer, et l’ayant empêchée de quitter l’appartement : les voisins avaient alors appelé la police.

Sa fille était née le ______ 2020 et en avril 2022 son mari avait décidé de mettre fin à leur relation : depuis mai 2022, elle dormait dans la chambre et lui dans le salon. Il avait par ailleurs mis en place un système de garde de leur enfant durant la semaine. Depuis lors, il l’insultait tous les jours, la traitant de « sale pute, sale ratée, moins que rien, mauvaise mère, salope, conne, conasse ».

Le 31 août 2022, ils avaient accompagné leur fille à la crèche et étaient revenus dans l’appartement ; il avait alors commencé à lui faire des reproches au sujet de la garde de leur fille car elle allait partir à Paris pour le mariage d’une de ses amies : il lui avait alors dit qu’elle partait « pour faire la pute ». Elle avait voulu quitter le logement mais il avait refusé : il ne voulait pas qu’elle confie leur fille à sa sœur. Soudain, il l’avait saisie par le bras et la mâchoire et lui avait dit « Maintenant tu m’écoutes ». Elle avait essayé de passer à côté de lui plusieurs fois mais il l’avait repoussée et avait fait obstacle avec son corps. Il l’avait insultée durant toute l’altercation. Finalement, elle avait réussi à passer et elle avait appelé la police. Il avait alors quitté l’appartement.

Dans le cadre de ces violences, elle était suivie par l’association AVVEC et voyait une psychologue toutes les semaines.

Son mari l’insultait régulièrement devant leur fille, la prenant à partie en lui disant « Ta mère est une pute ».

Elle n’avait jamais été menacée de mort mais son mari l’avait toutefois menacée de la mettre à la porte car c’était lui qui payait le loyer. Il lui avait également dit que la prochaine fois il lui mettrait des gifles.

3.             M. A______ a également été entendu par la police le 31 août 2022. Il a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés.

Ils s’étaient installés à Genève en 2015 avec sa femme, ayant eu auparavant une relation à distance.

Depuis avril 2022, il avait mis fin à son couple car il était tombé sur des textes qui montraient de l’infidélité de la part de la femme, et à cause de problèmes d’argent. Depuis juin 2022 ils n’avaient plus aucun contact physique. Ils avaient mis en place une garde alternée sur leur fille.

Le 30 août 2022, sa femme l’avait informé par texte qu’elle ne serait pas là pendant sa garde. Il lui avait alors écrit qu’il n’était pas d’accord.

Le matin même, ils avaient amené leur fille à la crèche et étaient venus dans l’appartement pour qu’il récupère quelques affaires. Il avait alors essayé d’entamer une discussion avec sa femme au sujet de son absence mais elle n’avait pas voulu discuter, lui disant qu’il n’avait rien à dire car il s’agissait de son temps de garde et non du sien. Le ton était monté. Alors qu’elle avait voulu changer de pièce, il s’était mis devant la porte et l’avait empêchée de sortir afin qu’ils discutent : cela n’avait duré que quelques secondes. Elle lui avait alors mis un coup de genou au niveau de la cuisse droite puis au niveau du ventre, et lui avait demandé de quitter le logement, ce qu’il n’avait pas voulu faire car leur discussion à propos de leur fille n’était pas terminée. Elle lui avait ensuite dit qu’elle allait appeler la police ; il pensait qu’elle bluffait et avait décidé de quitter l’appartement pour se rendre à un rendez-vous professionnel.

Il contestait lui avoir dit qu’elle allait faire la pute à Paris, n’avait jamais été violent envers elle, même en 2017, ne l’avait pas étranglée en août 2020 et ne reconnaissait aucun évènement qui se serait déroulé en mai 2022. Il ne l’avait par ailleurs jamais menacée, ni dit qu’il allait lui mettre des gifles ou la mettre à la rue. Sa femme mentait.

Il souhaitait se concentrer sur sa fille, chercher un appartement et quitter sa femme.

Sa femme essayait de l’éloigner ; il souhaitait rester au domicile afin de pouvoir voir sa fille au maximum, n’ayant pas les moyens financiers de prendre un autre logement.

4.             Par décision du 31 août 2022, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours à l'encontre de M. A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme B______, située ______.

Selon cette décision, M. A______ était présumé avoir saisi Mme B______ au cou, l’avoir saisie au niveau de la mâchoire, l’avoir contrainte et l’avoir insultée de « pute ». Précédemment, il l’aurait fait chuter, l’aurait saisie au cou jusqu’à la faire suffoquer, l’aurait empêchée de quitter le logement, l’insulterait régulièrement, et l’aurait menacée de la gifler et de la mettre dehors.

5.             M. A______ a immédiatement fait opposition à cette décision.

6.             Ladite opposition a été transmise par la police au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) par courriel du 1er septembre 2022 à 8h06. La police a également transmis son dossier, lequel contenait notamment des photos de Mme B______.

7.             A l'audience du 2 septembre 2022 devant le tribunal, M. A______ a déclaré maintenir son opposition.

a.       Le conseil de Mme B______ a déposé un chargé de pièces contenant notamment une requête en mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures superprovisionnelles et une ordonnance du Tribunal de première instance du 27 juillet 2022 ; elle a déclaré qu'aucune audience n'était à ce jour agendée. Elle a également déposé une attestation de l’association AVVEC et un constat médical établi le 1er septembre 2022 suite aux événements du 31 août précédent.

b.      La représentante du commissaire de police a indiqué ne pas avoir recherché dans les mains courantes les interventions de la police de 2017 et 2020.

c.       M. A______ a confirmé que la police était intervenue deux fois à leur domicile, soit en 2017 et en 2020. Il n’avait pas touché son épouse pendant l'altercation du 31 août 2022, c'était elle qui s'était approchée de lui pour sortir de la pièce. Il ne s'était pas opposé à ce qu'elle sorte de la pièce, il était simplement sur le passage : cela avait duré une ou deux secondes. Il n'avait pas refermé la porte sur sa jambe. Son épouse l'avait empêché de sortir de l'appartement après avoir appelé la police, en se mettant devant la porte et cela avait duré également une ou deux secondes. Il a indiqué avoir filmé la scène et qu'il n'avait pas haussé le ton. Il n’avait jamais insulté son épouse ni lors de l'altercation, ni précédemment. Par contre, sa femme avait eu un ton provocant durant l'altercation et était insultante à son égard.

Il ignorait que son épouse était suivie auprès de l'association AVVEC. Il a précisé qu'ils étaient d'accord sur le principe de se séparer mais qu’ils devaient s'organiser en fonction de leur fille et, actuellement, sa femme n'ayant pas retrouvé de travail, ils n'avaient pas les moyens d'avoir deux domiciles. Il logeait chez un ami et avait pris contact avec l'association VIRES mais il n'avait pas réussi à prendre rendez-vous : il avait laissé un message et l’association le recontacterait lundi.

Il était prévu que ce soit lui qui soit en charge de D______ à partir de samedi et il souhaitait que cette organisation puisse avoir lieu. Il pouvait tout à fait aller chercher D______ chez sa tante et que cette dernière lui donne un sac de vêtements. Il y avait une place chez son ami pour qu'elle puisse y dormir.

d.      Mme B______ a indiqué qu’elle cherchait activement du travail : sa fille allait depuis quinze jours à la crèche à plein temps ce qui lui permettait de reprendre une activité professionnelle. Lorsqu'ils étaient revenus de la crèche le 31 août dernier, son mari voulait avoir une discussion avec elle concernant la garde de leur fille durant son absence : elle lui avait répondu que sa fille serait gardée par sa sœur car il s'agissait de ses jours de garde. Lorsqu'ils étaient dans le salon, son mari l'avait prise par le bras et lui avait serré très fort le poignet. Elle était alors allée dans la chambre afin d'appeler la police et il avait commencé à la filmer. Elle avait ensuite voulu sortir de la chambre mais il s'était interposé et l'avait attrapée à la mâchoire. Elle avait essayé d'ouvrir la porte et il l'avait poussée sur sa jambe droite. Il avait par ailleurs été insultant à son égard, la traitant notamment de « pute ». Durant l'altercation, le ton était monté entre eux. Elle avait organisé la garde de sa fille chez sa sœur jusqu'à dimanche soir car elle partait à Paris et n'envisageait pas que son mari puisse la voir avant lundi, ne connaissant pas son état d'esprit et ne sachant pas s'il voulait peut-être partir à l'étranger avec elle ; elle ne savait pas non plus où il logeait, s'il y avait une place pour D______ quelque part et notamment si elle aurait des habits. En l'état, elle s'opposait à ce qu'il la voie avant lundi. Elle estimait que son mari n'était pas capable de s'occuper de leur fille pendant plusieurs jours alors qu'elle n'était pas là.

e.       Le conseil de M. A______ a conclu à ce que le tribunal lève la mesure d'éloignement immédiatement.

f.       Le conseil de Mme B______ a conclu à la confirmation de la mesure, laquelle apparaissait déjà particulièrement courte au vu de la situation dans laquelle se trouvait sa cliente. Il serait peut-être nécessaire qu'elle soit prolongée.

g.      La représentante du commissaire de police a, pour sa part, conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure.

8.             Le contenu des pièces sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

3.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

5.             En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que la situation conjugale du couple est difficile et qu’il existe de fortes tensions liées principalement aux relations personnelles de chacun avec leur fille D______ et à des problèmes d’argent. Une requête en mesures protectrices de l’union conjugale avec mesures superprovisionnelles a du reste été déposée par Mme B______ le 26 juillet 2022 auprès du Tribunal de première instance, lequel a rendu une ordonnance le 27 juillet 2022 condamnant M. A______ à verser à sa femme CHF 400.- pour l’entretien de D______.

Les époux s’accordent sur le fait qu’ils souhaitent vivre séparément mais qu’en l’état ils n’ont pas les moyens financiers de le faire.

Le tribunal relèvera que M. A______ a transmis à son épouse, entre le 17 et le 18 août 2022, pas moins de quatre courriels de plusieurs pages détaillant de manière particulièrement précise comment il souhaite que la garde de leur fille D______ soit organisée tant qu’ils vivent ensemble et lorsqu’ils auront chacun un logement, ainsi que la liste très détaillée de factures et dépenses dont il s’acquitte. Il résume également tous les manquements que son épouse aurait commis dans le cadre de l’organisation qu’il a établie concernant D______ ces derniers mois.

Mme B______ a produit une attestation de l’association AVVEC dont il ressort qu’elle vient en consultation régulière depuis le 10 mai 2022, relatant des violences économiques, verbales, psychologiques et physiques de la part de son mari ; le contenu des entretiens avec Mme B______, son récit des événements et des effets de la violence conjugale présentent une cohérence significative avec ce que l’expérience a appris aux membres de l’association de ce phénomène et de son déroulement.

À ce stade, il s'agit pour le tribunal d'examiner si c'est à juste titre que le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement du domicile conjugal à l'encontre de M. A______, étant rappelé que la mesure de concerne pas leur fille D______.

Lors des événements du 31 août 2022, il n’est pas contesté que M. A______ souhaitait discuter de la prise en charge de D______ pendant l’absence de sa femme, laquelle devait initialement partir à Paris du 1er au 4 septembre 2022. Comme l’a reconnu M. A______, il a insisté auprès de sa femme pour avoir cette discussion qu’elle-même ne souhaitait pas, ayant organisé la garde de D______ durant son absence.

Les déclarations des parties divergent pour le surplus sur le déroulement du conflit survenu le 31 août 2021.

S'agissant de la vraisemblance des déclarations faites à la police par Mme B______, le tribunal relèvera qu’elles sont corroborées par les photos réalisées par la police et le constat médical produit. Par ailleurs, il sied de rappeler que la police est déjà intervenue à deux reprises au domicile des époux, dont une fois à la demande de Mme B______ pour des violences. Enfin, Mme B______ a un discours cohérent sur ce qu’elle vit, est suivie par l’association AVVEC depuis mai 2022 et a fait part des violences tant physiques que psychologiques et économiques dont elle fait l’objet, lesquelles paraissent pour l’association cohérentes. De son côté, M. A______ nie tout en bloc : il conteste toute forme de violence de sa part envers sa femme et toute insultes, tant pendant les évènements de 2017 et 2020 que lors de l’altercation du 31 août dernier ; il ne reconnait ainsi aucun des faits qui lui sont reprochés, faisant porter à sa femme la responsabilité des conflits. Il ne semble pas percevoir la pression qu’il inflige à sa femme notamment dans l’organisation qu’il a mise en place concernant leur fille D______ et les reproches qu’ils formule à son encontre : toute forme de violence psychologique et économique n’est donc pas exclue.

Au vu de ce qui précède, étant rappelé, comme précisé plus haut, que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal ne pourra que confirmer la mesure d'éloignement prononcée à l'égard de M. A______. Prise pour une durée de dix jours, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, étant souligné que M. A______ n'a pas fait mention à l'audience de difficultés particulières qu'il aurait connues pour trouver un lieu d'hébergement.

Le tribunal rappellera aux époux que la mesure d’éloignement ne concerne pas D______ et que, dès lors, M. A______ est autorisé à la voir autant que son épouse. Il appartiendra ainsi aux époux de s’organiser dans ce sens, au mieux des intérêts de D______.

6.             Par conséquent, l'opposition sera rejetée et la mesure d'éloignement confirmée dans son principe et sa durée.

7.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

8.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 31 août 2022 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le même jour pour une durée de dix jours ;

2.             la rejette ;

3.             dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties ainsi que pour information au commissaire de police, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et au Service de protection des mineurs.

Genève, le

 

La greffière