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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2048/2022

JTAPI/675/2022 du 24.06.2022 ( RECU ) , IRRECEVABLE

recours terminé sans jugement

Descripteurs : RÉCUSATION;COMPÉTENCE
Normes : LPA.15a; LPA.15b.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2048/2022 RECU

JTAPI/675/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 juin 2022

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me C______, avocate, avec élection de domicile

 

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Madame D______

 


EN FAIT

1.             Par acte du 10 décembre 2021, Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me C______, avocate au sein de l'Étude E______, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision sur réclamation prononcée par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), le 10 décembre 2021.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro A/1______/2021.

2.             Par jugement JTAPI/2______/2022 du ______ 2022, le tribunal a admis partiellement le recours précité. 

3.             Le dispositif du jugement indique que les juges qui ont siégé sont Madame F______, présidente, ainsi que Madame D______ et Monsieur G______, juges assesseurs.

4.             Par acte du 20 juin 2022, Mme A______ et M. B______, sous la plume de leur avocate, ont saisi le tribunal d'une demande visant à l'annulation du jugement précité au motif que Mme D______ était collaboratrice au sein de l'Étude E______ lorsqu'ils avaient déposé leur recours en décembre 2021, de sorte que celle-ci aurait dû se récuser.

EN DROIT

1.             Selon l'art. 15A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), une demande de récusation doit être présentée sans délai et par écrit à la juridiction compétente (al. 4). La décision sur la récusation d’un juge, d’un membre d’une juridiction ou d’un membre du personnel d’une juridiction est prise par une délégation de 3 juges, dont le président ou le vice-président et 2 juges titulaires ; l’art. 30 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, s’applique. Si la demande de récusation vise un juge titulaire, un membre d’une juridiction ou un membre du personnel d’une juridiction, ce dernier ne peut participer à la décision (al. 5).

2.             Selon l'art. 15B al. 3 LPA, si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

3.             Selon l'art. 80 let. e LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

4.             Comme le relève la doctrine (Stéphane GROSDECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 79 ch. 285), le renvoi de l'art. 15B al. 3 LPA à l'art. 80 let. e LPA signifie que la possibilité d'invoquer un motif de récusation après la clôture de la procédure n'est possible, par la voie de la révision, que dans une affaire réglée par une décision définitive. Un jugement rendu par un tribunal ne devient définitif par l'écoulement du délai de recours ou par l'absence de tout autre possibilité de recours ordinaire, que lorsqu'il ne peut plus être remis en cause devant une autorité administrative ou judiciaire. Dans la mesure où une autorité de recours ne peut réexaminer ses propres décisions, le prononcé d'une autorité ayant statué sur recours ne peut être modifié qu'à la suite d'une procédure de recours ou, une fois le délai de recours échu, par la voie de la révision (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, op. cit. p. 255 ch. 967; arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2007 du 30 avril 2008, consid. 2.1).

5.             En l'occurrence, la demande formée le 20 juin 2022 par Mme A______ et M. B______ devant le tribunal doit être considérée comme une demande de récusation à l'encontre de Mme D______ dans la procédure A/1______/2021.

6.             Comme l'exprime a contrario l'art. 15B al. 3 LPA, une demande de récusation concernant un membre du tribunal ne peut être traitée, dans une composition spécifique prévue par l'art. 15A LPA, que dans la mesure où la cause concernée est encore pendante devant le tribunal. C'est ce que confirme d'ailleurs, par analogie, l'art. 15 al. 1 LPA relatif à la récusation des membres d'autorités administratives, qui précise qu'une telle mesure peut concerner les membres des autorités administratives appelées à rendre ou à préparer une décision. Or, il s'avère que la procédure A/1______/2021 s'est terminée devant le tribunal par le jugement JTAPI/2______/2022 du ______ 2022.

7.             Par conséquent, dans la mesure où il s'agirait, selon les requérants, de la traiter dans le cadre de cette procédure-là, leur demande de récusation est irrecevable.

8.             En dehors de cette procédure et en tant que requête à part entière, la demande de récusation apparaît également irrecevable, dès lors qu'elle requiert du tribunal une décision qui n'entre pas dans le champ de ses compétences, selon la définition qui en a été rappelée plus haut. Il ne s'agit en effet ni d'un recours, ni d'une demande de révision, ni de l'une des autres demandes sur lesquelles le tribunal est compétent pour se prononcer.

9.             Dans la mesure où le délai de recours contre le jugement JTAPI/2______/2022 du 13 juin 2022 est encore ouvert, les arguments que les requérants font valoir en ce qui concerne la composition du tribunal qui l'a rendu, ne peuvent être examinés, selon la jurisprudence et la doctrine rappelées plus haut, que dans le cadre d'un recours ordinaire.

10.         Comme le rappelle le jugement en question, le recours ordinaire est de la compétence de la chambre administrative de la Cour de justice (art. 132 al. 2 LOJ). À toutes fins utiles, dans la mesure où les requérants concluent à l'annulation du jugement JTAPI/2______/2022, leur acte du 20 juin 2022 sera transmis à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence (art. 11 al. 3 LPA).

11.         Vu la nature de la procédure, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

12.         Le présent jugement sera notifié à Mme A______ et M. B______, à l'AFC-GE ainsi qu'à Mme D______.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable la requête de récusation formée le 20 juin 2022 par Madame A______ et Monsieur B______ à l'encontre de Madame D______ dans le cadre de la procédure A/1______/2021 ;

2.             transmet la présente cause à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence ;

3.             dit que la procédure est franche d’émolument ;

4.             dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST, présidente, Olivier BINDSCHEDLER TORNARE et Marielle TONOSSI, juges.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le 24 juin 2022

 

Le greffier