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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/996/2022

JTAPI/879/2022 du 31.08.2022 ( DOMPU ) , REJETE

Descripteurs : AMENDE;ÉVACUATION DES DÉCHETS;ORDURE MÉNAGÈRE
Normes : LGD.1; LGD.16; LGD.43
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/996/2022 DOMPU

JTAPI/879/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 août 2022

 

dans la cause

 

Madame A______

 

contre

VILLE DE GENÈVE

 


EN FAIT

1.             Le 15 mars 2022, la Ville de Genève (ci-après : la ville) soit son service de la police municipale (ci-après : SPM) a infligé à Madame A______, domiciliée ______, rue______, une amende administrative de CHF 200.- pour « dépôt illicite de déchets », infraction constatée le 2 mars 2022 à 9h20 au ______, rue ______.

Il était fait référence aux art. 1 ss, notamment art. 10, 12, 43 et 44 de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20), 1, 5 et 17 du règlement d'application de la loi sur la gestion des déchets du 28 juillet 1999 (RGD - L 1 20.01) et 1, 30 et 31 du règlement de la ville sur la gestion des déchets du 18 décembre 2019 (LC-21.911, ci-après : le règlement communal).

2.             Par courrier recommandé du 29 mars 2022, Mme A______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), sollicitant son « indulgence ».

Elle reconnaissait avoir commis l’infraction, mais il s’agissait d’une regrettable erreur car elle venait d’emménager le 1er mars 2022 et n’était pas coutumière d’un local à poubelles. Elle n’avait jeté qu’un tout petit sac d’une contenance de 20 litres et elle assurait le tribunal que cette erreur ne se reproduirait pas.

3.             Dans ses observations du 30 mai 2022, le SPM a conclu à la confirmation de l’amende par soucis d’équité vis-à-vis de tous les administrés, et donc au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

Le motif de l’amende consistait en le constat qu’un sac de 50 litres de déchets appartenant à la recourante, résidant au ______, rue ______, avait été placé dans le conteneur de l’immeuble n° ______ de la même rue. Les bases légales et réglementaires invoquées figuraient sur l’amende en question.

La recourante reconnaissait avoir, par erreur, déposé « un tout petit sac (contenance de 20 litres) », dans un conteneur autre que celui de son immeuble. Elle indiquait qu’elle venait d’emménager le 1er mars 2022 et qu’elle n’était pas coutumière « d’un local à poubelle ». Or, il ressortait de la fiche de la recourante auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCPM ou l’office) qu’elle était arrivée au n° ______ de la rue ______ le 1er février 2022 et non le 1er mars 2022, comme elle le prétendait. Elle était donc domiciliée depuis plus d’un mois à l’adresse en question au moment des faits et avait donc disposé du temps nécessaire pour assimiler la manière dont il convenait de gérer les déchets dans cette habitation. De plus, toutes les indications idoines figuraient sur les affichettes explicatives qui devaient obligatoirement être apposées dans les halls des immeubles.

Les locataires d’un immeuble devaient jeter leurs déchets dans les conteneurs de leur immeuble et non dans ceux des bâtiments voisins car les résidents d’un immeuble se verraient contraints, faute de pouvoir utiliser les conteneurs de celui-ci, remplis par les déchets des locataires des habitations voisines, de placer leurs poubelles sur le trottoir et être verbalisés pour dépose hors des conteneurs.

L’argument selon lequel il s’agissait d’une infraction commise par erreur n’était pas de nature à permettre l’annulation de l’amende administrative en cause. Il ne dispensait jamais d’avertissement dans le domaine des infractions à la LGD. Par conséquent, il n’appartenait pas ex lege à l’autorité d’attirer l’attention des citoyens sur les prescriptions légales à respecter : ni la LGD, ni le règlement communal ne prévoyaient la notification d’un avertissement à un contrevenant préalablement à celle de l’amende.

L’amende était ainsi fondée en droit ; sa quotité était, par ailleurs, proportionnée, ayant appliqué le montant minimum de CHF 200.- prescrit par l’art. 43 LGD. Un arrangement de paiement pouvait toutefois être accordé s’il était demandé.

4.             Malgré une invitation du tribunal, la recourante n’a pas répliqué.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la Ville en application de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 LGD).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             La LGD a pour but de régler la gestion de l'ensemble des déchets résultant d’activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l'exclusion des déchets radioactifs ; elle constitue la loi d'application des dispositions prévues en matière de déchets par la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et de ses ordonnances d'applications (cf. art. 1 LGD).

Sont qualifiés de déchets toutes les choses provenant de l'activité ménagère, artisanale, commerciale, industrielle ou agricole dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public (art. 3 al. 1 LGD), étant précisé que sont qualifiés de déchets ménagers les déchets provenant de l'activité domestique, y compris les déchets organiques devant faire l'objet de collectes sélectives (art. 3 al. 2 let. a LGD).

Il est interdit d'éliminer ou de déposer des déchets hors des installations publiques ou privées autorisées par le département ou des emplacements aménagés à cet effet et désignés par voie de règlement (art. 10 al. 1 LGD).

5.             L'art. 16 al. 1 RGD (sous le chapitre 2 concernant les déchets ménagers) précise que les communes sont tenues de collecter, de transporter et d'éliminer les déchets ménagers conformément au plan cantonal de gestion des déchets.

Selon l'art. 17 RGD, ces dernières peuvent édicter des règlements communaux sur le bon fonctionnement de leurs infrastructures de collecte et sur leur gestion des déchets ménagers (al. 1), ces règlements pouvant prévoir les sanctions et les mesures prévues par la loi (al. 2).

6.             Le règlement communal édicté par la ville fixe les modalités de la collecte, du transport et de l'élimination des déchets urbains sur son territoire (cf. art. 1 al. 1).

Son art. 10 indique que la ville assure, sans taxe, la collecte, le transport et l’élimination des ordures ménagères et assimilées des ménages sur l’ensemble du territoire de la commune.

L’art. 20 al. 1 prévoit que tout immeuble destiné l’habitation ou au travail doit être pourvu d’emplacements réservés à la collecte des déchets. Ces emplacements doivent être facilement et librement accessibles au public autorisé, et être équipés de manière à permettre un tri et une collecte sélective des déchets urbains, soit des conteneurs pour les ordures ménagères et assimilées, le papier-carton, les déchets organiques de cuisine et de jardin. Son alinéa 3 stipule que les propriétaires d’immeubles ou leurs mandataires sont tenus de communiquer à tous les résidents les dispositions relatives au conditionnement des déchets et aux collectes organisées par la Ville de Genève et de les afficher de manière visible dans l’immeuble.

L’art. 21 al. 4 précise que les conteneurs portent le numéro de l’immeuble, le nom de la rue dont ils proviennent, le cas échéant le nom du commerce ou de l’entreprise et l’identification de leur contenu (pictogrammes visibles symbolisant le type de déchet).

Enfin, l’art. 30 al. 1 stipule qu’il est interdit d’éliminer ou de déposer des déchets sur le territoire de la Ville de Genève hors des emplacements et des installations aménagées à cet effet et en dehors des horaires définis par le service en charge de la collecte des déchets.

7.             Conformément aux art. 43 al. 1 LGD et 31 du règlement communal, est passible d'une amende administrative de CHF 200.- à CHF 400'000.- tout contrevenant à la LGD, au RGD, et au règlement communal.

L’art. 31 al. 2 du règlement communal précise enfin qu’il est tenu compte, dans la fixation de l’amende, du degré de gravité de l’infraction et/ou des antécédents du contrevenant.

8.             En l’espèce, la recourante reconnait l’infraction (la question de savoir si le sac avait une contenance de 20 litres ou 50 litres n’étant pas relevante) mais conteste se voir infliger une amende. Elle se prévaut de son ignorance de l’existence d’un local à poubelles et de sa bonne foi, affirmant que cette erreur ne se reproduira pas.

A cet égard, il lui sera rappelé que, outre que nul n'est censé ignorer la loi, l’art. 21 al. 4 du règlement communal prévoit qu’il est clairement signalé sur les conteneurs le numéro de l’immeuble et le nom de la rue dont ils proviennent. Même si la recourante ne conteste pas ce point, il paraît vraisemblable qu’elle connaisse le conteneur attribué à son adresse, y étant domiciliée depuis le 1er février 2022 selon sa fiche de l’OCPM, ce qu’elle n’a pas non plus contesté. Partant, elle a certainement eu l’occasion de s’informer de l’existence d’un local à poubelles réservé à son numéro d’immeuble. L'amende est donc fondée dans son principe. Le SPM a pour le surplus prononcé l’amende la moins élevée prévue par son règlement; le tribunal est lié par le texte de ce dernier et ne peut en revoir le montant.

Au vu de ce qui précède, l’amende sera confirmée, tant dans son principe que sa quotité et le recours sera rejeté.

9.             En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 29 mars 2022 par Madame A______ contre la décision de la Ville de Genève du 15 mars 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante, un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Julien PACOT et Saskia RICHARDET VOLPI, juges assesseurs.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière