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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2268/2022

JTAPI/726/2022 du 12.07.2022 ( LVD ) , ADMIS

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2268/2022 LVD

JTAPI/726/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 juillet 2022

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Garance STACKELBERG, avocate, avec élection de domicile

 

contre

Monsieur B______

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du 2 juin 2022, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située chemin ______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci.

Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) indiquant notamment que M. B______ devrait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec une des institutions habilitées et convenir, d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 LVD), était motivée comme suit :

M. B______ était présumé avoir giflé et menacé de mort Mme A______, puis avoir tenté de lui planter un couteau dans le corps. Suite à cette tentative, il avait saisi deux couteaux afin de les frotter l'un contre l'autre en la regardant.

M. B______ démontrait par son comportement violent qu'il était nécessaire de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement administratif, afin d'écarter tout danger et empêcher toute réitération de tels actes.

2.             Entendue par la police le 1er juin 2022, Mme A______ a expliqué qu'elle avait rencontré M. B______ à Genève en 2019. Il vivait alors à C______ et venait la voir de temps en temps à la maison. En octobre 2021, elle avait obtenu l'appartement dans lequel elle vivait actuellement. Il avait commencé à venir passer quelques semaines chez elle, avant de repartir à C______. Le lundi précédant l'intervention de la police (soit le ______ 2022), elle était rentrée chez elle vers 18 heures et son mari lui avait alors demandé de l'argent pour aller acheter à manger. Elle lui avait expliqué qu'elle n'avait pas encore reçu l'argent de l'Hospice général mais qu'elle irait le lendemain. Son mari s'était mis à lui hurler dessus et lorsqu'elle lui avait demandé de se calmer, il l'avait frappée au visage avec sa main droite ouverte. Il l'avait frappée si fort qu'elle était tombée au sol. Il lui avait alors donné plusieurs coups de poing et de pied dans le ventre. Son fils avait entendu les coups était alors sorti de sa chambre en la voyant au sol. Son fils avait demandé à M. B______ de laisser sa mère et celui-ci s'était alors dirigé vers la chambre de son fils. Elle lui avait crié de s'enfermer à l'intérieur. M. B______ était alors revenu vers elle et avait ouvert un tiroir. Ne sachant pas ce qu'il essayait de prendre, elle s'était relevée, de peur qu'il continue à lui faire du mal. Il l'avait vu s'éloigner et avait tenté de la suivre, mais il avait glissé sur le tapis et avait violemment heurté son visage contre la table de la salle à manger. Elle était alors rapidement sortie de son appartement et avait sonné chez les voisins pour leur demander d'appeler la police. M. B______, qui l'avait suivie jusque sur le palier, s'était alors arrêté. La police était arrivée rapidement sur appel du voisin. L'un des policiers avait parlé avec M. B______ qui était très en colère. La police était repartie avec M. B______. Le lendemain, celui-ci s'était introduit dans l'appartement lorsque sa fille était rentrée de ses cours. Elle-même était alors sortie de la salle de bains, s'était rapidement habillée et était allée voir M. B______ qui se trouvait à la cuisine. Elle lui avait demandé pour quelle raison il était là et il lui avait répondu agressivement qu'il vivait ici et qu'il était à la maison. Il était en train de boire du rosé. Elle avait alors annoncé à son fils qu'elle sortait de l'immeuble pour aller trouver la police. Lorsqu'elle était arrivée en bas, M. B______ l'avait rattrapée et s'était mis à hurler en l'accusant d'avoir à nouveau appelé la police, la frappant sur la nuque et la giflant sur la joue droite. La police était rapidement arrivée alors qu'ils étaient encore en bas de l'immeuble. Vu qu'il n'y avait pas de solution pour que M. B______ passe la nuit ailleurs, elle avait dit que s'il restait calme, il pouvait dormir dans l'appartement. La police avait alors expliqué à M. B______ que s'il restait calme, il pouvait rester sur place. C'est ce qu'il avait fait et elle-même était allée dormir dans la chambre de sa fille. Le 1er juin, elle avait quitté l'appartement vers 8h00, alors que M. B______ dormait encore. Elle était revenue à la maison vers 16h00. Son mari rentrait apparemment des commissions, car il avait deux cabas dont un était rempli de bouteilles de vin. À ce stade, le procès-verbal indique que Mme A______ interrompt son discours et pleure. Mme A______ a repris ses explications en indiquant qu'elle s'était adressée à M. B______ de manière calme, souhaitant lui parler des événements qui s'étaient déroulés la veille. Il s'était tout de suite énervé et s'était mis à l'insulter. Il l'avait notamment traité de « pute », « connasse » et de « couillon ». Il hurlait très fort. Elle n'avait pas ouvert la bouche. Il s'était énervé et l'avait violemment poussée contre le mur avec ses deux mains. Elle avait reculé d'environ 1 m avant de se taper contre le mur. Elle s'était relevée rapidement et avait senti comme un pincement dans son cœur. Elle s'était ensuite mise à courir en direction du salon, alors qu'il lui demandait : « où tu vas, pute ». Il l'avait rattrapée et il lui avait donné un coup de pied dans la cheville gauche. Elle s'était écroulée au sol et s'était fait très mal à l'épaule gauche. Elle s'était mise à pleurer, tellement la douleur était vive. Il s'était dirigé sur le balcon et s'était mis à hurler en insultant tout le monde et elle également. Il criait « c'est ça les Africains, je vais te tuer et rien ne va m'arriver car je suis Italien et on est en Suisse ». Il s'était ensuite dirigé dans la cuisine et saisi d'un petit couteau rouge qu'il avait d'abord essayé de lui planter dans le ventre, dans un geste de bas en haut. Elle avait pu l'éviter de justesse. Il avait alors changé la prise du couteau et avait tenté de le lui planter depuis en haut, comme dans les films d'horreur. Elle était alors dos au mur et n'avait pas pu s'échapper. Au dernier moment, elle avait esquivé le coup se penchant sur le côté. Si elle ne l'avait pas fait, le couteau aurait touché sa gorge. Il s'était planté dans le mur et sous le choc, le couteau s'était cassé. Il était tellement colère qu'il s'était mis à hurler comme un lion et s'était redirigé vers les tiroirs de la cuisine où il avait pris deux gros couteaux qu'il s'était mis à frotter l'un contre l'autre, comme s'il voulait les aiguiser. Il lui avait alors dit qu'il allait la tuer comme une vache. Il n'avait pas eu le temps de se rapprocher d'elle, car la sonnette de la porte avait sonné et lorsqu'il avait vu que c'était la police, il avait lâché les deux couteaux en lui disant de ne rien dire et en la menaçant de détruire ses papiers si elle parlait.

3.             Également entendu à la suite de son épouse, M. B______ a expliqué que le jour même, rentrant de commissions, il avait trouvé son épouse à la maison avec son fils. Ils parlaient tous les deux en anglais. Elle savait qu'il n'aimait pas ça, car il ne comprenait pas cette langue. Il était en train de boire un café à la cuisine et depuis cet endroit, il avait vu son épouse tomber au sol. Il avait immédiatement remarqué que c'était grave. Il s'était approché d'elle et l'avait installée sur le canapé du salon. Il lui avait tout de suite massé la cheville gauche et lui avait proposé un thé. Il lui avait donné du Dafalgan pour la soulager. Tout d'un coup, les policiers s'étaient retrouvés dans son appartement. Ils lui avaient demandé de les suivre et il leur avait demandé une explication, car il ne savait pas pourquoi ils se trouvaient là. À la question de savoir s'il pouvait expliquer pour quelles raisons un petit couteau rouge avait été retrouvé cassé dans l'appartement, il a expliqué qu'il avait cassé ce couteau car il était nerveux. Pendant qu'il buvait son café, il s'était énervé et avait pris ce couteau qui se trouvait dans l'évier. Il avait donné un coup dans l'évier avec le couteau et il s'était cassé. Sur question de savoir pourquoi deux grands couteaux avaient été découverts sur le bac à chaussures, il a indiqué qu'il avait mis ces deux couteaux à cet endroit, car il avait l'intention de les porter à aiguiser. Il voulait d'abord se renseigner auprès d'un cordonnier. Sur question de savoir s'il avait consommé des boissons alcoolisées ce même jour, il a indiqué qu'il avait bu uniquement du vin rouge, environ une demi-bouteille. A la question de savoir s'il se souvenait de tous les événements qui s'étaient déroulés le même jour, il a indiqué qu'il se rappelait de tout ce qui s'était passé, mais que parfois, il lui arrivait d'avoir de petites absences. Il avait du mal à mettre tous les éléments dans le bon ordre. Il ne se rappelait pas qu'il avait ouvert la porte aux policiers, indiquant qu'il ne savait pas comment ils étaient entrés. Sur question de savoir s'il avait insulté son épouse en la traitant de « pute », « connasse » et « couillon », il l'a admis en disant que c'était une pute. Cet après-midi, elle avait fait l'amour durant trois heures. Sur question de savoir avec qui elle avait fait l'amour, il a répondu : « avec moi, bien sûr ». Il contestait avoir violemment poussé son épouse contre le mur avec ses deux mains, lui avoir donné un coup de pied dans la cheville gauche, avoir menacé de la tuer ou encore essayé de lui planter un petit couteau rouge dans le ventre ou dans la gorge. Il n'avait non plus jamais frotté deux couteaux de cuisine l'un contre l'autre en disant à son épouse qu'il allait la tuer comme une vache. Jamais de sa vie il ne pourrait faire une chose pareille. S'agissant des violences qui avaient eu lieu les jours précédents, il a expliqué que c'était le fils de son épouse qui l'avait frappé alors qu'il était tranquillement chez lui, sans aucune raison. Il avait également reçu à ce moment-là des coups de la part de sa femme. L'hématome qu'il avait à l'œil n'était pas le résultat d'une chute contre un meuble, mais des coups qu'il avait reçus de la part du fils de son épouse.

4.             M. B______ ne s'est pas opposé à la mesure d'éloignement du 2 juin 2022.

5.             Par acte du 8 juin 2022, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 9 juin 2022, Mme A______, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de trente jours ainsi que l'extension de cette mesure à l'égard de ses deux enfants, en expliquant en substance qu'elle craignait de nouvelles violences de la part de son époux.

6.             Le tribunal a convoqué les parties pour une audience qui s'est tenue le 10 juin 2022.

Le tribunal a noté au procès-verbal qu'après que Mme A______ se soit installée en compagnie de son avocate, M. B______ est entré à son tour dans la salle d'audience accompagné d'un agent de sécurité. Il s'est immédiatement mis à insulter son épouse en la traitant de "sale pute" et de "connasse". Le président d'audience a intimé à M. B______ l'ordre de cesser immédiatement d'insulter son épouse et de se calmer. Après avoir lancé encore une ou deux insultes, il a fait mine de se calmer et le tribunal lui a alors demandé s'il pouvait rester calmement en salle d'audience, faute de quoi il faudrait le faire sortir. M. B______ a indiqué qu'il souhaitait rester et a pris place avant de se relever et de recommencer à insulter violemment son épouse. Le tribunal a alors demandé à la sécurité d'évacuer M. B______ en l'avertissant qu'il était exclu de l'audience. La greffière d'audience est sortie à sa suite afin de l'informer qu'il pourrait venir chercher le jugement rendu par le tribunal au greffe de ce dernier, ce jour entre 15h et 16h. L'audience s'est ensuite poursuivie uniquement en présence de Mme A______, de son avocate et de l'interprète.

Lors de cette audience, Mme A______ a donné quelques explications complémentaires, notamment sur la manière dont M. B______ avait progressivement fait preuve de plus en plus de violence à son égard, depuis qu'il avait officialisé son changement de domicile auprès d'elle en avril 2022. Elle a également insisté sur le fait qu'elle avait très peur de son mari et que celui-ci avait également menacé ses enfants, qui manifestaient en ce moment beaucoup de craintes de se retrouver face à lui ou qu'il ne finisse par tuer leur mère. Pour finir, par la bouche de son avocate, elle a confirmé sa demande de prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours.

7.             Par jugement du 10 juin 2022 (JTAPI/1______), le tribunal a prolongé la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 12 juillet 2022 à 12h00.

Il ne faisait aucun doute que M. B______ représentait un danger immédiat et potentiellement grave à l'encontre de Mme A______. Celle-ci, lors de son audition par la police le 1er juin 2022, avait été en mesure de donner des explications extrêmement détaillées sur la manière dont s'étaient déroulées les violences de la part de son mari durant les trois derniers jours. Si la clarté de ces explications n'était pas en mesure d'emporter à elle seule la conviction du tribunal, elles étaient de toute manière confirmées par l'incohérence des explications données par M. B______ lors de son audition par la police, notamment sur le fait que, le 1er juin 2022, la police était intervenue inopinément dans l'appartement au moment même où son épouse était « tombée par terre » accidentellement, sur le fait qu'il avait donné un coup de couteau dans l'évier parce qu'il était énervé, ce qui avait cassé la lame ou encore sur le fait qu'il s'apprêtait comme par hasard à aller faire aiguiser les deux grands couteaux retrouvés sur un bac à chaussures, dont son épouse aurait indiqué à la police qu'il s'en était servi pour la menacer directement. Mais plus encore, l'attitude de M. B______ lors de l'audience de ce jour devant le tribunal, où il s'est montré non seulement d'une grande violence verbale, mais également en complète incapacité de maîtriser cette violence, achevait de démontrer la dangerosité qu'il représentait pour Mme A______.

Par conséquent, la demande de prolongation était admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de trente jours et prendrait ainsi fin le 12 juillet 2022, sous réserve d'une éventuelle nouvelle prolongation de cette mesure.

En revanche, la conclusion prise par Mme A______ au sujet d'une extension de la mesure d'éloignement à ses deux enfants était irrecevable, les dispositions susmentionnées de la LVD ne donnant compétence au tribunal que de prolonger une mesure dans le temps, et non pas d'en étendre les autres aspects, à savoir ce qui concernait les personnes ou les lieux concernés.

8.             Par acte du 7 juillet 2022, parvenu au greffe du tribunal le 11 juillet 2022, Mme A______, sous la plume de son conseil, a sollicité la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de trente jours, soit jusqu'au 11 août 2022. La durée de la mesure n'était pas suffisante pour écarter le danger encouru. Une nouvelle prolongation était indispensable pour permettre à la requérante de déposer des mesures protectrices de l'union conjugale et trouver une solution pour une éventuelle reprise de contact entre les parties après l'audience prévue devant le Ministère public. Elle a conclu au versement d'une indemnité de procédure.

9.             Le tribunal a convoqué les parties pour une audience qui s'est tenue le 11 juillet 2022 à 16h00.

10.         Le tribunal a noté au procès-verbal avoir suspendu brièvement l'audience à 16h20 pour laisser entrer M. B______, lequel est arrivé en retard à l'audience.

Après s'être installé, M. B______ s'est mis à insulter son épouse en la traitant de "garce" à trois reprises. La présidente l'a intimé de cesser immédiatement ces insultes ainsi que de se calmer faute de quoi elle le ferait sortir. M. B______ est parvenu à se calmer.

11.         Lors de cette audience, Mme A______ a confirmé les termes de sa demande. Durant la prolongation de la mesure, son mari avait essayé de la contacter par téléphone à deux reprises. Comme elle n'avait pas répondu à ces appels, il lui avait envoyé deux sms auxquels elle n'avait pas non plus répondu. Ainsi, le ______ 2022, il lui avait demandé par message de le contacter et le ______ 2022, il lui avait écrit un message qui semblait dire que son appel du ______ 2022 à minuit, était une erreur de manipulation de son téléphone. Durant cette période, elle l'avait aperçu à deux reprises. La première alors qu'elle revenait de l'école D______. Elle l'avait vu monter dans le tram n° 18 et elle s'était cachée. Elle descendait de ce tram à Lancy-Bachet et elle pensait qu'il logeait dans les alentours. Il ne l'avait pas vue et il était descendu du tram avant elle. La seconde fois, elle était avec sa fille à l'arrière du tram n° 12 et il était monté dans ce tram, à la hauteur de l'arrêt Armes, à Carouge. Elle pensait que depuis avril 2022, M. B______ était domicilié légalement à Genève. Elle n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune et souhaitait désormais une séparation.

M. B______ a déclaré qu'il n'entendait pas reprendre la vie commune avec Mme A______. Pour lui, leur relation était terminée et il projetait désormais de divorcer. Il ne s'opposait pas à la prolongation de la mesure, mais il voulait pouvoir récupérer ses affaires qui devaient remplir environ trois valises. Il n'avait avec lui que ce qu'il portait. Il logeait actuellement à l'armée du Salut et cherchait un logement à Genève. Il n'excluait pas de retourner à C______. Il avait également dormi deux nuits dans la rue.

Mme A______ a déclaré que depuis le départ de M. B______, elle avait rangé toutes ses affaires qui étaient à la disposition de ce dernier dans deux valises et un carton à son domicile. Il pourrait venir chercher ses affaires mais accompagné de la police, le lendemain matin.

M. B______ a indiqué qu'il ne pourrait pas récupérer ses affaires le lendemain car il avait un rendez-vous à l'hôpital pour son bras.

Le conseil de Mme A______ a indiqué qu'il était d'accord de servir d'intermédiaire entre M. B______ et sa cliente pour régler la restitution des effets de M. B______. Il a ajouté que selon les indications du Ministère public, la restitution de ses valises pourrait se faire au Ministère public même lors de la prochaine audience prévue le 18 juillet 2022.

Mme A______ a précisé au tribunal que le courrier adressé à M.  B______ était envoyé à C______ auprès de Mme D______.

M. B______ a expliqué que Mme D______ était sa curatrice, laquelle s'occupait de ses affaires administratives. Elle ne lui avait rien dit au sujet d'une convocation du Ministère public. Peut-être bien qu'elle lui avait indiqué certaines dates mais il ne s'en souvenait plus très bien. Il allait la recontacter pour être au clair à ce sujet. Il pouvait donner les coordonnées de sa curatrice à au conseil de son épouse.

Mme A______ a indiqué qu'elle avait également les coordonnées de Mme D______ qu'elle transmettrait à son avocat.

M. B______ a pris note qu'il lui était également possible de contacter la police pour convenir d'une date avant le 18 juillet 2022 pour aller chercher une de ses valises.

Le conseil de Mme A______ a précisé que sa cliente entendait demander des mesures provisionnelles au Tribunal civil, la demande serait déposée cette semaine ou la suivante.

M. B______ a déclaré qu'il n'était jamais allé consulté E______, ne sachant pas qu'il y était tenu. Il n'avait pas dû lire la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, il contestait les violences qu'on lui reprochait. C'était lui la victime et montrant son bras plâtré au tribunal, il a ajouté, que c'étaient eux qui lui avait cassé le bras et qu'il avait également deux côtes cassées et eu un œil au beurre noir. Le fils de Mme A______ l'avait également frappé et sa fille les avaient encouragés à le battre, ce qu'il avait d'ailleurs déjà déclaré à la police.

Mme A______ a contesté avoir frappé son mari, les accusations de ce dernier étant toutes mensongères.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             En l'occurrence, la requête de Mme A______ a été valablement formée quatre jours avant l'expiration de la mesure litigieuse, de sorte qu'elle est recevable.

3.             Le tribunal statue ce jour avant cette échéance.

4.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour trente jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

5.             En l'espèce, Mme A______ a notamment motivé sa requête en indiquant qu'elle craignait de nouvelles violences de la part de M. B______ s'il revenait au domicile commun et qu'il lui était inenvisageable de reprendre une vie commune. Elle comptait par ailleurs solliciter des mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal civil.

M. B______ ne s'oppose quant à lui pas au principe d'une prolongation de la mesure d'éloignement et précise qu'il n'entend pas reprendre de la vie commune. Il souhaite toutefois pouvoir récupérer les effets lui appartenant.

D'emblée, il convient de rappeler qu'une mesure d'éloignement, a fortiori, sa prolongation, a pour objectif d'empêcher la réitération d'actes de violences domestiques, mais non de permettre aux personnes concernées de s'organiser, de se renseigner sur leurs droits et les moyens légaux à leur disposition pour modifier le cadre et les modalités de leur relation, voire y mettre un terme, ces derniers aspects relevant de leur propre responsabilité, avec le concours, le cas échéant, d'autres autorités administratives ou judiciaires.

Cela étant et comme l'a déjà retenu le tribunal dans son précédant jugement, il ne fait aucun doute que M. B______ représente un danger immédiat et potentiellement grave à l'encontre de Mme A______. À ceci s'ajoute le fait que M. B______ n'a pas totalement respecté la mesure d'éloignement, en tentant de contacter Mme A______ à deux reprises, par téléphones et également par messages, et en ne prenant pas rendez-vous avec une institution habilitée à recevoir les auteurs présumés de violence domestique pour un entretien socio-thérapeutique et juridique tel qu'ordonné dans la mesure du 2 juin 2022. Enfin, l'attitude de M. B______ lors de l'audience du 11 juillet 2022 devant le tribunal, où il s'est à nouveau montré verbalement violent, mais également confus dans ses explications, révèle la dangerosité qu'il représente pour Mme A______.

6.             Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de trente jours, laquelle prendra ainsi fin le 11 août 2022 à midi, sous réserve d'une éventuelle nouvelle prolongation prononcée sur requête par le tribunal.

Il sera ainsi toujours interdit à M. B______, sous la menace de l'art. 292 CP, dont la teneur figure ci-dessus, de contacter et de s'approcher de son épouse jusqu'à cette date, quel que soit le moyen employé, ainsi que de s'approcher du domicile conjugal. Si cette prolongation, qui apparaît utile, nécessaire et opportune, comporte à l'évidence des désagréments pour celui-ci, en particulier le fait qu'il soit contraint de trouver des solutions d'hébergement précaires, l'atteinte à sa liberté personnelle en résultant demeure acceptable, étant observé qu'aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD (cf. ATA/619/2020 du 23 juin 2020 consid. 9 ; ATA/527/2020 du 26 mai 2020 consid. 10).

Par ailleurs, il sera rappelé à ce dernier qu'il a toujours l'obligation de prendre contact et de convenir d'un entretien avec l'association E______, institution habilitée à recevoir les auteurs présumés de violence domestique, dont les coordonnées lui ont été dûment communiquées par le commissaire de police lors de la notification de la mesure (art. 10 LVD).

Il sera enfin donné acte à Mme A______ de ce qu'elle accepte de permettre à M. B______ de venir au domicile, accompagné de la police, récupérer ses effets personnels à une date préalablement fixée d'entente entre eux, par l'intermédiaire de l'avocat de Mme A______.

7.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

8.             La conclusion de Mme A______ tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure sera rejetée, la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ne prévoyant le versement d'une telle indemnité que lorsqu'une partie obtient partiellement ou entièrement gain de cause suite à un recours (art. 87 al. 2 LPA, figurant dans le chapitre V [« dispositions diverses »] du Titre IV [« Procédure de recours en général »] ; cf. ég. ATA/7/2008 du 8 janvier 2008 consid. 3 ; JTAPI/222/2022 du 8 mars 2022 consid. 10 ; JTAPI/754/2021 du 27 juillet 2021 consid. 14).

9.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).

10.         Le présent jugement sera communiqué au commissaire de police, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) pour information.


11.   

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 7 juillet 2022 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 2 juin 2022 à l’encontre de Monsieur B______ ;

2.             l'admet ;

3.             prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 11 août 2022 à 12h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;

4.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

5.             dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

7.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information

Genève, le

 

La greffière